Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mai 2023, N° 21/00824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 2 ], son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02677 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJJ5
Monsieur [I] [D]
c/
CPAM DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2023 (R.G. n°21/00824) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 02 juin 2023.
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me PICHON
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [D] [I] a été employé par la société [1] en qualité de mécanicien à compter du 2 janvier 2001.
Le 30 septembre 2019, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une : 'épicondylite externe fissure coude gauche avec neuropathie ulnaire ".
Par une décision du 19 décembre 2019, la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 2] (en suivant, la CPAM de [Localité 2]) a pris en charge la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de [Localité 2] a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé à la date 3 décembre 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%, dont 2% au titre du taux socio professionnel.
Par un courrier du 2 mars 2021, M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la CMRA) de la CPAM de [Localité 2] afin de contester le taux, qui lors de sa séance du 20 avril 2020, a rejeté le recours de M. [D].
2 – Par une requête reçue le 18 juin 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [L]; le procès verbal établi à la suite est en date du 7 mars 2023.
Par jugement du 4 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- débouté M. [D] de son recours à l’encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de [Localité 2] du 21 avril 2021;
— dit qu’à la date de la consolidation le 3 décembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle n° 57 B, visée au certificat médical initial du 30 septembre 2019 est de huit pour cent (8 %) incluant un taux professionnel de deux pour cent (2 %);
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
— débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
3 – Par une lettre recommandée du 2 juin 2023, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 mai 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mai 2023, en ce qu’il :
— a débouté Monsieur [D] de son recours à l’encontre de la décision de la CMRA de la CPAM de [Localité 2] en date du 21 avril 2021;
— dit qu’à la date de la consolidation de M. [D], le 3 décembre 2020, son taux d’invalidité permanente partielle en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle n°57B visée au certificat médical initial du 30 septembre 2019 est de 8 % incluant un taux professionnel de 2 %,
— a débouté M. [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— majorer substantiellement le taux professionnel lié aux séquelles de l’épicondylite externe fissuraire coude gauche avec neuropathie ulnaire déclarée par M. [D] le 30 septembre 2019, en le portant au moins à 7 %;
— ordonner à la CPAM de [Localité 2] de reconnaître qu’à la date de sa consolidation, le 3 décembre 2020, son taux d’invalidité permanente en réparation des séquelles résultant de la maladie professionnelle n°57B visée au certificat médical initial du 30 septembre 2019 est d’au moins 13 % incluant un taux professionnel a minima de 7 %, et en conséquence de lui servir les prestations et la rente auxquelles il a droit ;
— débouter la CPAM de [Localité 2] de ses demandes contraires et reconventionnelles;
— condamner la CPAM de [Localité 2] à lui payer la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 mars 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et prétentions;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées;
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Le taux strictement médical n’étant pas discuté, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur le taux socio-professionnel
Moyens des parties
6 – M. [D] fait valoir :
— que sa maladie a nécessité de nombreuses investigations et interventions médicales;
— que le coefficient socio-professionnel a été sous-évalué et doit être réévalué;
— qu’il rapporte la preuve de son préjudice économique et de sa perte d’emploi qui sont en lien direct avec la maladie professionnelle;
— qu’il a été licencié pour inaptitude, a été demandeur d’emploi pendant deux ans, a fait une validation des acquis et a créé une micro-entreprise dans le domaine de l’entretien et de la réparation des voitures;
— que ses revenus sont faibles et ses douleurs perdurent.
7 – La CPAM de [Localité 2] fait valoir :
— que l’attribution d’un taux socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle;
— que la fixation d’un taux d’IPP n’a pas pour objectif d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de la maladie professionnelle;
— que M. [D] prétend qu’il a été demandeur d’emploi pendant deux ans et qu’il a dû créer sa micro-entreprise ce qu’il ne démontre pas;
— que M. [D] se prévaut d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon alors que les faits sont très différents, qui ne peut assoir à lui seul une modification de son taux socio-professionnel.
Réponse de la cour
8 – Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc., 3 novembre 1988, 86-13.911, Cass.soc., 21 juin 1990, n°88-13.605, Cass .civ.2e 4 avril 2019, n° 18-12.766).
9 – Dans son avis en date du 7 décembre 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [D] en ces termes : 'inapte à son poste de travail. Pourrait faire un travail sans geste répétitif du membre supérieur gauche et de la main gauche, sans manutention de charges et sans vibration. Pas de contre-indication médicale à un poste d’accueil client, poste de bureau informatisé. Tout poste de type tertiaire adaptés. Ne présente pas de contre-indication à une formation professionnelle en vue d’une reconversion'.
Le 5 janvier 2021, M. [D] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de procéder à un reclassement; il justifiait d’une ancienneté de 18 années et était âgé de 49 ans. S’il est incontestable que le licenciement pour inaptitude de M. [D] est en lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée et qu’il a connu une période de chômage avant qu’il ne crée sa micro-entreprise, il ne produit aucun élément permettant de justifier l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 7%, la communication de sa déclaration de chiffres d’affaires en tant que micro-entrepreneur auprès de l’Urssaf au titre de l’année 2023 n’y suffisant pas.
Il s’en déduit qu’en retenant un taux de 2 %, il a été fait une juste appréciation des conséquences de la maladie sur la carrière professionnelle de M. [D]. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui fixent le taux socio- professionnel à 2%.
Sur les frais du procès
10- Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
M. [D], qui succombe à hauteur d’appel, supportera les entiers dépens d’appel.
11 – L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [D] aux dépens d’appel;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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