Infirmation partielle 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 sept. 2025, n° 24/05547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 6 mai 2024, N° 1124000301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FINANCO, SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05547 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW52
AFFAIRE :
SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO
C/
[H] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000301
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02.09.2025
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 3 38 138 795
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME
Monsieur [H] [U]
Chez M. [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du délibéré : Madame Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 25 novembre 2021, la SA Financo, désormais appelée société Arkea Financements & Services, a consenti à M. [U] un prêt personnel d’un montant de 9 736,76 euros, destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque Dacia, de modèle Sandero 0.9 TCE 90CH Explorer, immatriculé [Immatriculation 5], remboursable au taux de 3,69 % l’an, en 48 mensualités de 224,61 euros (prêt n° 48301883).
Plusieurs échéances du prêt n’ayant pas été honorées, la société Arkea Financements & Services a mis en demeure M. [U] de régler la somme de 1 094,06 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2022.
Puis, faute de régularisation de l’arriéré, la société Arkea Financements & Services s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022, mais sans effet.
La société Arkea Financements & Services a ensuite assigné M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2024, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues en vertu du contrat et la restitution du véhicule financé.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Financo a présenté, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les demandes suivantes :
à titre principal,
— la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 11 176,19 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 3,69 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 août 2022, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire,
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, au vu des manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, et la condamnation du défendeur à lui payer cette même somme de 11 176,19 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— la condamnation de M. [U] à restituer le véhicule financé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’autorisation d’appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, ainsi que la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience qui s’est tenue le 7 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— déclaré irrecevable comme étant forclose la demande en paiement diligentée par la société Financo à l’encontre de M. [U] sur le fondement du crédit affecté souscrit le 25 novembre 2021,
— débouté la société Arkea Financements & Services de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule Dacia Sandero 0.9 TCE 90CH Explorer,
— débouté la société Arkea Financements & Services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Arkea Financements & Services aux dépens.
Pour dire la demande en paiement irrecevable, le premier juge a retenu que la forclusion était encourue dès lors que le point de départ du délai devait être fixé le 19 janvier 2022, date du premier incident de paiement non régularisé, soit la première échéance appelée, aucun règlement n’étant intervenu depuis l’origine du prêt et que le délai n’a été interrompu que le 8 février 2024, date de délivrance de l’assignation, soit plus de deux ans après.
Par ailleurs, le premier juge a rejeté la demande de restitution du bien financé au motif que la clause qui prévoit la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur devait être considérée comme abusive, le paiement opéré par le prêteur directement entre les mains du vendeur ne pouvant emporter subrogation.
La procédure d’appel
La société Financo a relevé appel du jugement par déclaration du 16 août 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/05547.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 juin 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la société Arkea Financements & Services a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société Arkea Financements & Services, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Arkea Financements & Services demande à la cour d’appel de :
— la déclarer, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— voir condamner M. [U] à lui payer la somme de 11 176,19 euros au titre du prêt n° 48301883 avec intérêts au taux contractuel de 3,69 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 août 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire,
— voir si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [U] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors M. [U] à lui payer la somme de 11 176,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner M. [U] à lui restituer le véhicule financé, de marque Dacia, modèle Sandero, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série UU15SDL1C58168804, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de M. [U], intimé
M. [U] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la forclusion
La société Arkea Financements & Services poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu la forclusion de son action.
Elle soutient qu’au 19 janvier 2022, date retenue par le premier juge comme point de départ du délai, l’échéancier n’avait pas encore pris effet.
Elle fait valoir les arguments suivants :
— l’offre de prêt du 25 novembre 2021 prévoyait 48 mensualités mais une durée de crédit de 49 mois, qu’il était ainsi prévu un report d’un mois pour la première mensualité,
— le montant des mensualités comporte un 1) qui prévoit que les montants des mensualités sont 'calculés sur l’hypothèse d’une première mensualité intervenant un mois exactement (2 à n mois s’il s’agit d’un crédit report) après la date de mise à disposition des fonds et hors assurance facultative',
— l’article 'Modalités de remboursement’ prévoit : '(…) à titre indicatif, échéances prélevées le: 04 de chaque mois (…) Si report d’échéance, première échéance : 60 jours.'
— le tableau d’amortissement correspondant à cette offre de prêt a été émis en prévoyant ainsi une première échéance à 60 jours du déblocage des fonds,
— en l’occurrence, le déblocage des fonds est intervenu le 16 décembre 2021,
— ainsi, l’échéance du 19 janvier 2022 a été mentionnée pour mémoire, puisque la première échéance à payer était celle de février 2022,
— c’est d’ailleurs à cette date qu’ont été prélevés les frais de dossier de 243,41 euros,
— il résulte de l’historique financier, malgré un petit décalage de ligne [sic], que la première échéance à payer était bien celle du 21 février 2022.
Elle en déduit que le délai de forclusion biennale, qui expirait le 21 février 2024, a été valablement interrompu par l’assignation délivré le 8 février 2024.
Sur ce,
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose :
'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
La société Arkea Financements & Services reconnaît qu’aucune échéance n’a été payée, de sorte que pour déterminer la première échéance échue impayée, il convient de rechercher à quelle échéance était prévue la première mensualité.
Le déblocage des fonds est intervenu le 16 décembre 2021 ainsi que cela résulte de l’historique financier (pièce 9 de la société Arkea Financements & Services).
La société prêteuse revendique l’existence d’un report de remboursement avec une première échéance à 60 jours du déblocage des fonds.
Elle ne démontre toutefois pas que ce report ait été convenu contractuellement puisque l’article 3 du contrat se limite à prévoir, de façon générale, toutes les hypothèses et notamment celle d’un report, sans qu’il soit justifié qu’un tel report ait été sollicité par l’emprunteur et accepté par le prêteur.
La société Arkea Financements & Services se prévaut, certes, des mentions de l’historique de compte sur lequel l’échéance du 19 janvier 2022 est mentionnée uniquement pour mémoire, toutes les rubriques étant à zéro, mais ce document ne peut être pris en considération pour établir le report allégué dans la mesure où il émane du seul organisme prêteur.
Au regard de ces éléments, aucun report n’est établi.
Il y a donc lieu de retenir l’hypothèse d’une mensualité intervenant un mois exactement après la date de mise à disposition des fonds, soit en l’espèce le 16 janvier 2022 (pièce 1 de la société Arkea Financements & Services), ce qui conduit à dire l’action de la société prêteuse forclose comme ayant été engagée, par assignation du 8 février 2024, plus de deux ans après la première échéance échue impayée.
L’action en recouvrement mise en oeuvre encourt donc la forclusion et doit être déclarée irrecevable, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la restitution du bien financé
La société Arkea Financements & Services sollicite la restitution du véhicule.
Elle se prévaut d’une clause de réserve de propriété et en tout état de cause d’un gage contractuel lui bénéficiant, dont elle souligne qu’elle ne constitue pas uniquement une clause insérée dans le contrat de prêt qui serait signée uniquement entre le prêteur et l’emprunteur mais d’un acte sous seing privé spécifique, signé le 14 décembre 2021, par les trois parties, acheteur, vendeur et prêteur.
Sur ce,
A titre préalable, il est précisé que le seul fait que l’action en paiement soit forclose n’interdit pas au prêteur de réclamer la restitution du véhicule.
En effet, le délai de forclusion ne s’applique pas à l’action en revendication par laquelle le propriétaire d’un meuble réclame la restitution à celui à qui il l’a remis à titre précaire, car elle naît de son droit de propriété et de l’absence de droit du détenteur (Cass. 1re civ., 20 déc. 1994, pourvoi n° 93-11.624).
L’article 1346-1 du code civil dispose : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
L’article 1346-2 du même code dispose : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.»
En l’espèce, la société Arkea Financements & Services se prévaut d’un acte sous seing privé signé le 14 décembre 2021 par les acheteur, vendeur et prêteur, intitulé « Stipulations d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de Financo (prêteur) » ainsi libellé :
« II ' Clause de réserve de propriété
Le vendeur et l’acheteur (emprunteur) conviennent expressément que la vente de ce véhicule est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur. Le transfert de propriété à l’acheteur (emprunteur) est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci. Les risques inhérents à l’utilisation et plus généralement à la détention du bien sont transférés à l’acheteur dès la livraison.
La réserve de propriété est considérée comme un accessoire de la créance du vendeur, et peut donc être transmise avec celui-ci.
III ' Subrogation au profit du prêteur
Conformément aux dispositions du code civil, le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans tous ses droits et actions du vendeur nés de la présente clause de réserve de propriété et ce, jusqu’au remboursement complet de sa créance. L’acheteur (emprunteur) reconnaît avoir été informé de la stipulation ainsi stipulée ; que cette dernière conditionne, à titre essentiel et déterminant, le crédit accordé par le prêteur et qu’en conséquence, le prêteur est seul titulaire des droits et actions du vendeur.
L’autorisation donnée à l’acheteur (emprunteur) d’immatriculer le bien financé ne peut être considérée comme une renonciation à la réserve de propriété.
Le présent acte vaut quittance donnée au vendeur au sens de l’article 1346-2 alinéa 1 du code civil, étant précisé que la subrogation prendra effet au moment exact du paiement de la fraction du prix de vente au vendeur. »
Il sera constaté que cette stipulation est signée par les trois parties, qu’il est expressément prévu que l’acte vaut quittance donné au vendeur et que l’acquéreur-emprunteur y a consenti expressément avant le déblocage des fonds et donc avant que ceux-ci soient la propriété de l’emprunteur.
Dans ces conditions, au contraire de ce qu’a retenu le premier juge qui a fondé son raisonnement sur les dispositions de l’article 1346-1, elle respecte bien les dispositions susvisées de l’article 1346-2 du code civil.
Il existe donc en l’espèce un acte antérieur manifestant la volonté expresse de M. [U] et du vendeur quant à la subrogation de la société Arkea Financements & Services dans le bénéfice de cette clause de réserve de propriété.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de restitution du bien financé.
Il convient en conséquence, d’enjoindre à M. [U] de restituer le véhicule financé, de marque Dacia, de modèle Sandero 0.9 TCE 90CH Explorer, immatriculé [Immatriculation 5], et d’autoriser la société Arkea Financements & Services, en l’absence de restitution volontaire, à faire appréhender le véhicule dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution, lesquelles apparaissent sufisamment coercitives, rendant inutile le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Arkea Financements & Services au paiement des dépens de l’instance et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [U], tenu à restitution du bien financé, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [U] sera en outre condamné à payer à la société Arkea Financements & Services une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800 euros, pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 6 mai 2024, excepté en ce qu’il a débouté la SA Arkea Financements & Services, anciennement dénommée Financo, de ses demandes tendant à la condamnation de M. [H] [U] à restituer le véhicule financé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et à l’autorisation d’appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ENJOINT à M. [H] [U] de restituer le véhicule financé, de marque Dacia, de modèle Sandero 0.9 TCE 90CH Explorer, immatriculé [Immatriculation 5],
AUTORISE la SA Arkea Financements & Services, anciennement dénommée Financo, en l’absence de restitution volontaire, à faire appréhender le véhicule dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [H] [U] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [H] [U] à payer la SA Arkea Financements & Services, anciennement dénommée Financo, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Commun accord ·
- Veuve ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Écrit ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Affectation ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Vente ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Avis favorable ·
- Reconnaissance ·
- Temps partiel ·
- Incapacité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Banque ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Laminé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Global ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Instance ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Sécurité ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Dossier médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.