Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 22 novembre 2024, N° F24/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/09/2025
N° RG 24/01750
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 septembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 novembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 24/00047)
Maître [Z] [S]
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS VICAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
Madame [R] [X] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
L’AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame [Z] FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [R] [V] a été embauchée par la société Vicam à compter du 8 juin 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de concepteur commercial.
A compter du 1er novembre 2021, son poste a été modifié au profit de celui d’assistante commerciale et son temps de travail a été diminué à 30 heures par semaine, soit 130 heures par mois.
Le 31 mai 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle et fixé la date de rupture du contrat de travail au 7 juillet 2023.
Le 22 avril 2024, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle, d’une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts, outre la remise de documents sous astreinte.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a placé la société Vicam en liquidation judiciaire et désigné Maître [Z] [S] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— fixé au passif de la société Vicam, exerçant sous l’enseigne Cuisinella, les sommes dues à Mme [R] [V] ;
— dit que le jugement sera commun et opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 7] dans les limites et conditions de sa garantie les sommes suivantes :
868,02 euros nets au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
1 699,91 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— dit à Maître [S] de remettre à Mme [R] [V] son certificat de travail, son solde de tout compte et ses fiches de paie des mois de février, mars, avril, mai et juin 2023 rectifiés ;
— débouté Mme [R] [V] de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [R] [V] de sa demande d’intérêts légaux ;
— débouté Mme [R] [V] de sa demande d’astreinte ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
— fixé au passif de la société Vicam les éventuels dépens.
Le jour même, Maître [Z] [S] ès qualités a interjeté appel limité du jugement.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2024, le mandataire liquidateur a fait signifier sa déclaration d’appel à l’AGS-CGEA d'[Localité 7].
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 6 décembre 2024 et notifiées à l’AGS-CGEA d'[Localité 7] le 9 décembre 2024, Maître [Z] [S] ès qualités demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
a fixé la créance de Mme [R] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vicam pour les sommes suivantes :
1 699,91 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
lui a demandé de remettre à Mme [R] [V] son solde de tout compte et ses fiches de paie des mois de mai à juin 2023 rectifiés ;
Statuant à nouveau
— de débouter Mme [R] [V] de sa demande d’indemnité de congés payés dans la mesure où elle a été remplie de ses droits, ayant même bénéficié de jours de congés payés supplémentaires par rapport aux droits acquis au cours de la relation contractuelle ;
— de débouter Mme [R] [V] de sa demande de dommages-intérêts dans la mesure où elle n’établit pas le préjudice invoqué ;
— de débouter Mme [R] [V] de sa demande de bulletins de paie rectifiés ;
— de condamner Mme [R] [V] au paiement des dépens d’appel.
Dans ses écritures remises au greffe le 4 mars 2025 et signifiées à l’AGS-CGEA d'[Localité 7] le 20 mars 2025, Mme [R] [V] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes ;
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé au passif de la société Vicam les sommes suivantes :
1 699,91 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
dit à Maître [S] de lui remettre son certificat de travail, son solde de tout compte et ses fiches de paie des mois de février, mars, avril, mai et juin 2023 rectifiés ;
dit que le jugement était commun et opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 7] dans les limites et conditions de sa garantie ;
Y ajoutant
— dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 7], qui devra garantir le paiement de ces sommes, dans les limites de sa garantie ;
— condamner l’AGS-CGEA à lui garantir les sommes dues par la société Vicam, exerçant sous l’enseigne commerciale Cuisinella ;
— fixer au passif de la société Vicam, exerçant sous l’enseigne commerciale Cuisinella la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
— fixer au passif de la société Vicam exerçant sous l’enseigne commerciale Cuisinella les dépens de la procédure.
Assignée à personne habilitée à recevoir copie de l’acte, l’AGS-CGEA d'[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de relever que si le mandataire liquidateur conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a demandé de remettre à Mme [R] [V] son solde de tout compte et ses fiches de paie des mois de mai et juin 2023 rectifiés, il conclut tout au plus au rejet de la demande de Mme [R] [V] de sa demande de bulletins de paie rectifiés, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il lui a demandé de remettre le solde de tout compte.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Maître [Z] [S] ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [R] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vicam à la somme de 1 699,91 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de débouter celle-ci de cette demande en faisant valoir qu’elle a bénéficié de ses congés payés, et même au-delà, de sorte qu’elle a été remplie de ses droits.
Mme [R] [V] prétend à la confirmation de ce chef de jugement, soutenant qu’à la rupture de son contrat de travail, il lui restait 25,50 jours de congés payés acquis et non pris.
L’article L.3141-28 du code du travail dispose que : ' Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L. 3141-27.'
La charge de la preuve de la prise de congés payés par le salarié incombe à l’employeur.
Il résulte des écritures des parties, que ce qui les oppose, est la prise de jours de congés payés par la salariée entre le 24 mai et le 30 juin 2023, et le mandataire liquidateur n’établit pas que Mme [R] [V] était en congés payés à cette période.
Il est sans effet que le bulletin de paie du mois de juin 2023 mentionne que Mme [R] [V] a été en congés payés du 24 mai au 30 juin 2023, dès lors que les bulletins de paie sont affectés d’erreur : ainsi, s’il est constant que la salariée a été en congés payés du 27 février au 7 avril 2023 inclus, aucun des 3 bulletins de paie des mois concernés ne porte la mention d’une prise de congés payés. En outre, contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur, il ne résulte nullement du protocole de rupture conventionnelle que 'la salariée prendra ses jours de congés payés au cours de la période comprise entre la convocation à l’entretien de rupture et la décision d’homologation'. En effet, il est tout au plus écrit qu’il 'est rappelé que tous les congés payés pris durant le délai de réflexion et le délai d’homologation seront décomptés du solde de congés payés du salarié, et ce même en cas de rétractation de l’une ou l’autre des parties, ou à défaut d’homologation'.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [R] [V].
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Le mandataire liquidateur reproche aux premiers juges d’avoir intégralement fait droit à la demande de Mme [R] [V], qui sollicitait le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice né de l’impossibilité de prendre ses congés payés, alors qu’elle ne justifie ni l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi ni que ce serait en raison d’une pression de l’employeur qu’elle n’aurait pas pu prendre ses jours de congés payés au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Mme [R] [V] prétend au contraire à la confirmation de ce chef de jugement, soutenant avoir subi un préjudice né des nombreux manquements commis par son employeur.
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits.
En premier lieu, Mme [R] [V] soutient qu’elle est en droit de solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir pu bénéficier de ses congés payés.
Le mandataire liquidateur n’établit pas que l’employeur a pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. En effet, alors qu’aux termes de l’article L.3141-1 du code du travail 'tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur', en l’espèce, Mme [R] [V] a été embauchée le 31 mai 2021, et elle n’a toutefois bénéficié de ses premiers congés payés, d’une durée de 3 jours, que le 21 novembre 2022.
Contrairement à ce que l’appelante soutient, Mme [R] [V] caractérise un préjudice, puisqu’elle n’a pas pu bénéficier d’un repos avant cette date, alors qu’un tel repos constitue une des finalités des congés payés.
Mme [R] [V] établit ensuite, au vu des chèques qu’elle produit, que la société Vicam lui a réglé certains de ses salaires avec retard.
Elle ne justifie toutefois d’aucune demande de paiement de salaire, ni des 'nombreuses relances’ qu’elle invoque.
Elle ne caractérise l’existence d’aucun préjudice financier né de ce retard de paiement de salaire, puisqu’elle affirme avoir été contrainte de mettre un terme au contrat de la nourrice de son enfant et avoir subi une dégradation de sa situation financière, mais qu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation.
Enfin, Mme [R] [V] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec une remise tardive des documents de fin de contrat.
Dans ces conditions, le seul préjudice subi par Mme [R] [V] résulte de la privation du droit à repos dans les conditions précédemment décrites.
La somme fixée par les premiers juges à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Vicam à hauteur de 3000 euros excède le préjudice subi. La fixation d’une créance de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts répare entièrement le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre de la rectification des bulletins de paie
Maître [Z] [S] ès qualités sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la remise des fiches de paie des mois de mai et juin 2023 rectifiés, soutenant qu’aucune erreur n’a été commise dans les fiches de paie produites par la salariée.
Mme [R] [V] réplique que ces bulletins de paie portent mention, à tort, de la prise de congés payés entre le 24 mai et le 30 juin 2023 et prétend en conséquence à la confirmation de ce chef de jugement.
Il résulte de l’examen des fiches de paie que celles des mois de mai et juin 2023 n’ont pas pris en compte les congés payés pris du 27 février au 7 avril 2023, et que dans celle du mois de juin 2023 il est mentionné à tort que Mme [R] [V] a été en congés du 24 mai au 30 juin 2023.
Dès lors, c’est à raison que les premiers juges ont ordonné la remise de ces bulletins de paie rectifiés.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Il y a lieu en équité de fixer la créance de Mme [R] [V] au passif de la société Vicam, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la société Vicam, exerçant sous l’enseigne Cuisinella, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites de ce chef d’infirmation et y ajoutant :
Fixe la créance de dommages-intérêts de Mme [R] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vicam à la somme de 1 500 euros ;
Fixe la créance de Mme [R] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vicam à la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] la présente décision, qui devra garantie des créances, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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