Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 39
N° RG 24/00739
N° Portalis DBVL-V-B7I-UPWC
(Réf 1ère instance : 23/01265)
LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
M. [R] [H]
Mme [F] [X] épouse [H]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me EISENECKER
— Me YHUEL-LE GARREC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Aïchat ASSOUMANI,lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 7]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [F] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant statut du 3 mars 2010, M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] ont constitué entre eux une société [H] immatriculé au RCS de Lorient sous le numéro 520 920901.
Suivant acte notarié du 4 mars 2011, pour l’acquisition d’un bâtiment à usage commercial, le Crédit agricole du Morbihan a consenti à la société [H], un prêt immobilier n°0038409079, d’un montant principal de 437 500 euros, au taux d’intérêt annuel nominal fixe de 3,80% amortissable sur quinze ans, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
Suivant acte sous seing privé du 10 août 2011, pour la réalisation de travaux dans ce local, le Crédit agricole du Morbihan a consenti, à la société [H], un prêt n°000441789630 d’un montant principal de 14 500 euros, au taux d’intérêt annuel nominal fixe de 3,80 % amortissable sur quinze ans.
La société [H] était titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de compte du Crédit agricole du Morbihan selon convention d’ouverture du 2 juillet 2010.
Suivant mise en demeure du 8 décembre 2017, le Crédit agricole du Morbihan, constatant des échéances impayées, a sollicité de la société [H], la régularisation des soldes.
La banque a fait procéder à une saisie immobilière suivant commandement du 2 octobre 2019.
Suivant jugement du 25 mars 2021, le bâtiment à usage commercial acquis par la société [H] a fait l’objet d’une adjudication dont le prix de 251 000 euros a été colloqué selon projet homologué du 14 octobre 2022, au bénéfice duquel le Crédit agricole du Morbihan a perçu la somme de 245 650,06 euros.
Suivant exploits d’huissier du 19 juillet 2023, le Crédit agricole du Morbihan, a assigné M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir la condamnation de ces derniers au paiement des sommes restant dues.
Les époux [H] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident et par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a :
— Déclaré irrecevables les demandes dirigées par le Crédit agricole du Morbihan à l’encontre de M. [R] [H] et de Mme [F] [X] épouse [H],
— Condamné le Crédit agricole du Morbihan à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le même aux dépens.
Par déclaration du 6 février 2024, la CRCAM du Morbihan a relevé appel de l’ordonnance et par dernières conclusions du 30 mai 2024, demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevables les demandes dirigées par le Crédit agricole du Morbihan à l’encontre de M. [R] [H] et de Mme [F] [X] épouse [H],
— Condamné le Crédit agricole du Morbihan à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le même aux dépens,
Puis, statuant à nouveau :
— Débouter M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Condamner M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H], en leur qualité d’associés de la société [H] à payer au Crédit agricole du Morbihan :
1/ En ce qui concerne M. [R] [H] :
— Au titre du prêt n° 00038409709 d’un montant de 437 500 euros selon décompte arrêté au 23 janvier 2023, à 99 % de la somme de 232 260,46 euros, soit 232 260,46 euros, outre intérêts légaux à compter de la date de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— Au titre du prêt n° 00041789630 d’un montant de 14 500 euros, selon décompte arrêté au 23 janvier 2023, à 99 % de la somme de 17 200,94 euros, soit 17 028,93 euros, outre intérêts légaux à compter de la date de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— Au titre du solde débiteur du compte de dépôts à vue n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 23 janvier 2023, à 99 % de la somme de 8 633,81 euros, soit 8 547,47 euros, outre intérêts légaux à compter de la date de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
2/ En ce qui concerne Mme [F] [X] épouse [H] :
— Au titre du prêt n° 00038409709 d’un montant de 437 500 euros, selon décompte arrêté au 23 janvier 2023, à 1 % de la somme de 232 260,46 euros, soit 2 322,60 euros, outre intérêts légaux à compter de la date de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— Au titre du prêt n° 00041789630 d’un montant de 14 500 euros, selon décompte arrêté au 23 janvier 2023, à 1 % de la somme de 17 200,94 euros, soit 172,01 euros, outre intérêts légaux à compter de la date de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement,
— Au titre du solde débiteur du compte de dépôts à vue n° [XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 23 janvier 2023, à 1 % de la somme de 8 633,81 euros, soit 86,34 euros, outre intérêts légaux à compter de la date de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement.
A titre subsidiaire,
— Réduire la créance du Crédit agricole du Morbihan à 8 327,57 euros s’agissant du DAV n°[XXXXXXXXXX01],
En tout état de cause,
— Débouter M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] à payer au Crédit agricole du Morbihan, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] demande à la cour de :
Déboutant le Crédit agricole du Morbihan des fins de son appel,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient,
Subsidiairement, au cas de réformation de l’ordonnance entreprise,
— Débouter le Crédit agricole du Morbihan de sa demande de condamnation,
— Dire et juger le Crédit agricole du Morbihan irrecevable en ses demandes, comme prescrites, à l’égard du prêt n° 00041789630 et du solde débiteur du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01].
En toutes hypothèses,
— Condamner le Crédit agricole du Morbihan à servir à M. [R] [H] et à Mme [F] [X] épouse [H] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, outre dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les vaines poursuites :
Le Crédit agricole du Morbihan fait grief au premier juge d’avoir déclaré irrecevables ses demandes faute de justifier de vaines poursuites contre la société.
Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
M. et Mme [H] prétendent à cet égard que la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la SCI ne suffirait pas à caractériser l’existence de vaines poursuites faute pour la banque de justifier avoir tenté d’identifier les comptes bancaires de la société et mis en oeuvre des procédures de saisie-attribution.
Néanmoins, il n’est pas contesté que l’immeuble objet de la saisie immobilière constituait le seul actif immobilier de la SCI qui a disparu du fait de la vente par adjudication de cet immeuble, et que la saisie immobilière n’a pas permis de désintéresser intégralement la banque.
Cette dernière établit également que le compte bancaire de la SCI est inactif et présente un solde débiteur ne permettant pas de faire face aux mesures d’exécution forcée qui y sont mises en oeuvre.
Il est ainsi justifié de l’existence de vaines poursuites contre la société civile emprunteuse autorisant le créancier à agir contre les associés qui, conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil, doivent répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital.
L’ordonnance sera infirmée.
Sur la prescription :
Les époux [H] soulèvent subsidiairement la prescription de l’action engagée par la banque au titre du solde débiteur du compte et du prêt n° 41789630.
Il est constant que suivant mise en demeure du 19 décembre 2017, le Crédit agricole du Morbihan a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement de tous les concours rendus immédiatement exigibles.
La banque ne conteste pas le bien fondé du moyen de prescription soulevé par les époux [H] relativement à ses réclamations au titre du prêt n° 41789630, la déchéance du terme constituant le point de départ du délai de prescription de sorte que la prescription de cinq ans était acquise à la date de l’assignation du 19 juillet 2023.
Le Crédit agricole du Morbihan conteste la prescription de l’action engagée au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] faisant valoir que le compte courant présent un solde débiteur depuis le 4 juin 2018 et que le solde n’est composé que de cotisations d’assurance emprunteur et frais de tenue de compte.
Il ressort des relevés du compte de dépôt que celui-ci est en position débitrice constante depuis le 6 juin 2018.
Il n’est pas contesté que la SCI ne disposait d’aucune autorisation de découvert de sorte que la banque avait connaissance des faits lui permettant d’agir depuis la date du dépassement du découvert qui constitue le point de départ du délai de prescription.
C’est en conséquence à bon droit que les époux [H] soulèvent la prescription de l’action engagée par la banque au titre du solde débiteur du compte.
Pour le surplus, la cour saisie en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci de sorte qu’il ne saurait être fait droit aux demandes en paiement formées par le Crédit agricole du Morbihan et qui relèvent de la compétence au fond du tribunal saisi.
Les époux [H] qui succombent principalement seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient.
Déclare recevables les demandes du Crédit agricole du Morbihan formées à l’encontre de M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] au titre du prêt immobilier n°0038409079 d’un montant principal de 437 500 euros, consenti à la société [H].
Déclare prescrites les demandes du Crédit agricole du Morbihan formées à l’encontre de M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] au titre du prêt n°000441789630 d’un montant principal de 14 500 euros consenti à la société [H] ainsi qu’au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de cette société.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [H] et Mme [F] [X] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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