Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 mars 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNDY
Ordonnance n° 2025/MEE/16
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice agissant domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice agissant domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelantes
Monsieur [X] [Z]
représenté et assistée par Me Michel AMAS de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [W] [Z]
représentée et assistée par Me Michel AMAS de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [O] [L] épouse [K]
représentée et assistée par Me Michel AMAS de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [I] [Z]
représentée et assistée par Me Michel AMAS de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [A] [B]
représenté et assisté par Me Michel AMAS de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [M] [L]
représenté et assisté par Me Michel AMAS de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [JA] [V] Veuve [B]
représentée et assistée par Me Michel AMAS de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [N] [Y]
représentée et assistée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [SA]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [ZY]
représenté et assisté par Me Nicolas PEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [OZ] [C]
représenté et assisté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [RY] [G]
représentée et assistée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [FA] [D] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SOCIETE CMGP immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°519.178.057
S.A. GAN ASSURANCES
représentée et assistée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Commune de [Localité 13]
représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE susbstitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.E.L.A.R.L. DELORET-[F] représentée par Me [U] [F] es-qualités de liquidateur de la SCI L’AURORE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice agissant domicilié en cette qualité audit siège
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 3 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
24/00517
EXPOSE DE L’INCIDENT
Une procédure de péril imminent a été mise en 'uvre et un arrêté de péril imminent pris le 7 février 2011, par la commune de [Localité 13] à la suite de l’effondrement en septembre 2010, de l’immeuble de Mme [RY] [G], voisin de la parcelle AB [Cadastre 6] de la SCI L’Aurore, en cours de travaux sur l’emplacement d’une ancienne maison en ruine, confiés à l’EURL CMGP, assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA iard.
Des référés expertise et provision ont été initiés par plusieurs parties, une expertise ordonnée, confiée en dernier lieu à M. [T] [P], déclarée commune à d’autres parties, qui a abouti à un dépôt de rapport en l’état le 23 février 2015.
Par exploit d’huissier du 20 octobre 2015, M. [A] [B], Mme [JA] [V] veuve [B], Mme [W] [Z], M. [M] [L], Mme [O] [L] épouse [K], M. [X] [Z], Mme [I] [Z] ont fait assigner la SCI L’Aurore, M. [FA] [D] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société CMGP, la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles prises en leur qualité d’assureur de la société CMGP, M. [OZ] [C], son assureur la société Gan assurances, la commune de [Localité 13], M. [H] [ZY], Mme [RY] [G], Mme [J] [S] épouse [E] et Mme [N] [Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan statuant au fond.
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident expertise et provision, demandes rejetées.
Une expertise a été confiée à M. [T] [P] ordonnée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er mars 2018 rendu par défaut, infirmatif de cette ordonnance du juge de la mise en état.
M. [T] [P] a déposé son rapport le 2 mars 2020.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— reçu l’intervention volontaire de M. [R] [SA] venant aux droits de [J] [E],
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire du 15 février 2015,
— dit que les préjudices subis à la suite des travaux réalisés par l’EURL CMGP sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 13] appartenant à la SCI L’Aurore s’élèvent aux sommes suivantes :
— 60 187 euros au titre des travaux de confortation du talus et de gestion des eaux pluviales préalables à la reprise de chaque immeuble, avec indexation sur l’indice BT01,
— 78 116 euros (43 116 avec indexation sur l’indice BT01 + 30 000 + 5 000) s’agissant du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 4] (M. [R] [SA] venant aux droits de [J] [E]),
— 319 646 euros (230 512 avec indexation sur l’indice BT01 + 79 200 + 6 934) s’agissant du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 5] (Mme [RY] [G]),
— 35 000 euros (30 000 + 5 000) s’agissant du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 7] (Mme [N] [Y]),
— 81 272 euros (41 272 avec indexation sur l’indice BT01 + 30 000 + 5 000 + 5 000) s’agissant des propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 11] (M. [M] [L] et Mme [O] [L] épouse [K]),
— 124 928,40 euros (31 928,40 avec indexation sur l’indice BT01+ 78 000 + 5 000 + 5 000 + 5 000) s’agissant des propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 9] (M. [A] [B]/Mme [JA] [B]/M. [X] [Z]),
— 80 491 euros (40 491 avec indexation sur l’indice BT01+ 30 000 + 5 000 + 5 000) s’agissant des propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 10] (M. [A] [B]/Mmes [W] et [I] [Z]),
— fixé aux passifs des liquidations de la SCI L’Aurore et de l’EURL CMGP les sommes ci-dessus au titre des créances des propriétaires lésés,
— condamné les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à payer les sommes suivantes, provisions non déduites :
— 57 573,20 euros (60 187,20 ' 2 614 euros coût de la franchise) au titre des travaux de confortation du talus et de gestion des eaux pluviales préalables à la reprise de chaque immeuble, avec indexation sur l’indice BT01,
— 78 116 euros à M. [R] [SA] venant aux droits de Mme [J] [E] dont 43 116 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2020,
— 319 197 euros à Mme [RY] [G] dont 230 512 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2020,
— 35 000 euros à Mme [N] [Y],
— 81 272 euros à M. [M] [L] et Mme [O] [L] épouse [K] dont 41 272 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2020,
— 124 928,40 euros à M. [A] [B], Mme [JA] [B], M. [X] [Z] dont 31 928,40 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2020,
— 80 491 euros à M. [A] [B], Mmes [W] [Z] et [I] [Z] dont 40491 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 mars 2020,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la SCI L’Aurore, l’EURL CMGP et les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles aux dépens comprenant les frais de toutes les expertises ordonnées dans le cadre de cette affaire, y compris en référé et à payer à chacun des propriétaires lésés énumérés au présent dispositif une indemnité de 3 000 euros pour frais irrépétibles, et à la société Gan assurances et M. [OZ] [C] la somme de 5 000 euros chacun au même titre, étant précisé que s’agissant de la SCI L’Aurore et de l’EURL CMGP, ces sommes seront inscrites aux passifs des liquidations de celles-ci,
— dit que les dépens seront distraits au profit des avocats en ayant fait la demande (Me Michel Amas, Me Jean-Jacques Degryse).
Par déclaration du 15 janvier 2024, la SA MMA iard et la SA MMA iard assurances mutuelles ont interjeté appel de ce jugement.
M. [H] [ZY] a soulevé un incident tendant à l’organisation d’un complément d’expertise.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 1er juillet 2024, M. [H] [ZY] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 544,1147,1382 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 144, 907, 780 à 807 du code de procédure civile,
Vu les rapports établis par M. [P],
Vu les pièces versées aux débats,
— le recevoir en qualité d’appelant en appel incident partiel avec demande d’expertise reconventionnelle et statuer ainsi :
— infirmer la décision entreprise,
Statuer à nouveau :
— dire qu’il produit le titre de propriété de la parcelle AB [Cadastre 9] telle que mentionnée dans le rapport d’expertise,
— dire qu’il est unique propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 9] telle que mentionnée dans le rapport d’expertise,
— condamner in solidum la SCI L’Aurore, la Compagnie MMA, M. [OZ] [C], la société Gan assurances, la commune de [Localité 13] et M. [FA] [D] es-qualités de liquidateur de la société CMGP à lui régler la somme de 124 928,40 euros (31 928,40 avec indexation sur l’indice BT01+ 78 000 euros + 5 000 euros + 5 000 euros + 5 000 euros) es-qualités d’unique propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 9] telle que mentionnée dans le rapport d’expertise,
— constater l’aggravation des désordres,
— dire et juger qu’il existe un intérêt légitime à ordonner une nouvelle mission d’expertise,
— ordonner avant dire droit une expertise complémentaire concernant la parcelle AB [Cadastre 9] lui appartenant,
— désigner tel expert, avec pour mission notamment :
— de constater l’ensemble des désordres affectant son bien,
— d’en déterminer les causes exactes, outre les responsabilités,
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires, et en chiffrer le coût,
— de donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par lui,
En tout état de cause,
— constater qu’il n’a aucune responsabilité dans la survenance des dommages en cause,
— constater qu’il est victime dans la survenance des dommages,
— constater que l’appelante ne formule aucune demande à son encontre, ainsi que sur l’article 700 et des dépens,
— débouter toute demande d’indemnisation à son encontre ainsi que sur l’article 700 et des dépens,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens, distraits au profit de Me Nicolas Pepin, sous son affirmation de droit,
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [H] [ZY] soutient en substance :
— qu’il a acquis une maison de village cadastrée AB [Cadastre 9] selon acte notarié du 17 novembre 2010, que depuis l’arrêté de péril du 7 février 2010, il n’a plus eu d’accès à sa propriété,
— que le rapport d’expertise désigne la parcelle AB [Cadastre 9] comme appartenant aux [B] et [Z], comme le jugement de première instance.
Dans leurs conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 8 septembre 2024, Mme [RY] [G], Mme [N] [Y] et M. [R] [SA] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 913 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— débouter M. [H] [ZY] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— leur donner acte qu’ils s’en remettent à la sagesse de la cour sur la demande d’expertise complémentaire présentée par M. [H] [ZY],
En tout état de cause,
— condamner tous succombants à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [RY] [G], Mme [N] [Y] et M. [R] [SA] font essentiellement valoir :
— que le conseiller de la mise en état n’est absolument pas compétent pour un grand nombre des prétentions formées, qui doivent donc être rejetées,
— que s’agissant de la demande « avant dire droit » d’expertise complémentaire concernant la parcelle AB [Cadastre 9] appartenant à M. [ZY], en vertu des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, si le conseiller de la mise en état peut modifier ou compléter les mesures qui auraient déjà été ordonnées, il convient en ce cas de démontrer la survenance d’un fait nouveau,
— que M. [ZY] qui se contente de prétendre disposer d’un motif légitime, ne démontre pas un quelconque élément nouveau,
— que M. [ZY] a été dûment appelé dans la cause ayant donné lieu à l’expertise judiciaire, s’étant prononcée sur les désordres survenus sur la parcelle AB [Cadastre 9].
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA les 9 et 10 septembre 2024, la SA Gan assurances demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
— débouter M. [ZY] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Jacques Degryse, représentant la SELARL Cabinet Degryse Massuco sur son affirmation de droit.
La SA Gan assurances soutient :
— que M. [ZY] est partie à l’instance depuis l’assignation de première instance, qu’il n’a formé aucune demande en première instance, qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande nouvelle en cause d’appel est irrecevable,
— qu’outre que M. [ZY] forme des prétentions au fond devant le conseiller de la mise en état, la demande d’expertise n’est fondée sur aucun élément concret,
— qu’il ne justifie d’aucun élément nouveau,
— que le seul argument soulevé est qu’il est propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 9] et que d’autres parties ont été indemnisées à sa place et que ce n’est pas un élément lui permettant d’obtenir une expertise complémentaire.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 6 novembre 2024, la commune de [Localité 13] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 564 et 913-5 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence,
— débouter M. [H] [ZY] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La commune de [Localité 13] argue :
— que les demandes présentées devant le conseiller de la mise en état, sont irrecevables, comme présentées devant une juridiction incompétente et comme nouvelles en cause d’appel,
— subsidiairement, que les demandes sont irrecevables en tant que dirigées contre elle, comme présentées devant la juridiction judiciaire laquelle est incompétente pour en connaître,
— que la demande d’expertise est inutile car trois expertises ont déjà été organisées dans ce dossier, qui dure depuis quatorze ans, alors que M. [ZY] en avait parfaitement connaissance.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 8 novembre 2024, M. [OZ] [C] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 1384 al. 5 du code civil,
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [H] [ZY] envers lui,
— le débouter de sa demande d’expertise,
Subsidiairement :
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tous succombant aux entiers dépens.
M. [OZ] [C] fait valoir :
— que M. [ZY] ne demande pas seulement le paiement d’une provision, ce qui excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état,
— qu’il est intervenu selon devis du 10 août 2010 pour une prestation de location de mini-pelle avec chauffeur pour travaux d’enlèvement de gravats au bénéfice de la société CMGP et n’était ainsi pas sous-traitant,
— que la demande d’expertise est formée, parce que M. [ZY] se déclare propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 9] dont la propriété aurait été attribuée par erreur aux consorts [B] et donc l’indemnité correspondante, et qu’il ne s’agit donc que d’un problème juridique et pas technique,
— que M. [H] [ZY] a déjà profité de nombreuses années pour obtenir la correction de cette éventuelle erreur lorsque les opérations d’expertise étaient en cours.
Dans leurs conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 8 novembre 2024, Mme [W] [Z], M. [X] [Z], Mme [I] [Z], M. [A] [B], Mme [JA] [V] veuve [B], M. [M] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 911 du code de procédure civile,
— leur dire et juger inopposables les conclusions signifiées par les MMA le 9 septembre 2024,
S’agissant de la demande d’expertise,
— la rejeter pour tardiveté et défaut d’intérêt,
Reconventionnellement,
— condamner in solidum la compagnie MMA et M. [H] [ZY] à leur verser la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Michel Amas, compte tenu des frais occasionnés par cette procédure.
Mme [W] [Z], M. [X] [Z], Mme [I] [Z], M. [A] [B], Mme [JA] [V] veuve [B], M. [M] [L] arguent :
Sur l’inopposabilité des conclusions des MMA,
— que n’ayant pas constitué avocat dans le délai, les conclusions d’appelantes auraient dû leur être signifiées avant le 15 mai 2024, alors qu’elles ont été signifiées le 9 septembre 2024,
Sur la demande de nouvelle expertise,
— que M. [ZY] était présent dans la procédure de première instance et représenté par un avocat, et s’est gardé de se déplacer pour ouvrir à l’expert et faire constater ses propres désordres,
— que l’expert n’a pas pu accéder à la partie sise au [Adresse 2],
— que sa demande est tardive.
Dans leurs dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 janvier 2025, la SA MMA iard et la SA MMA iard assurances mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 913-5 7° du code de procédure civile,
Vu les articles 552, 902 et suivants du code de procédure civile,
Vu les rapports établis par M. [P],
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l’incident des consorts [B] [Z] [L],
— débouter les consorts [B] [Z] [L] de leur demande de voir juger les conclusions d’appelantes des MMA inopposables à leur encontre,
— juger que le litige est indivisible,
Par conséquent,
— juger recevables leurs conclusions d’appelantes et sur incident dirigées à l’encontre des consorts [B] [Z] [L],
A titre subsidiaire,
— juger dans l’hypothèse où les conclusions des MMA devaient être déclarées irrecevables, que cette irrecevabilité ne concerne que les consorts [B] [Z] [L], la procédure d’appel demeurant recevable à l’encontre des autres intimés,
Sur l’incident de M. [ZY],
— débouter M. [ZY] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— débouter tous demandeurs de leurs demandes de condamnation des MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans tous les cas,
— juger qu’elles sont fondées à opposer leurs plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus, opposables aux tiers,
— condamner in solidum M. [C] et son assureur, Gan assurances, avec la commune de [Localité 13], à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum M. [C], Gan assurances et la commune de [Localité 13] à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Véronique Demichelis, avocat.
La SA MMA iard et la SA MMA iard assurances mutuelles répliquent :
Sur l’inopposabilité soulevée,
— que ce sont les errements procéduraux des consorts [B] [Z] [L] qui sont à l’origine de complications procédurales, car en dépit de la signification de la déclaration d’appel en temps et en heure, ceux-ci n’ont pas daigné constituer avocats,
— qu’il aura fallu la signification par voie d’huissier des conclusions d’appelantes et surtout des conclusions d’incident de M. [ZY] par les MMA (ces dernières les concernant tout particulièrement, ce dernier revendiquant l’indemnité leur ayant été versée) pour qu’ils consentent à constituer avocat et à conclure sur l’incident de M. [ZY],
— que le litige est indivisible,
— qu’en cas de de non-respect des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, la sanction est l’irrecevabilité des conclusions et non pas l’inopposabilité comme demandé par les consorts [B] [Z] [L],
— qu’en tout état de cause, seule l’irrecevabilité de leurs conclusions vis-à-vis des consorts [B] [Z] [L] et la caducité de l’appel dirigé à leur encontre pourra être ordonnée,
Sur les demandes de M. [ZY],
— qu’il demande purement et simplement les dommages attribués pour la parcelle AB [Cadastre 9],
— que M. [ZY] n’a pas jugé bon d’assister à la mesure d’expertise ordonnée pourtant à son contradictoire,
— que les consorts [B] [Z] ont de leur côté, produit leur acte authentique daté de 2010 d’où il résulte que M. [ZY] est propriétaire du lot 1 constitué d’une remise au rez-de-chaussée et d’une pièce au premier étage (63,38 m²) tandis que les consorts [B] sont propriétaires du lot 2, que tant M. [B] que M. [ZY] en avaient connaissance, le premier ayant vendu le lot 1 au second,
— que M. [ZY] ne justifie pas d’un élément nouveau.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état ne peut être saisi que de la demande de complément d’expertise et de la demande concernant l’opposabilité des conclusions d’appelantes des MMA à l’égard des consorts [B] [Z] [L], toutes les autres demandes, s’agissant d’infirmer le jugement et recevoir l’appel incident de M. [ZY], dire que M. [ZY] est unique propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 9], condamner plusieurs parties à lui régler les sommes correspondant à la ladite parcelle, d’appliquer les plafonds de garantie des MMA, de relever et garantir les MMA, relevant de la compétence de la cour d’appel, ce moyen étant en outre dans le débat, puisque contenu dans les conclusions de certaines des parties.
Sur la demande de complément d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est opposé à la demande de complément d’expertise de M. [H] [ZY], l’absence d’élément nouveau et la tardiveté.
M. [ZY] verse aux débats notamment :
— l’acte d’acquisition du 17 novembre 2010, de M. [A] [B] et son épouse, portant sur le lot n° 1 dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété sis sur la commune de [Localité 13] dans une maison de village cadastrée AB [Cadastre 9], désigné ainsi : « Au Rez-de-Chaussée et Premier étage depuis la [Adresse 16] ' ou au Niveau -1 et -2 depuis [Adresse 12] : Une remise au rez-de-chaussée, et une pièce au premier étage. Et les 278/1000 de la propriété du sol et des parties communes générales », d’une superficie de 68,38 m², selon état descriptif de division du 17 novembre 2010 en cours de publication,
— le prêt immobilier souscrit pour cette acquisition,
— le rapport en l’état déposé par l’expert [P] le 25 février 2015, dans le cadre des opérations d’expertise déroulées à son contradictoire,
— les contrats de bail souscrits par lui depuis le 1er février 2011 et 1er mars 2013,
— le rapport d’expertise déposé par M. [P] dans le cadre de l’expertise ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans lequel il est mentionné comme non représenté : l’expert a procédé à des constatations sur la parcelle AB [Cadastre 9], dont il précise que l’entrée se fait au premier étage depuis la [Adresse 15] et que la maison comprend également au rez-de-chaussée une grange, au premier étage une pièce de salon ouvrant au Nord et une pièce à usage de cuisine, au deuxième étage, une pièce donnant sur une terrasse côté Nord et une chambre donnant sur la [Adresse 14] et une salle de bains ; les désordres constatés sont décrits et quelques photographies prises notamment de la façade [Adresse 8] ; l’expert a donné son avis sur la cause de désordres constatés notamment sur la parcelle AB [Cadastre 9] et proposé une évaluation du préjudice de jouissance notamment pour la parcelle AB [Cadastre 9], sur les travaux de sécurisation et sur les travaux d’embellissement notamment pour la parcelle AB [Cadastre 9].
Il est relevé que si l’expert ne s’est pas prononcé sur les préjudices invoqués par M. [ZY] c’est en raison de la non-participation de celui-ci aux opérations d’expertise, alors qu’il était représenté au cours de la première instance, mentionné comme non représenté au stade de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état, qui a abouti à la nouvelle désignation de M. [P] en qualité d’expert. En outre, après dépôt du rapport d’expertise, M. [ZY] n’a formulé aucune demande.
En l’état de ces constatations et des pièces produites un complément d’expertise aurait pour effet exclusivement de suppléer la carence de M. [ZY].
M. [ZY] sera donc débouté de sa demande de complément d’expertise.
Sur l’opposabilité des conclusions d’appelants à l’égard des consorts [B] [Z] [L].
Aux termes des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Sous les sanctions prévues à l’article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il en ressort que la notification hors délais est sanctionnée par l’irrecevabilité et par suite la caducité de l’appel, qui peut être partiel.
Il ressort des pièces de la procédure qu’un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé aux MMA le 20 février 2024, à défaut de constitution notamment par les consorts [B] [Z] [L], que cette signification est intervenue les 26 et 28 février 2024.
Les MMA ont déposé leurs conclusions d’appelantes au greffe le 12 avril 2024 et les ont notifiées le même jour aux parties constituées, et disposaient donc d’un délai expirant le dimanche 12 mai 2024 reporté au lundi 13 mai 2024 pour signifier leurs conclusions aux parties non constituées, ce qui était le cas des consorts [B] [Z] [L].
Or, il est constant que la signification des conclusions d’appelantes aux consorts [B] [Z] [L] n’est pas intervenue dans les délais, ce qui est sanctionné par la caducité partielle de l’appel dirigé contre ces parties.
Cette caducité ne peut être combattue en arguant de l’indivisibilité du litige, qui n’est pas caractérisée en l’espèce et qui d’ailleurs si elle l’était, aurait dû conduire à la caducité totale de l’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [ZY] et les MMA seront condamnés aux dépens de l’incident, qui seront distraits au profit des conseils des consorts [B] [Z] [L] et de la société Gan assurances, qui la réclament.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés pour les besoins du présent incident et non compris dans les dépens, à l’exception des consorts [B] [Z] [L].
Selon les dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d’un même dommage, en qualifiant la condamnation d’in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n’est invoqué à l’appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens et aux frais irrépétibles, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [H] [ZY] de sa demande de complément d’expertise ;
Prononçons la caducité partielle de l’appel de la SA MMA iard et la SA MMA iard assurances mutuelles à l’égard de Mme [W] [Z], M. [X] [Z], Mme [I] [Z], M. [A] [B], Mme [JA] [V] veuve [B], M. [M] [L] ;
Condamnons M. [H] [ZY], la SA MMA iard et la SA MMA iard assurances mutuelles aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Michel Amas et Me Jean-Jacques Degryse;
Condamnons M. [H] [ZY], la SA MMA iard et la SA MMA iard assurances mutuelles à verser la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à Mme [W] [Z], M. [X] [Z], Mme [I] [Z], M. [A] [B], Mme [JA] [V] veuve [B], M. [M] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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