Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 mai 2026, n° 26/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/410
N° RG 26/00408 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNTZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 mai à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 mai 2026 à 14H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [I] [A] né le 08 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), se déclarant en réalité [G] [Y] né le 20 août 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01er mai 2026 à 16h54,
Vu l’appel formé le 02 mai 2026 à 15 h 06 par courriel, par Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 mai 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [I] [A]
assisté de Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [O], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 2 avril 2026 de M. X se disant [I] [A], né le 8 aout 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne en réalité M. X se disant [G] [Y], né le 20 août 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture de la Haute-Garonne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 31 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du 6 avril 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 9 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 avril 2026, enregistrée au greffe à 9h23, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er mai 2026 à 14h49, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h15, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [Y] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [G] [Y] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 mai 2026 à 15h06 aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, en l’espèce une copie du registre du CRA actualisée, comprenant les éléments relatifs à sa précédente demande de mise en liberté du 19 avril 2026,
— l’insuffisance des diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement le concernant ;
Les parties convoquées à l’audience du 4 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me EL ABDELLI, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [G] [Y] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, d’une copie actualisée du registre du centre mentionnant l’existence de sa demande de mise en liberté formulée le 19 avril 2026 et le résultat de celle-ci.
Il est de jurisprudence constante que si une copie du registre du CRA doit être produite avec chaque requête en prolongation formée par la préfecture, elle doit également être actualisée des derniers événements survenus ayant pu impacter l’exercice par le retenu de ses droits au sein du centre de rétention, ce afin de permettre au juge, conformément aux dispositions de l’article L.743-9 du CESEDA, tout au long de la mesure, d’assurer un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger durant la mesure de rétention administrative.
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Si la copie du registre figure bien au dossier du retenu, dans les pièces jointes à la requête de la préfecture, et qu’elle a bien été actualisée depuis le placement en rétention, les mentions relatives aux audiences de 1ère prolongation pouvant y être retrouvées ainsi que la mention du rejet de sa saisine par le Tribunal administratif, elle ne mentionne effectivement pas la demande de mise en liberté formulée par le retenu le 29 avril 2026.
Cependant, au vu des éléments rappelés plus haut, la mention de la demande de mise en liberté et de son rejet, plus encore s’il n’a pas fait l’objet d’une audience, n’est pas au nombre des informations exigées par l’article L744-2 du CESEDA, de sorte que, comme l’a justement déclaré le premier juge, cette non actualisation n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
Au demeurant, les autres pièces jointes par la préfecture avec sa requête permettent de s’assurer que les droits du retenu n’ont pas été méconnus à cette occasion.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la requête de la préfecture de la Haute-Garonne est fondée sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
S’agissant des diligences réalisées, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 24 février 2026, en leur adressant les pièces utiles, avec relances des 10, 20 et 30 mars et du 10 avril 2026. Lors de la visite des autorités consulaires au centre de rétention le 15 avril 2026, M. X se disant [G] [Y] leur a indiqué qu’il était d’accord pour rentrer dans le pays dont il a la nationalité. La préfecture est en attente de la fixation de la date d’audition consulaire et de la délivrance du laissez-passer consulaire. Elle a réalisé une dernière relance le 23 avril 2026.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de la préfecture sont effectives et constantes depuis le placement de M. X se disant [G] [Y] en rétention administrative et la demande de deuxième prolongation est bien justifiée au regard de l’alinéa 3 de l’article précité.
Le retenu conteste toute possibilité de prolongation de la mesure de rétention administrative en soutenant l’absence de perspectives d’éloignement le concernant à raison du climat diplomatique tendu entre la France et l’Algérie et l’absence de réponse de cette dernière aux multiples relances adressées en l’espèce par la préfecture.
Cependant, il est observé un début de retour à la normale depuis le début de l’année 2026 s’agissant des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Ainsi, des auditions consulaires sont intervenues et des laissez-passer ont été délivrés. Il n’est pas rapporté par le retenu d’éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai maximal de rétention, soit 90 jours, de ce seul fait et il ne peut être affirmé que l’éloignement ne pourrait être réalisé dans les 60 jours restants.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. X se disant [G] [Y] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [I] [A], qui affirme désormais se nommer [G] [Y], né le 20 août 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, est célibataire et sans enfant sur le territoire où il dit être entré en 2023. Sa mère vit toujours en Algérie et son père fait des allers-retours depuis la France. Il vivait avant d’être en détention hébergé chez un cousin. Il n’a pas de domicile personnel.
Il était incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 12 octobre 2025 en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement ferme prononcée en répression de faits de vols aggravés en récidive légale par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 octobre 2025.
Si certes il indique désormais être d’accord pour être renvoyé en Algérie, il convient de constater qu’il avait clairement exprimé lors de son audition par la SIPAF son refus de retourner dans son pays d’origine en avançant qu’il préférait entamer une grève de la faim et qu’à cette occasion, il avait confirmé qu'[I] [A] était une fausse identité tout en affirmant ne pas être à l’origine de la communication de cette dernière.
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [G] [Y] alias M. X se disant [I] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er mai 2026 à 14h49 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [G] [Y] alias M. X se disant [I] [A] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/410
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X SE DISANT [I] [A],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4] [Localité 5].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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