Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 janv. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00061 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWB4
N° de minute : 10/26
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [R]
né le 03 Décembre 1978 à [Localité 7] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 04 avril 2025 par LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5] faisant obligation à M. [T] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 janvier 2026 par LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5] à l’encontre de M. [T] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h12 ;
VU le recours de M. [T] [R] daté du 05 janvier 2026, reçu le 06 janvier 2026 à 09h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE datée du 05 janvier 2026, reçue le même jour à 14h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2026 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [T] [R], déclarant la requête de LE PREFET DE LA HAUTE-SAONE recevable, et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 06 janvier 2026 et disant que la préfecture devra faire examiner M. [T] [R] par un médecin extérieur au C.R.A de Geispolsheim et communiquer au plus tard le 08 janvier 2026 au juge judiciaire un certificat médical circonstancié indiquant si un traitement est nécessaire s’agissant de l’état de santé de M. [T] [R] et s’il peut lui être délivré au centre de rétention ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Janvier 2026 à 11h47 ;
VU les avis d’audience délivrés le 07 janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [B], interprète en langue assermenté, à LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 janvier 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [T] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [B], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [R], dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA régulièrement prolongé, est recevable.
Sur la procédure
— Sur l’insuffisance de motivation et l’état de vulnérabilité
Concernant l’insuffisance de motivation, il ne peut être fait reproche à l’administration de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision étant relevé que la situation de M. [R] a été examinée de manière globale et que l’administration disposait de tous éléments utiles pour y procéder.
M. [R] met en exergue son état de santé et a produit divers éléments médicaux, qui ont conduit le premier juge à solliciter un examen médical rapide compte tenu de la prise régulière d’un traitemet pour l’estomac.
Sans conteste, M. [R] arrivé sur le territoire national en 2024, qui a fait l’objet d’une OQTF le 04 avril 2025, a bénéficié d’un suivi médical lors de son incarcération et un rendez-vous a été pris le 24 février 2026 auprès de l’hôpital de [Localité 6] pour qu’il puisse faire une gastroscopie et une colioscopie. Le certificat médical en date du 07 janvier 2026 mentionne que son état de santé ne nécessite pas d’hospitalisation et préconise un nouvel examen médical au regard notamment de la « détérioration de l’état de conscience ». Il doit être vu le 09 janvier 2026 par un médecin.
Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer l’état de vulnérabilité allégué par M. [R] entré sur le territoire national en 2024, condamné à une peine d’emprisonnement ferme importante en 2025 pour des faits d’ILS.
— Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
M. [R] fait valoir qu’il a remis son passeport et qu’il bénéficie d’un hébergement. Or cet hébergement n’est pas stable s’agissant d’un hébergement chez un tiers : M. [X] [K] qui certes atteste le 13 septembre 2025 vouloir héberger ce dernier remettant une facture Engie au nom de Mr et Mme [K] et [G] [X] et [V] et surtout cette attestation n’a pas été renouvelée. Ainsi cet hébergement ne peut être considéré comme étant un domicile fixe et certain comme précisé avec pertinence par le premier juge. En outre, il est précisé par M. [R], qu’il n’entend pas résider chez d’autres personnes notamment sa s’ur qui réside en Suisse.
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
— Sur l’irrégularité de la requête
M. [R] a initialement fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figuraient bien.
Il s’en remet devant la cour, la préfecture ayant rappelé que ce moyen est irrecevable en application de l’article R 743-11 du CESEDA.
— Sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. [R] affirme qu’il peut bénéficier d’une assignation à résidence au motif qu’il dispose d’un hébergement sur le territoire national. Il soutient disposer d’une adresse permanente dans son pays d’origine et déclare vouloir rentrer chez lui par ses propres moyens affirmant, sans en justifier, avoir une phobie de l’avion, puis expliquant pouvoir prendre des calmants afin de prendre un avion : ce qui est quelque peu contradictoire. A cet effet, il sera noté que figure au dossier le routing permettant le retour au Kosovo.
D’une part, comme relevé par le premier juge aucune précision nouvelle n’est apportée par M. [R] quant à l’éventuel hébergement à [Localité 4]. D’autre part, les affirmations de M. [R] quant à la stabilité de sa résidence au [3], sa volonté de quitter le territoire national par ses propres moyens ainsi que sa phobie de l’avion ne sont corroborées par aucun élément probant. De plus, il n’est fourni aucun élément établissant que M. [R] est en capacité de subvenir à ses besoins.
M. [R] dispose certes d’un passeport, mais cela ne suffit pas à démontrer qu’il ne se soustraira pas à une hypothétique assignation à résidence.
Quant aux éléments médicaux, ceux-ci ne sont pas nouveaux et il est avéré que M. [R] dispose d’une prise en charge depuis son incarcération, tout comme sur son lieu de rétention nonobstant les conditions évoquées par M. [R] ne lui permettant pas d’avoir une hygiène parfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [T] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 06 Janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [T] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 08 Janvier 2026 à , en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [T] [R]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Janvier 2026 à
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [T] [R]
par visioconférence
l’interprète
[J] [B]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [R]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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