Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 juil. 2025, n° 25/02231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2025, N° 24/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/02231 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD4W
AFFAIRE :
BPCE FACTOR Anciennement NATIXIS FACTOR
C/
S.A.R.L. CENTRAL’VET
[S] [I]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Mars 2025 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 24/00622
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUETE
BPCE FACTOR Anciennement NATIXIS FACTOR
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY de la SELEURL BERTHAULT – GUEREMY & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0026 -
****************
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.R.L. CENTRAL’VET
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 -
Plaidant : Me Samet-tugran KOKBUDAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3550
****************
PARTIE INTERVENANTE A LA REQUETE
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 -
Représentant : Me Samet-tugran KOKBUDAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3550
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Vu l’arrêt contradictoire rendu le 25 mars 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/0062 opposant la SARL Central’Vet à la SA BPCE Factor ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 8 avril 2025 par la société BPCE Factor ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe aux parties le 8 avril 2025. ;
Vu l’absence d’observation des parties.
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Aux termes de sa requête, la société BPCE Factor expose que la cour a commis une erreur concernant la dénomination du créancier en évoquant dans le dispositif de l’arrêt la société « la société GM Exchange » au lieu et place de « la société BPCE Factor » et qu’elle a prononcé une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de « la société GM Exchange » au lieu et place de « la société BPCE Factor. »
Il ressort du dispositif de la décision en cause que la cour a, s’agissant de la désignation du créancier et du bénéficiaire de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, effectivement commis une erreur.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l’erreur comme précisé au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle';
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 25 mars 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/0062 opposant la SARL Central’Vet à la SA BPCE Factor ;
Dit que dans le dispositif de la décision, il convient de remplacer la phase « Fixe la créance de la société GM Exchange » par la phrase « Fixe la créance de la société BPCE Factor » ;
et de remplacer la phrase « Condamne la société Central Vel à payer à la société GM Exchange la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile » par la phrase « Condamne la société Central Vel à payer à la société BPCE Factor la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Maintient les autres termes de l’arrêt ;
Dit qu’il sera fait mention de cette décision sur la minute de l’arrêt, ainsi que sur toutes les expéditions qui en seront délivrées ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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