Infirmation partielle 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 28 oct. 2024, n° 23/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 25 août 2023, N° 21/112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 2024/50
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 octobre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00075 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UFY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 août 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 21/112)
Saisine de la cour : 26 septembre 2023
APPELANT
S.A.S. PRONY RESSOURCES NEW CALEDONIA, représentée par son président en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [R] [Y]
née le 30 mai 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Myriam-Emmanuelle LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de BORDEAUX
Substituée lors des débats par Me Pierre Henri CUENOT avocat au barreau de Nouméa
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LAGUILLON
Expéditions – Me KOZLOWSKI
— SAS PRONY RESSOURCES et Mme [Y] (LR/AR)
— Dossiers CA et TT
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon lettre d’engagement datée du 12 novembre 2002, la société Goro nickel a embauché Mme [Y] en qualité d’assistante administrative, employée niveau lll, échelon 3, à compter du 18 novembre 2002.
Par avenant en date du 29 février 2008, Mme [Y] a été promue, à compter du 1er septembre 2007, au poste de « superviseur relations humaines », agent de maîtrise, AM4, grade 7, de l’accord collectif Industrie applicable en Nouvelle-Calédonie.
Par avenant du 10 novembre 2009, Mme [Y] a été promue « coordinatrice communication », cadre A, grade 8, à compter du 1er septembre 2009.
Selon lettre datée du 20 mars 2020, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 23 mars 2020.
Selon lettre datée du 22 avril 2020, la société Vale Nouvelle-Calédonie a notifié à la salariée son licenciement pour motifs économiques.
Selon requête introductive d’instance déposée le 31 mai 2021, Mme [Y] a contesté la régularité de son licenciement devant le tribunal du travail de Nouméa, en observant que l’employeur avait conservé à son service une salariée qui occupait des fonctions similaires et venait d’être embauchée et en lui reprochant ainsi de ne pas avoir respecté les critères d’ordre du licenciement.
La société Vale Nouvelle-Calédonie s’est opposée à cette demande en objectant que les deux salariées relevaient de deux catégories professionnelles distinctes.
Selon jugement en date du 25 août 2023, la juridiction saisie a :
— dit que la société que la société Vale Nouvelle-Calédonie avait fait une application erronée des critères d’ordre de licenciement économique de Mme [Y],
— dit que Mme [Y] avait fait l’objet d’un licenciement économique dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— fixé à la somme de 423.982 FCFP le salaire de référence de Mme [Y],
— condamné la société Vale Nouvelle-Calédonie à payer à la société Vale Nouvelle-Calédonie la somme de 8.479.640 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse résultant du non respect des critères d’ordre du licenciement,
— dit que cette sommes produira un intérêt au taux légal, avec capitalisation en vertu de l’article 1154 du code civil, à compter du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Vale Nouvelle-Calédonie à payer à Mme [Y] la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % de la somme allouée à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Vale Nouvelle-Calédonie aux dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que Mmes [Y] et [G] qui occupaient des emplois de « chargé de communication », qu’il s’agisse de la communication interne ou de la communication externe, appartenaient à « une seule et même catégorie professionnelle » ;
— que l’employeur avait fait une fausse appréciation du critère des charges de famille en n’accordant aucun point à Mme [Y] ;
— que l’employeur ne justifiait pas des motifs pour lesquels il n’avait pas accordé à Mme [Y] la totalité des points au titre du critère de performance annuelle ;
— que les règles relatives à l’ordre des licenciements n’avaient pas été respectées.
Selon requête d’appel déposée le 26 septembre 2023, la société Prony resources New Caledonia, précédemment dénommée Vale Nouvelle-Calédonie, a interjeté appel de cette décision. Mme [Y] a formé un appel incident.
Aux termes de son mémoire ampliatif d’appel déposé le 27 décembre 2023, la société Prony resources New Caledonia demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— à titre principal, débouter Mme [Y] de sa demande de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, juger le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
— en tout état cause, condamner Mme [Y] à lui verser une somme de 150 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions datées du 26 février 2014, Mme [Y] prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Vale Nouvelle-Calédonie avait fait une application erronée des critères d’ordre de licenciement économique de Mme [Y] ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [Y] avait fait l’objet d’un licenciement économique dépourvu d’une cause réelle et sérieuse, fixé à la somme de 423.982 FCFP le salaire de référence de la concluante, condamné la société Vale Nouvelle-Calédonie à payer à Mme [Y] la somme de 8.479.640 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse résultant du non-respect des critères d’ordre du licenciement, dit que cette somme produirait un intérêt au taux légal, avec capitalisation en vertu de l’article 1154 du code civil à compter du jugement à intervenir s’agissant d’une créance indemnitaire ;
— juger que la société Prony resources New Caledonia n’a pas respecté les critères d’ordres du licenciement ;
— juger que ce non-respect des critères d’ordre du licenciement a causé un préjudice certain à Mme [Y] ;
— condamner la société Prony resources New Caledonia à régler à Mme [Y] la somme de 10.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice faisant suite au non-respect des critères d’ordre du licenciement ;
— juger qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner l’employeur à verser la somme de 420.000 FCFP à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouter la société Prony resources New Caledonia de ses demandes reconventionnelles.
SUR CE, LA COUR,
Il n’est pas contesté par la salariée que le licenciement litigieux répondait à une cause réelle et sérieuse, à savoir la mise en oeuvre d’un « plan de restructuration et de transformation industrielle et commerciale » rendu nécessaire par un cycle de production structurellement déficitaire et une baisse de la production. Mais, Mme [Y] reproche à son ancien employeur d’avoir méconnu les prescriptions de l’article Lp 122-11 du code du travail sur l’ordre des licenciements.
Mme [Y], qui occupait un emploi de « coordinatrice communication » selon les termes de l’avenant du 10 novembre 2009, soutient qu’une autre salariée, Mme [G], relevait de la même catégorie professionnelle qu’elle-même, et que la société Vale Nouvelle-Calédonie a préféré conserver à son service Mme [G], qui avait été embauchée au mois de février 2019. La société appelante conteste que Mmes [Y] et [G] aient appartenu à la même catégorie professionnelle en objectant que si leurs emplois avaient le même intitulé, soit « coordinatrice communication », Mme [Y] « opérait de 'communication interne’ et Mme [G] de la 'communication externe’ (activité qui se poursuivait) », qu’il existait « deux catégories professionnelles distinctes » et que Mme [Y] était donc seule dans sa catégorie.
Cette objection spécieuse sera écartée par la cour qui observe que l’employeur ne spécifie pas en quoi les fonctions des deux salariées se distinguaient. A cet égard, Mme [Y] note, sans être démentie, qu’elle avait géré seule le département « communication » au mois de janvier 2019 et que certaines de ses missions avaient été attribuées à Mme [G].
Il en résulte que la société Vale Nouvelle-Calédonie aurait dû établir un ordre des licenciements en tenant compte des critères qu’elle avait retenus (performance, présentéisme, discipline, ancienneté, charges de famille). Et selon le mémoire même de l’appelante (page 3), l’application de ces critères aurait dû conduire à conserver Mme [Y] dans l’entreprise puisque celle-ci aurait obtenu plus de points que Mme [G].
Mme [Y] est fondée à dénoncer une méconnaissance de l’ordre des licenciements.
Ainsi que le rappellent les parties, l’inobservation de l’ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit sur ce point être infirmé. Toutefois, Mme [Y] doit être indemnisée pour la perte de son emploi, illégalement subie.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de Mme [Y] en lui allouant une indemnité de 8.479.640 FCFP.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf à préciser qu’il est alloué à Mme [Y] une indemnité pour inobservation de l’ordre des licenciements et non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Prony resources New Caledonia à payer à Mme [Y] une somme complémentaire de 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Prony resources New Caledonia aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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