Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 juil. 2025, n° 25/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02465 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6M
N° de minute : 288/25
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, conseillier à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [Z] [R] [S]
né le 21 Janvier 1997 à [Localité 1] (LUXEMBROUG)
de nationalité Luxembourgeoise
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 juin 2025 par le préfet de la Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. [X] [Z] [R] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2025 par le préfet de la Meurthe-et-Moselle à l’encontre de M. [X] [Z] [R] [S], notifiée à l’intéressé le 1er juillet 2025 à 10h32 ;
VU le recours de M. [X] [Z] [R] [S] daté du 5 juillet 2025, reçu et enregistré le même jour à 13h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Aubedatée du 4 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 18h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [Z] [R] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Juillet 2025 à 13h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [X] [Z] [R] [S] recevable, faisant droit au recours de M. [X] [Z] [R] [S] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet de la Meurthe-et-Moselle recevable, au fond, le déboutant ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Juillet 2025 à 07h47 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 7 juillet 2025, reçue au greffe de la cour le même jour ;
VU les avis d’audience délivrés le 8 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Mélanie BORCHERS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet, puis Maître Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de Meurthe et Moselle a fait obligation à M. [Z] [R] [S] de quitter le territoire français.
Par une décision du même jour, le préfet de Meurthe et Moselle a placé M. [Z] [R] [S] en rétention administrative.
Par une requête du 4 juillet 2025, le préfet Meurthe et Moselle a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [R] [S] pour une durée de 26 jours.
Le 5 juillet 2025, M. [Z] [R] [S] a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg d’annuler la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre.
Par une ordonnance du 6 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a fait droit au recours de M. [Z] [R] [S], a ordonné sa remise en liberté et a débouté le préfet de sa demande de prolongation de la mesure de rétention.
Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe et Moselle a assigné M. [Z] [R] [S] à résidence durant 45 jours au sein du département de la Meurthe et Moselle.
Le 7 juillet 2025, le préfet de Meurthe et Moselle a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
Sur ce,
L’assignation à résidence et la rétention sont des modalités d’exécution de la mesure d’éloignement de l’étranger, nécessairement incompatibles entre elles (Cour de cassation, civ. 1ère, 12 janvier 2022, n°20-50.027).
En l’espèce, l’arrêté portant assignation à résidence de M. [Z] [R] [S] lui a été notifié le 7 juillet 2025 à 11h48. Il a pour objet l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français frappant l’intéressé.
La prise de cet arrêté rend sans objet la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de rétention.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur l’appel formé par le préfet.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS que M. [Z] [R] [S] a été assigné à résidence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
DÉCLARONS en conséquence l’appel du préfet de Meurthe et Moselle sans objet ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Juillet 2025 à 15h55, en présence de
— Maître Mélanie BORCHERS, conseil de M. [X] [Z] [R] [S]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Juillet 2025 à 15h55
l’avocat de l’intéressé
Maître Mélanie BORCHERS
l’intéressé
M. [X] [Z] [R] [S]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— à M. [X] [Z] [R] [S]
— à Maître Mélanie BORCHERS
— à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [Z] [R] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aéroport ·
- Balise ·
- Maintenance ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Manche ·
- Indemnité
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Chose jugée ·
- Île-de-france ·
- Assurance maladie ·
- Paiement ·
- Facturation ·
- Ordre ·
- Demande de remboursement ·
- Version
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Polynésie ·
- Banque populaire ·
- Report ·
- Assurances ·
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Prêt immobilier ·
- Charges ·
- Fausse déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Ordre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Taxation ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vignoble ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Collaborateur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Demande reconventionnelle ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Application
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Distribution ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Demande ·
- Travail ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt légal ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Mission ·
- Travail ·
- Demande ·
- Homme ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- République ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Siège ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.