Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02822 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISR4
N° de minute : 322/25
ORDONNANCE
Nous, Nadine LAVIELLE, vice-présidente placée à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [X]
né le 24 Juillet 1991 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 01 août 2025 par LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, notifié le 12 août 2024, faisant obligation à M. [R] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE à l’encontre de M. [R] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h50;
VU le recours de M. [R] [X] daté du 23 juillet 2025, reçu le même jour à 11h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE datée du 25 juillet 2025, reçue le même jour à 14h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Juillet 2025 à 12h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarnt le recours de M. [R] [X] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 juillet 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Juillet 2025 à 11h56 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et à M. Le Procureur Général ;
VU les avis d’audience délivrés le 28 juillet 2025 à [P] [O] [V] [P] [E], interprète en langue pachto assermenté ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 28 juillet 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 juillet 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [R] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [P] [O] [V] [P] [E] également par visioconférence, interprète en langue pachto assermenté,Me Eulalie LEPINAY, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [R] [X] le lundi 28 juillet 2025 (à 11H56), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le samedi 26 juillet 2025 (à 12h42 ) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA, est recevable.
Monsieur [R] [X] interjette appel de l’ordonnance du 26 juillet 2025 du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rejetant le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Sur la décision de placement en rétention
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Monsieur [R] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur l’effectivité de son renvoi en Afghanistan au regard de la potentialité de la délivrance d’un laissez-passer et de son éloignement effectif, et qu’en l’espèce il est constant que le consulat afgan ne délivre de laissez passer consulaire que lorsque la personne qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion accepte de repartir vers son pays. Pour ce faire il se référe à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 06 décembre 2024 qui se réfère lui même à un courriel Il soutient ne pas avoir fait valoir devant le premier juge l’absence de perspective d’éloignement à bref délai mais l’absence de perspective d’éloignement sur le temps maximum de rétention.
En l’espèce la question de l’appréciation des perspectives d’éloignement ne relève pas de l’appréciation de la légalité de la décision de placement en rétention. Elle relève de la nécessité pour lejuge de statuer sur la demande de prolongation de la rétention.
Par ailleurs, il est soutenu par Monsieur [R] [X] que la délivrance d’un laissez-passer consulaire par le consulat d’Afganistant dépendrait de son accord. Pour autant il ne justifie pas de ce qu’il avance dès lors notamment que l’arrêt cité concerne en tout état de cause une situation individuelle sans lien avec la présente.
Au surplus les autorités consulaires afganes ont été dument saisies lors du placement en rétention de l’intéressé et il est prématuré à ce stade de mettre en cause et de s’interroger sur les perspectives d’éloignement.
L’ordonnance querellée sera confirmées sur ce point
Sur l’ordonnance de prolongation de la rétention
Sur la recevabilité de nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête
Il ressort des pièces de la procédure que la requête du 25 juillet 2025 de la Préfète de la Haute-Marne saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de première prolongation de la rétention,est motivée, datée et signée, le signataire, parfaitement identifiable, Monsieur [U] [C], étant, au vu de l’arrêté du 12 juillet 2025 de la Préfète de la Haute-Marne publié au Recueil des actes administratifs, joint à la procédure,incontestablement titulaire d’une délégation de signature.
Vu l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer dans son intégralité l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 26 juillet 2025 prolongeant la rétention de Monsieur [R] [X] .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [R] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [R] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 29 Juillet 2025 à 14h47, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [R] [X]
— de l’interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Juillet 2025 à 14h47
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [R] [X]
par visioconférence
l’interprète
[P] [O] [V] [P] [E]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [X]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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