Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 décembre 2023, N° 21/01595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00440 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JCS7
AB
TJ D’AVIGNON
18 décembre 2023
RG :21/01595
[L]
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Valéry Dury
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 décembre 2023, N°21/01595
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ À TITRE INCIDENT
M. [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Valéry Dury de la Scp Dury et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT
La Sa LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Service contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Melissa Eydoux de la Selarl Eydoux & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 avril 2011, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la société DP1 un prêt professionnel d’un montant de 60 000 euros dont par actes sous seing privé du même jour, MM. [S] [P], [J] [L] et [D] [N] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire dans la limite de 24 000 euros chacun.
Par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société DP1.
La société Lyonnaise de Banque a déclaré par courrier du 1er octobre 2013 sa créance de 45 653,40 euros, outre intérêts au taux de 7,35% jusqu’à parfait paiement entre les mains de Me [W], mandataire judiciaire de la société DP1. Cette créance a été admise le 7 juillet 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2013, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [L] en sa qualité de caution solidaire de la société DP1 de lui régler la somme de 24 000 euros.
Par ordonnance du 12 novembre 2013, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon l’a autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien cadastré section IW à [Localité 6] appartenant M. [L] pour garantir le paiement de cette somme.
Cette inscription a été dénoncée à M. [L] par acte du 22 novembre 2013.
Un plan de continuation a été mis en place le 15 avril 2015 dans le cadre de la procédure collective de la société DP1 et Me [W] désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courriel du 6 août 2015, M. [L] a sollicité de la société Lyonnaise de Banque la mise en place d’un virement mensuel permanent de 1 039,69 euros auprès de Me [W], aux fins de règlement des échéances du plan de continuation.
Par arrêt du 20 octobre 2016, cette cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 27 mai 2016, condamnant M. [L] notamment à régler à la société Lyonnaise de Banque la somme de 24 000 euros au titre du contrat de cautionnement.
Par acte du 3 mai 2021, M. [J] [L] a assigné la société Lyonnaise de Banque en indemnisation de préjudices nés de la résolution du plan de continuation devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 18 décembre 2023
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
— a rejeté la demande principale aux fins de condamnation de la société Lyonnaise de Banque,
— a rejeté la demande reconventionnelle de la société Lyonnaise de Banque,
— a condamné M. [J] [L] aux entiers dépens et à régler à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [J] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 février 2024.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 6 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 mars 2025, M. [J] [L] demande à la cour
— d’infirmer le jugement notamment en ce qu’il a rejeté sa demande principale,
Statuant à nouveau
— de condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer les sommes de – 26 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel, soit caution et article 700 du code de procédure civile,
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et d’image,
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause
— de condamner cette société aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 613 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 juillet 2024, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour
— de déclarer irrecevable la demande d’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 35 000 euros comme nouvelle en cause d’appel,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande principale de M. [L],
— de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre incident
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,
En tout état de cause
— de le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Pour dire irrecevable cette demande le tribunal a jugé qu’elle n’était pas reprise dans le dispositif des écritures du requérant.
L’intimée soutient que cette demande est irrecevable pour avoir été formée en cause d’appel pour la première fois.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, en première instance, la demande au titre d’un préjudice moral a été déclarée irrecevable car non reprise dans le dispositif des conclusions de M. [L]. Elle n’a donc pas été formée valablement en première instance, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il s’agit donc d’une demande nouvelle, comme telle irrecevable.
* responsabilité de la banque
Pour rejeter sa demande à ce titre, le tribunal a jugé que le requérant ne rapportait pas la preuve d’une faute ni d’un lien de causalité avec un préjudice.
L’appelant soutient que l’intimée a commis une faute délictuelle en ne procédant pas au virement demandé, que par la suite de cette faute, sa société a été liquidée, et qu’il en subit un préjudice.
L’intimée réplique n’avoir commis aucune faute puisque l’appelant qui pouvait procéder lui-même à ce virement ne rapporte pas la preuve d’avoir fait le nécessaire et qu’en tout état de cause, en sa qualité de caution, il pouvait être actionné indépendamment de la suite donnée au redressement judiciaire de sa société et que son préjudice ne peut être égal au montant de son engagement de caution puisqu’il a été condamné définitivement à ce titre.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’appelant produit :
— un courrier adressé le 13 mai 2015 par Me [W], mandataire judiciaire, à la société DP1 demandant un premier virement de 1 063,09 euros pour le mois de mai 2015, puis la mise en place d’ un virement permanent mensuel de 1 039,69 euros,
— un courriel adressé à Mme [B] [C], le 6 août 2015, pour un virement de 4 182,16 euros puis la mise en place d’un virement permanent de 1 039,69 euros, à l’attention de Me [W] accompagné de son RIB,
— un courriel en réponse du 7 août 2015, indiquant avoir reçu deux fois le courriel relatif à la demande de virement de 1 039,69 euros, mais ne pas avoir le document concernant le virement de 4 182,16 euros,
L’appelant qui soutient qu’il était possible de demander des virements par mail, produit à cet égard un échange avec un autre établissement financier selon lequel 1/l’établissement financier transmet en pièce jointe un modèle d’ordre de virement à lui renvoyer, 2/à réception de cet ordre, un contact doit être pris pour confirmation et saisie de l’ordre, 3/après retour de mail de sa part l’établissement le contactera par téléphone pour confirmation.
Il ne démontre donc pas qu’un virement a pu s’opérer par instructions à partir de sa simple boîte mail personnelle sans autre formalité.
Il ne produit pas davantage d’élément justifiant le fait de n’avoir pu procéder lui-même à de tels virements dans le cadre du plan de continuation.
Enfin, comme l’a relevé la cour dans son arrêt du 20 octobre 2016, il devait s’assurer du suivi de sa demande de virement qui s’avérait tardive au regard des exigences du mandataire, exprimées dès le mois de mai 2015.
Il ne rapporte donc pas la preuve d’une faute de l’intimée à l’origine d’un préjudice et le jugement est confirmé de ce chef.
*préjudice économique et d’image
Pour rejeter cette demande, le tribunal a jugé que la société CIC n’avait commis aucune faute.
L’appelant ne démontrant pas la faute de la banque le jugement est encore confirmé de ce chef.
*demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que l’action du requérant n’était pas abusive faute de preuve de l’intention de nuire.
L’intimée maintient cette prétention au motif que la procédure intentée par l’appelant a porté atteinte à son image et à sa réputation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’intimée procède par affirmation sans produire de preuve ni du caractère abusif de l’action de l’appelant, ni d’un préjudice en lien de causalité.
En conséquence, le jugement est encore confirmé de ce chef.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [J] [L],
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [L] aux dépens d’appel,
Condamne M. [J] [L] à payer à la somme de 3 000 euros à la société Lyonnaise de Banque par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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