Confirmation 19 juin 2025
Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 juin 2025, n° 24/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8] [Localité 12] [Localité 11]
C/
[W]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8] [Localité 12] [Localité 11]
— Mme [T] [W] épouse [D]
— Me Hélène POPU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Hélène POPU
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03038 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEHQ – N° registre 1ère instance : 24/00144
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[8] [Localité 12] [Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [X], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [T] [W] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 5 juillet 2023, la SELARL [5] a déclaré à la [7] ([8]) un accident du travail dont aurait été victime sa salariée le 29 juin 2023, Mme [W], la déclaration précisant que les circonstances étaient inconnues et elle était d’accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial du 30 mai 2023 indiquait « état de sidération avec pleurs, troubles du sommeil, tachycardie réactionnelle, tremblements et difficultés orales ».
Après enquête administrative, la [8] a notifié à Mme [W] un refus de prise en charge de l’accident déclaré.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 13 mai 2024 a :
— dit que la [9] doit prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Mme [W] le 29 juin 2023,
— condamné la [9] à verser à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] aux dépens.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2024, la [9] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 18 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 28 avril 2025, oralement développées à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter le caractère professionnel du sinistre du 29 juin 2023,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’intimée.
Au soutien de ses demandes, la [9] expose en substance que le contexte décrit par l’assurée est celui d’une dépossession progressive des tâches qui lui étaient confiées et que sa dépression a commencé en septembre 2022, soit dix mois avant l’accident déclaré.
Elle avait été placée en arrêt de travail pour fatigue intense deux mois auparavant, et la psychologue qui la suit évoque une situation de harcèlement.
Le médecin du travail a également indiqué 20 jours avant les faits que Mme [D] présentait un état de stress réactionnel à un contexte de travail difficile, évoluant depuis un an.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 17 avril 2025, oralement développées à l’audience, Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 mai 2024 en ce qu’il a dit que la [9] doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Mme [W] le 29 juin 2023,
et condamné la [8] au paiement d’un article 700 du code de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Y ajouter,
— condamner la [8] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance devant la cour d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [D] expose avoir travaillé pendant 34 ans au sein du cabinet d’avocats [5], et s’être vu confier au fil du temps des missions à responsabilités dont elle s’est acquittée avec succès.
Après le départ d’un des associés en septembre 2022, progressivement, les tâches qui lui étaient confiées lui ont été progressivement retirées, sans explication claire, dont la principale, à savoir la facturation, les relances et récupération des frais et honoraires impayés.
Il lui a été brutalement demandé d’assurer de la frappe, sous dictée vocale de l’un des avocats basé à [Localité 11], mais peu à peu, cette tâche a diminué et le 7 avril 2023, il lui a été demandé de se charger des archives de tous les secteurs du cabinet, tâche dégradante que personne ne voulait faire.
Elle a ainsi dû quitter son bureau pour s’installer à un étage inférieur, au milieu des couloirs, et être ainsi constamment isolée.
Elle s’est efforcée de donner le change tout en ressentant une profonde humiliation et a dû s’arrêter quinze jours en raison d’une fatigue intense.
Elle a finalement été convoquée le 29 juin 2023 où il lui a été annoncé qu’il n’y avait plus de travail pour elle et qu’il fallait envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Profondément perturbée par cette situation, elle a dû consulter son médecin traitant qui a établi un certificat médical initial pour choc émotionnel.
Elle considère ainsi que la décision de la [8] est infondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
Le 5 juillet 2023, Mme [D] a régularisé une déclaration d’accident du travail, selon un certificat médical initial du 30 juin 2023 mentionnant « un état de sidération avec pleurs, troubles du sommeil, tachycardie réactionnelle, tremblements et difficultés orales ».
L’employeur a émis des réserves en indiquant que la salariée avait accompli sa journée de travail sans faire état d’un quelconque incident ni accident, qu’elle a quitté le cabinet au terme de sa journée de travail, là encore sans faire état de quoi que ce soit, et que l’arrêt de travail ne mentionne aucune date de point départ ni de durée de l’arrêt de travail.
Il résulte de l’enquête administrative que Mme [D] impute ses lésions à un entretien avec ses employeurs le 29 juin 2023 au cours duquel ils lui ont annoncé qu’il leur semblait nécessaire de convenir d’une rupture de son contrat de travail, et qu’elle a été particulièrement perturbée par cet entretien, alors qu’elle travaille dans le cabinet depuis 34 ans, qu’elle n’a jamais démérité, et qu’elle n’avait pas été prévenue du motif de l’échange.
En l’espèce, il est établi que Mme [D], salariée du cabinet [5] a été reçue en entretien le 29 juin 2023 par Maître [Z] et Maître [C] lesquels lui ont proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Ils indiquent qu’ils étaient contraints de réorganiser le cabinet après le départ d’un associé, que l’échange s’est déroulé de manière parfaitement normale sans la moindre forme d’agressivité, mais qu’en revanche, Mme [D] a réagi violemment à leur proposition et qu’elle s’est montrée agressive. Ils ajoutent qu’ensuite, Mme [D] est repartie à son poste et qu’elle leur a dit au revoir normalement en fin de journée.
Mme [D] a pour sa part indiqué à l’agent assermenté avoir vécu une véritable « mise au placard » au point où elle était restée sans travail à partir du 26 juin 2023, malgré ses demandes.
Elle indique avoir été convoquée pour 15 heures le 29 juin 2023 et que ses employeurs lui ont indiqué qu’ils n’avaient plus de travail pour elle, qu’elle coûtait cher et que la seule solution était de faire une rupture conventionnelle.
Elle indique être sortie de l’entretien « complètement sonnée », en état de sidération et de choc, et qu’elle s’est enfermée dans son bureau jusqu’à 17 heures sans pouvoir s’arrêter de pleurer.
Il résulte de ces éléments qu’un entretien a bien eu lieu le 29 juin 2023, au cours duquel les employeurs de l’assurée ont fait part à Mme [D] de leur souhait d’une rupture conventionnelle du contrat de travail les liant.
S’ils affirment avoir mené cet entretien sans la moindre forme d’hostilité, ils décrivent la colère de Mme [D].
La [8] a refusé la prise en charge de l’accident déclaré au motif qu’il n’existait aucune preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables et concordantes en cette faveur, rappelant qu’il appartient à la victime d’établir les circonstances de l’accident.
La [8] soutient en cause d’appel que la lésion est consécutive à une dégradation progressive des conditions de travail dans la mesure où les symptômes existaient déjà avant l’accident, répondant à la qualification de maladie professionnelle, bien plus qu’à celle d’accident du travail.
Sur la matérialité du fait accidentel
La [8] indique dans ses écritures qu’elle ne conteste désormais plus la matérialité de l’événement déclaré, puisque l’employeur et l’assuré s’accordent sur la réalité d’un entretien et son objet.
Sur la qualification de l’événement
Selon les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
L’accident du travail se caractérise par un événement soudain, survenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, Mme [D] a manifesté une forte tension lorsque ses employeurs lui ont annoncé qu’ils estimaient nécessaire de procéder à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, et qu’il s’agissait de la première fois qu’était abordé ce souhait.
Les deux avocats ayant participé à l’entretien disent qu’aucun incident n’est dû à leur comportement, et que l’entretien était calme, mais que Mme [D] a manifesté une très forte colère.
Mme [D] indique qu’ensuite, sous le choc de cette annonce inattendue, elle s’est enfermée dans son bureau, sans parvenir à s’empêcher de pleurer.
Mme [D] écrivait à ses employeurs le lendemain de l’entretien en indiquant avoir pris un coup de massue, être anéantie, qu’elle n’avait pas pu dormir de la nuit, qu’elle ne se sentait pas bien et voyait son médecin le jour même.
Celui-ci a établi un certificat médical faisant état de sidération avec pleurs, troubles du sommeil, tachycardie réactionnelle et tremblements et difficultés orales.
Il résulte ainsi des éléments du dossier qu’un événement soudain est bien survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné une lésion.
La maladie se distingue de l’accident en ce que la première évolue progressivement, tandis que l’accident présente un caractère de soudaineté.
Or, en l’espèce, s’il est acquis que Mme [D] avait le sentiment depuis plusieurs mois d’être mise à l’écart au sein de l’entreprise, qu’elle vivait mal la perte de ses attributions habituelles, pour autant, elle n’avait pas manifesté de troubles caractérisés, mais seulement de la fatigue.
L’état de sidération constaté par son médecin traitant correspond bien à un choc psychologique intense et non à une dégradation progressive de son état de santé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la [9] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la [7] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le président,
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