Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 déc. 2025, n° 25/06715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06715 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLGC
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 décembre 2025, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 28 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Joseph Lubelo-Yoka, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistré sous le N° RG 25/04895 et celle introduite par le recours de M. [H] [T] enregistrée sous le N° RG 25/04896, déclarant le recours de M. [H] [T] recevable, rejetant le recours de M. [H] [T], rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [H] [T], déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [T] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 décembre 2025, à 12h05 complété à 12h09, par M. [H] [T] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 02 décembre 2025 à 17h27 et le 03 décembre 2025 à 00h45 et à 09h33 par le conseil de M. [H] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il n’est pas contesté que l’arrêté de placement en rétention mentionne de façon erroné que l’intéressé été entré sur le territoire avec un titre de séjour, aujourd’hui expiré, alors que M. [H] [T] est venu en France, au moyen d’un visa de conjoint et s’est maintenu dans le pays de façon régulière.
Si le préfet, est libre de motiver comme il l’attend son arrêté, encore faut-il que les mentions portées correspondent bien à l’individu concernait.
Telle n’est pas le cas en l’espèce, la procédure est donc irrégulière.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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