Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 24/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 mai 2024, N° 22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 432/25
N° RG 24/01697 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXKJ
NRS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lys lez Lannoy
en date du
23 Mai 2024
(RG 22/00040)
GROSSES :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. CORA
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: Conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
Par contrat à durée indéterminée a effet du 25 septembre 1985, Madame [F] [I] a été engagée par la société CORA afin d’occuper un poste d’hôtesse de caisse sur son établissement de [Localité 6].
Le 18 juillet 2000, Madame [I] a été placée en arrêt de travail en raison d’une ténosynovite du majeur de la main droite. Cette pathologie a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Madame [I] a subi une opération (synovectomie), à la suite de laquelle se sont déclarées des complications.
Les gestes répétitifs et certaines manipulations lui ont été interdits, et la société Cora a allégé son poste.
En 2010, Madame [I], qui souffrait de la main droite, a obtenu un poste d’hôtesse d’accueil, qui nécessitait moins de manipulation et surtout de sollicitations des mains et des doigts.
Au mois d’avril 2014, Madame [I] a dû être opérée en urgence de l’index de la main gauche, atteint d’une pathologie similaire. Elle a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Madame [I] a subi 4 opérations à la main gauche entre 2014 et 2016. Elle a repris le travail au mois de janvier 2017, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, avec aménagement de poste préconisé par le médecin du travail après étude de poste.
Un certificat médical final a été établi pour la main gauche le 31 mars 2017, et Madame [I] a été consolidée le 29 avril 2017, avec un taux d’IPP à 7 % (index gauche inutilisable et bloqué en position tendue ; taux tenant compte également de l’état de la main droite).
Le 27 mai 2017, elle a été placée en arrêt maladie, devant être opérée de sa main droite en raison d’une rechute. Elle a repris le travail au mois de février 2018, le médecin du travail préconisant le même aménagement de poste qu’auparavant : « poste en binôme exclusivement, d’où une restriction permanente sur l’activité du dimanche matin pour raison médicale » (en effet le dimanche matin, un seul salarié est présent à l’accueil).
Le certificat médical final a été établi le 9 avril 2018, et le taux d’IPP révisé le 1er octobre 2018, pour passer à 8%.
Au printemps 2019, la société Cora a annoncé une importante restructuration ; les magasins devaient connaître une réorganisation spatiale et les salariés devenir polyvalents.
A cette occasion, Madame [I] s’est vue proposer un avenant à son contrat de travail correspondant au poste d’hôtesse de caisse prenant effet au 1 er octobre 2019.
L’avenant concernait l’évolution du poste et des principales missions associées au poste d’hôtesse de caisse à savoir Accueillir les clients qui se présentent en caisse, Assurer l’encaissement des clients, Proposer les services Cora. La polyactivité ayant été instaurée dans l’entreprise, il était également prévu que Madame [I] devrait exécuter, outre les missions principales d’une caissière, des missions secondaires : conseiller de vente mode ou employé drive.
Madame [I] a refusé de signer cet avenant. Le 7 octobre 2019, elle a pris ses fonctions au sein du magasin réaménagé. L’accueil, tel qu’il existait auparavant à l’entrée du magasin, était supprimé. Elle a été affectée au poste d’accueil en ligne de caisse, également appelé « point remboursement et échanges ».
Le 28 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste, déclarant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 29 novembre 2019, le médecin traitant a déclaré une rechute de maladie professionnelle pour les 2 mains. La CPAM a pris en charge les pathologies des 2 mains au titre de la législation sur les accidents et maladie professionnels.
Par lettre du 31 janvier 2020 Madame [I] a été licenciée pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif d’instance du 30 décembre 2020, Madame [F] [I] a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse motif pris que son inaptitude serait la conséquence d’un manquement de son employeur.
Dans le cadre de cette première instance concernant la rupture du contrat de travail, inscrite initialement devant la présente juridiction sous le numéro de RG 20/00233 et réinscrite sous le n° RG 23/00193, la société CORA a soulevé in limine litis, l’irrecevabilité des demandes de Madame [I] du fait de la péremption d’instance.
Le 07 mars 2022, Madame [I] a déposé une nouvelle requête devant le même Conseil aux termes de laquelle elle a sollicité du Conseil qu’il juge que la société CORA a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Madame [I], en lui confiant en connaissance de cause un poste incompatible avec son état de santé, et qu’il ordonne avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Madame [I], une expertise médicale judiciaire [afin] d’évaluer les postes de préjudices.
La société CORA a conclu in limine litis, à l’irrecevabilité de ces demandes en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence du Conseil de prud’hommes.
Les deux affaires n’ont pas été jointes mais plaidées à la même date.
Par deux décisions rendues le 27 mai 2024, le Conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes irrecevables du fait de la péremption dans l’instance initiée en 2021 concernant la contestation du licenciement, (RG 23/00193)
— , s’est déclaré incompétent au profit du tribunal Judiciaire de LILLE dans l’instance initiée en 2022 concernant l’expertise et l’indemnisation des préjudices de la salariée en lien avec sa rechute (RG 22/00040)
Madame [I] a interjeté appel de ces deux décisions par acte du 19/08/2024.
Dabns le cadre de l’appel portant sur la compétence, objet du présent arrêt, Madame [I] a déposé une requête fin de se voir autoriser à assigner la société CORA à jour fixe devant la chambre sociale de la cour en application des articles 84 et suivants du code de procédure civile. Après autorisation du premier président du 29 août 2024, elle a assigné la société CORA à comparaître pour l’audience du 12 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2024, Madame [F] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et dire que le Conseil de prud’hommes de Lys lez Lannoy en première instance, la Cour d’appel de Douai en appel, sont compétents pour statuer sur les demandes de Madame [I],
Evoquer l’affaire sur le fond et :
1. Dire et juger que la société Cora a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de Madame [I], en lui confiant en connaissance de cause un poste incompatible avec son état de santé,
2. Avant-dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Madame [F] [I] :
Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
Commettre pour y procéder un médecin expert agréé auprès de la Cour d’appel de Douai, avec pour mission de statuer sur l’aggravation de l’état de santé survenue depuis octobre 2019, en comparaison avec l’état antérieur :
Convoquer les parties et prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
Evaluer les postes de préjudice suivants, pour la période postérieure à octobre 2019 :
— Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
— Perte de la qualité de vie ;
Faire toutes observations utiles ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dire que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix, notamment un spécialiste en expertise psychologique ;
Dire que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la Cour, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
Réserver la liquidation du préjudice corporel dans l’attente du rapport.
Constater que Madame [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et condamner la société Cora à verser à Maître Caroline Arnoux une somme de 2500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la société CORA demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Confirmer la décision du Conseil de prud’hommes de LANNOY en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille ; a condamné Madame [I] aux éventuels dépens de première instance et a débouté Madame [I] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes, différentes plus amples ou contraires à son dispositif
— Y ajoutant :
o Se déclarer incompétente pour statuer sur ce litige en cause d’appel, l’appel des décisions rendues par les Pôles Sociaux des tribunaux Judiciaire des Hauts de France étant de la compétence de la Cour d’appel d’Amiens.
o Condamner Madame [I] aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à la société CORA la somme de 2.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour devait infirmer la décision de première instance et déclarer la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur les demandes de Madame [I],
— Renvoyer le dossier devant le Conseil de prud’hommes de LANNOY afin qu’il soit statué au fond
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour devait choisir d’évoquer le dossier au fond,
— Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel, et à verser à la société CORA la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du conseil des prud’hommes
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Par ailleurs, selon l’article L142-8 du code de sécurité sociale que « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1»
L’article L4111-1 du code du travail dispose quant à lui, que « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Il en résulte que l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [I] sollicite l’indemnisation des préjudices résultant d’une « rechute » d’une maladie professionnelle qu’elle considère être la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle demande avant dire droit l’organisation d’une expertise judiciaire sur la détermination de son préjudice corporel, la mission de l’expert étant la mission habituelle de l’expert désigné devant les juridictions de la sécurité sociale. Madame [I] soutient ainsi que la rupture de la prothèse de sa main ' prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels- résulte du changement de ses fonctions en 2019 sur un poste non conforme aux prescriptions du médecin, dès lors qu’elle devait en assumer seules la charge alors qu’il était préconisé un travail en binôme.
Sous couvert d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Madame [I] sollicite ainsi uniquement la réparation des préjudices nés de sa maladie professionnelle qui relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire compétent.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation des préjudices de Madame [I] et sur sa demande visant à voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par ailleurs en application des dispositions du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, la cour d’appel d’Amiens a été désignée en tant que cour spécialisée pour connaître, à compter du 1er janvier 2019, du contentieux général de la sécurité sociale en appel sur les ressorts Territoriaux des cours d’appel de Douai et d’Amiens.
La cour d’appel de Douai n’est donc pas compétente pour connaître sur le litige engagé par Madame [I] en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, Madame [I] sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Se déclare incompétente, pour statuer sur ce litige en cause d’appel, l’appel des décisions rendues par les Pôles sociaux des tribunaux judiciaires des hauts de France étant de la compétence de la Cour d’appel d’Amiens,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [I] aux dépens d’appel.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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