Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 juil. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2021, N° 17/00907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00228
N° Portalis DBVM-V-B7I-MC3G
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [11]
SELARL [13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 17/00907)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 12]
en date du 20 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[11]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personnede M. [K] [D] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargée du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 mars 2017, la [6] ([10]) de l’Isère a notifié à la société [8], employeur de M. [N] [Z], monteur de chaîne de roulement depuis 2007, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par ce dernier le 29 novembre 2016, une épicondylite gauche, suivant certificat médical initial du 9 novembre 2016.
Le 8 août 2017, la société [8] a saisi l’ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la [11] saisie le 16 mai 2017 de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Lors de sa séance du 7 août 2017, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la société [8] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [8] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [Z] le 29 novembre 2016,
— condamné la société [8] aux entiers dépens.
Le 18 juin 2021, la société [8] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 9 juin 2021.
L’affaire enregistrée initialement sous RG n° 21/02707 a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 5 janvier 2023, puis a été réinscrite sous RG n° 24-00228 à la demande de la société [8] reçue le 4 janvier 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 6 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] au terme de ses conclusions d’appelante n° 2 déposées le 4 janvier 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
la DÉCLARER recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
JUGER que la [10] ne rapporte pas la preuve qu’une première constatation médicale de la maladie de M. [Z] soit intervenue le 1er décembre 2016, (ndr : 2015 selon la [5]),
JUGER que la [10] a pris en charge la maladie déclarée par M. [Z] au titre de la législation professionnelle sans rapporter la preuve que la condition relative au délai de prise en charge était remplie,- juger que la [10] n’a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] le 9 novembre 2016,
JUGER, en conséquence, que la [10] était tenue de consulter le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comme le prévoit l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
JUGER que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] le 9 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
INFIRMER en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 20 mai 2021,
CONDAMNER la [10] aux entiers dépens.
La société [8] soutient que les conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles ne sont pas remplies aux motifs que :
— en l’absence d’élément médical rapporté par la caisse primaire prouvant qu’une première constatation médicale de la pathologie déclarée est intervenue avant l’établissement du certificat médical initial du 9 novembre 2016, seule cette dernière date doit être retenue,
— le délai de prise en charge de 14 jours est dépassé dès lors que la date de cessation d’exposition au risque est le 30 septembre 2016, dernier jour travaillé par le salarié et qu’elle conteste la date du 14 décembre 2015 retenue par la caisse primaire.
Dès lors il aurait fallu saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et cette carence rend la décision de prise en charge de la [6] inopposable selon elle.
La [7] au terme de ses conclusions déposées et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement, de constater qu’elle a respecté les dispositions légales et de déclarer opposable à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] [Z] déclarée le 29 novembre 2016.
Elle considère que le délai de prise en charge de 14 jours du tableau 57 des maladies a été respecté, faisant valoir que la date de première constatation fixée par le service médical a été reprise du certificat médical initial.
MOTIVATION
Dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018 applicable aux faits de l’espèce l’article L 461-1 énonce que :
' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire .
M. [N] [Z], salarié de la SAS [8], a déclaré le 29 novembre 2016 une épicondylite du coude gauche décrite à un certificat médical initial du 9 novembre 2016 relevant du tableau 57 B des maladies professionnelles.
L’appelante ne conteste :
— ni la désignation de la maladie : tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
— ni que son salarié au cours de son activité professionnelle à son service a effectué les travaux figurant dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Sa contestation ne porte que sur le respect du délai de prise en charge de 14 jours prévu à ce tableau entre la fin d’exposition au risque, le 30 septembre 2016 dernier jour travaillé en l’occurrence, et la date de première constatation de la maladie.
La date de première constatation médicale de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie, tel qu’un certificat médical ou un examen médical ou un arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes et peut donc différer de celle du certificat médical initial constatant la lésion.
L’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige prévoit que : ' Pour l’application du dernier alinéa de l’article L 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil .
Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, l’alinéa 3 de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que ' Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R 441-11 (ndr : enquête ou réserves), la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptible de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13 .
Ledit article R 441-13 dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 indique que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
— la déclaration d’accident ;
— les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
— les constats faits par la caisse primaire ;
— les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
— les éléments communiqués par la caisse régionale.
En application de ce texte, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur.
Il doit être seulement vérifié, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue et si l’employeur a pu avoir connaissance de la date et de la nature de l’événement ayant permis de retenir une date de première constatation médicale antérieure au certificat médical initial.
En l’occurrence selon la fiche de colloque médico-administratif (pièce caisse n° 4), la date de première constatation retenue au 1er décembre 2015 est reprise du certificat médical initial.
Ce certificat médical initial (pièce caisse n° 1) établi par le médecin traitant de l’assuré quoique daté du 9 novembre 2016, mentionne à la rubrique spécialement dédiée à la date de première constatation dans ce formulaire CERFA : 12 – 2015.
Il est donc bien établi que la date de première constatation de la maladie a été fixée par le médecin conseil au vu d’un certificat médical établi par le médecin traitant de la victime en ayant attesté, ce qui constitue un élément extérieur objectif vérifiable et opposable à l’employeur. (Cf Cour de cassation civile 2ème ; 10 avril 2025 n° 22-24.698).
Que la date exacte de première constatation de la maladie soit fixée à l’intérieur de ce mois au 1er, au 14 ou encore au 31 décembre 2015, le délai de prise en charge de 14 jours n’en est pas moins respecté puisque M. [Z] n’a cessé d’être exposé au risque que plusieurs mois après, le 30 septembre 2016.
En conséquence en présence de la réunion de toutes les conditions du tableau 57 B, la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par M. [Z] est établie et la [6] pouvait, par application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale précitées, décider de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie, sans recourir préalablement à la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comme soutenu.
Le jugement ayant débouté la SAS [8] de ses contestations et lui ayant déclaré opposable la prise en charge de la maladie de M. [Z] déclarée le 29 novembre 2016 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante succombant supportera les dépens afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 17/00907 rendu le 20 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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