Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 déc. 2024, n° 22/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 3 mai 2022, N° 21/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00315 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAGK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 03 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00145
ARRÊT DU 19 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me LAURENT, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21-047B
INTIMEE :
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Maître CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS TK Elevator France est spécialisée dans la commercialisation, la fabrication, la transformation et la maintenance d’ascenseurs. Elle comprend de multiples agences sur l’ensemble du territoire et emploie plus de onze salariés.
Le 18 octobre 1982, M. [Y] [U] a été engagé par la société Ascenseurs Soretex, devenue la société TK Elevator France, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît exceptionnel et momentané d’activité en qualité d’agent de montage et d’entretien à l’agence de [Localité 5].
À compter du 1er janvier 1983, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
M. [U] a été successivement promu metteur au point (activité modernisation) le 1er juin 2007, technicien de réparation à compter du 1er septembre 2017 puis technicien maintenance sur l’agence de [Localité 5] Métropôle le 1er octobre 2017.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 2 344,01 euros.
M. [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 février 2020.
Par courrier du 22 octobre 2020, la société TK Elevator France a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 4 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2020, la société TK Elevator France a notifié à M. [U] son licenciement motivé par 'son absence prolongée depuis le 5 février 2020' laquelle 'perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise [et] rend nécessaire [son] remplacement définitif'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 9 avril 2021 pour obtenir la condamnation de la société TK Elevator France, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TK Elevator France s’est opposée aux prétentions de M. [U] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 mai 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— constaté l’existence d’une absence prolongée de M. [U] de plus de sept mois;
— constaté que l’absence de M. [U] a désorganisé l’entreprise ;
— constaté qu’il existe une forte pénurie nationale de 'technicien de maintenance’ dans le domaine des ascenseurs ;
— constaté que la fonction de 'technicien de maintenance’ nécessite une formation spécifique de longue durée ;
— constaté par conséquent que le remplacement de M. [U] par le biais de CDD ou de contrats intérimaires était impossible ;
— constaté que le remplacement définitif de M. [U] était nécessaire ;
— constaté que le remplacement définitif de M. [U] est bien intervenu ;
— constaté que l’employeur apporte des éléments de preuve pour fonder le licenciement;
— dit et jugé fondé le licenciement de M. [U] ;
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs autres prétentions ;
— condamné M. [U] aux éventuels dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 1er juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société TK Elevator France a constitué avocat en qualité d’intimée le 7 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il :
— a constaté l’existence de son absence prolongée de plus de sept mois ;
— a constaté que son absence a désorganisé l’entreprise ;
— a constaté qu’il existe une forte pénurie nationale de 'technicien de maintenance’ dans le domaine des ascenseurs ;
— a constaté que la fonction de 'technicien de maintenance’ nécessite une formation spécifique de longue durée ;
— a constaté par conséquent que son remplacement par le biais de CDD ou de contrats intérimaires était impossible ;
— a constaté que son remplacement définitif était nécessaire ;
— a constaté que son remplacement définitif est bien intervenu ;
— a constaté que l’employeur apporte des éléments de preuve pour fonder le licenciement ;
— a dit et jugé fondé son licenciement ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— a débouté les parties de leurs autres prétentions ;
— l’a condamné aux éventuels dépens.
Statuant à nouveau de :
— condamner la société TK Elevator France à lui payer la somme de 48 361,60 euros en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner la société société TK Elevator France à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de ses frais non répétibles tant de première instance que d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La société TK Elevator France, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— constater l’existence d’une absence prolongée de M. [U] de plus de sept mois;
— constater que du fait de l’absence de M. [U] les clients de l’employeur se plaignaient de la qualité de l’entretien des ascenseurs ;
— constater que les prestataires d’entretien des ascenseurs sont tenus à une obligation de sécurité de résultat pouvant entraîner l’engagement de leur responsabilité civile et pénale;
— constater que l’absence de M. [U] a désorganisé l’entreprise ;
— constater qu’il existe une forte pénurie nationale de 'technicien de maintenance’ dans le domaine des ascenseurs ;
— constater que la fonction de 'technicien de maintenance’ nécessite une formation spécifique de longue durée ;
— constater par conséquent, que le remplacement de M. [U] par le biais de CDD ou de contrats intérimaires était impossible ;
— constater que le remplacement définitif de M. [U] était nécessaire ;
— constater que le remplacement définitif de M. [U] est bien intervenu ;
— constater qu’en matière de licenciement, la charge de la preuve est partagée ;
— constater que l’employeur apporte des éléments de preuve pour fonder le licenciement;
— constater que M. [U] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations ;
— constater que les demandes de M. [U] sont totalement illégales ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé fondé son licenciement ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [U], à hauteur d’appel, à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
MOTIVATION
Au préalable, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, la cour constate que M. [U] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 5 158,05 euros et les congés payés y afférents. La société TK Elevator France sollicitant la confirmation du jugement en ce que M. [R] a été débouté de ses demandes à ce titre, cette disposition est désormais définitive.
Sur le licenciement
M. [U] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société TK Elevator France ne démontre pas l’existence de perturbations causées au niveau de l’entreprise par son absence entre le 5 février 2020 et le 22 octobre 2020, date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. À cet égard, il fait observer que la société TK Elevator France invoque des perturbations locales relatives à la seule agence de [Localité 5].
Il ajoute que son remplacement n’est pas intervenu dans un délai raisonnable dans la mesure où M. [W] [K] n’a été recruté qu’à compter du 18 janvier 2021.
En tout état de cause, il fait valoir que son absence était liée à sa pathologie laquelle l’exposait spécifiquement à des complications en cas de contamination par le Covid-19 et que la reprise de son poste était prévue dès le terme de la crise sanitaire.
La société TK Elevator France réplique que le licenciement de M. [U] est justifié par son absence prolongée ayant entraîné la désorganisation de l’entreprise et nécessité son remplacement définitif au sein de la société.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte en outre de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou son handicap, sauf inaptitude médicalement constatée.
Toutefois, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié dès lors que ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié (Soc., 16 juillet 1998, nº 97-43.484, ; Ass. plén., 22 avril 2011, nº 09-43.334).
Dans cette hypothèse, il appartient à l’employeur d’établir cumulativement la perturbation engendrée par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié pour raisons de santé d’origine non professionnelle et la nécessité de son remplacement définitif.
Le remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai qui doit être apprécié en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement (Soc., 24 mars 2021, nº 19-13.188).
M. [U] a été licencié par lettre du 28 novembre 2020 ainsi libellée : "(…) Vous êtes embauché en qualité de technicien de maintenance depuis le 1er novembre 1982, coefficient 255, et à ce titre les missions principales vous incombant sont de manière non exhaustive :
— assurer la maintenance du parc d’appareils qui vous est affecté : réalisation de maintenance préventive, curative,
— garantir la qualité de service : remontée à votre hiérarchie de toute anomalie rencontrée, représenter l’entreprise lors de vos interventions, être à l’écoute des besoins des clients,
— contribuer à la mise en oeuvre de la politique Santé et Sécurité notamment en respectant les règles de sécurité (équipements de protection individuelle, respect des méthodes de travail…) et les faire respecter par les tiers lors de ses interventions.
Or, votre absence prolongée depuis le 5 février 2020 perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise rend nécessaire votre remplacement définitif.
Les raisons qui empêchent une solution de remplacement temporaire sont multiples :
— Sur la spécificité du poste occupé : le poste de technicien de maintenance au sein de notre agence [Localité 5] Métro, au regard de la réglementation très stricte et obligatoire inhérente à notre métier, nécessite des habilitations spécifiques dont l’obtention rend l’exercice de la profession nécessairement très sélectif,
— Sur les qualifications nécessaires pour le poste : en raison des caractéristiques du poste exercé, le personnel temporaire n’est pas habilité à réaliser des visites de sécurité et de dépannage et ne peut réaliser que des visites systématiques,
— Sur le caractère non prévisible de vos absences : au regard de notre activité de services dont la planification est strictement encadrée par la loi (visites de maintenance avec périodicité à respecter obligatoirement), vos absences désorganisent le fonctionnement de l’entreprise, vos tâches ne pouvant pas être réaffectées.
Les conséquences de votre absence pour l’entreprise sont elles aussi multiples :
— une augmentation de la tension chez vos collègues, qui doivent assumer votre charge de travail,
— elle impacte la satisfaction de 'KEOLIS', client unique de l’agence [Localité 5] Métro qui emploie une vingtaine de collaborateurs. La pérennité du partenariat avec ce client, très exigeant pour l’entreprise, peut se retrouver remise en cause. Le maintien de ce partenariat est vital et fondamental pour l’agence de [Localité 5] Métro,
— l’équipe managériale doit en permanence composer en fonction de votre absence, et cela pose de réelles difficultés opérationnelles.
Au regard de votre absence persistante, et du dysfonctionnement occasionné, nous sommes dans l’obligation de pourvoir à votre remplacement définitif.
Nous vous notifions donc votre licenciement en raison de votre absence prolongée plaçant l’entreprise dans la nécessité de pourvoir à votre remplacement définitif.
Votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer débutera à la date de première présentation de ce courrier et vous sera rémunéré aux échéances habituelles (…)'.
À titre liminaire, la cour observe que la société TK Elevator France ne conteste pas que M. [U] souffre d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive de stade 2 l’exposant spécifiquement à des complications en cas de contamination à la Covid-19. Cette pathologie a médicalement justifié son arrêt de travail du 5 février 2020 au 28 novembre 2020, soit pendant 7 mois et 28 jours ce qui constitue bien une absence prolongée.
Pour justifier de l’existence d’une désorganisation de l’entreprise, la société TK Elevator France communique :
— un mail de M. [V] [N], chef de service adjoint maintenance Immobiliers & Infrastructures, Transpôle Filiale de Keolis du 10 juin 2020 ayant pour objet « Nettoyage des machineries Escaliers mécaniques » par lequel il s’adresse à M. [G], en ces termes 'Que se passe t’il au niveau de vos équipes ' Les retours que j’ai indiquent une baisse de la qualité des interventions … Je vous remercie d’intervenir pour retrouver le niveau de qualité attendu’ (pièce 10) ;
— un mail de M. [N] du 12 juin 2020 ayant pour objet « Nettoyage des machineries Escaliers mécaniques » par lequel il s’adresse à M. [G], en ces termes ' Je me permets d’insister sur le nettoyage des machineries, en cette période sèche, un départ d’incendie pourrait vite survenir suite à un simple mégot. Nos techniciens auront l’occasion de contrôler la bonne réalisation des opérations’ (pièce 11) ;
— un mail de M. [T] [Z], adjoint chef PC Metro de Keolis [Localité 5] Métropole du 21 juillet 2020 adressé à diverses personnes de Ilevia Keolis ayant pour objet « Problèmes avec Thyssen Ascenseurs » libellé ainsi : ' Je vous contacte pour vous signaler des problèmes au niveau de la communication avec Thyssen Ascenseurs sur la ligne 2 (Sud et Nord). En effet, les opérateurs en poste ont essayé et réussi à joindre Thyssen Ascenseurs dans la matinée sauf qu’aucune intervention n’a eu lieu avant leur relève de l’après-midi, c’est à dire 16h.
Eurotéléport : Ascenseur 2 : Appels à 9h et 11h45 reçu par Thyssen, aucune interventin avant 16h.
[Adresse 6] : Ascenseurs 3 : Appel à 12h05 et 14h50, il s’est avéré que c’était le responsable qui était en poste le matin. Intervention toujours pas réalisée sur cet ascenseur. Le sous-traitant est en route et devrait arriver vers 17h.
Il est tout de même inquiétant que l’intervenant du matin ne soit pas venu pour les deux seuls ascenseurs en défaut de la matinée’ (pièce 12) ;
— un mail de M. [N] du 22 juillet 2020 adressé à M. [G] ayant pour objet « Problème avec Thyssen Ascenseurs » libellé comme suit : ' Vous trouverez ci-dessous un signalement du PC concernant des problèmes d’intervention, hier, sur les ascenseurs. Comme évoqué lors de notre rencontre, la situation actuelle de l’agence de [Localité 5] ne doit pas inteférer sur la qualité et la réactivité des interventions, à quelque niveau que ce soit. Je vous laisse donc voir le sujet en interne et vous remercie de bien vouloir m’en faire un retour des mesures prises. Cordialement’ (pièce 23).
En l’occurrence, l’analyse des courriels précités révèle qu’ils émanent d’un seul client de la société TK Elevator France, la société Ilevia Keolis [Localité 5] Métropole. Les dysfonctionnements dénoncés sont circonscrits à une période allant du 10 juin au 22 juillet 2020. Or, cette période ne couvre pas la totalité de l’absence de M. [U]. Elle inclut de surcroît une période de congés pour une partie du personnel de l’agence de [Localité 5] Métropole de la société TK Elevator France. Par ailleurs, l’employeur ne produit aucun élément (planning d’intervention, nombre d’employés au sein de l’agence de [Localité 5] et leur qualification), démontrant le transfert des tâches initialement confiées à M. [U] vers d’autres salariés de l’agence de [Localité 5] ou vers d’autres agences étant observé que la société TK Elevator France, qui affirme dans ses écritures comprendre une multitude d’agences sur l’ensemble du territoire national, s’abstient d’en préciser leurs nombre et localisation. L’employeur ne démontre guère davantage une prétendue surcharge de travail des collègues de M. [U] générée par son absence prolongée. Il ne justifie encore moins que seul M. [U] était chargé de la maintenance des équipements du client Keolis.
Il résulte donc de ce qui précède que la société TK Elevator France ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une désorganisation de l’ensemble de l’entreprise, et non du service dans lequel travaillait le salarié, duê à l’absence prolongée de M. [U].
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la nécessité du remplacement définitif du salarié, le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse. Par suite, le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à onze salariés de la société TK Elevator France et de son ancienneté de 38 ans, M. [U] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Le préjudice subi par M. [U] du fait de son licenciement abusif, compte-tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (57 ans), de son ancienneté, du montant de son salaire mensuel moyen brut de 2 418,08 euros et en l’absence d’éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel, sera réparé par l’allocation d’une somme de 38 000 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, condamnera la société TK Elevator France à lui payer la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié entre le licenciement et le présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société TK Elevator France qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Y] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS TK Elevator France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] [U] la somme de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38000) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la SAS TK Elevator France à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités chômage versées à M. [Y] [U] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois ;
DEBOUTE la SAS TK Elevator France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS TK Elevator France à verser à M. [Y] [U] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS TK Elevator France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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