Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 nov. 2025, n° 25/06409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06409 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI2R
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2025, à 11h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [E]
né le 12 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 19 novembre 2025 à 13h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 19 novembre 2025 à 13h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 18 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 18 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2025, à 16h10, par M. [Z] [E] ;
— Vu les observations de M. [Z] [E] reçues le 19 novembre 2025 à 15h45 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique « L’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention » sans autres explications au regard de la motivation du premier juge, ni argument critiquant la décision de ce dernier compte-tenu du contrôle opéré puisque l’ordonnance précise que les autorités consulaires ont été saisies le jour-même du placement en rétention, soit le 14 novembre 2025 ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
Les observations reçues ne peuvent modifier cette analyse dans la mesure où :
— d’une part, elles constituent des moyens nouveaux qui n’avaient pas été soulevés dans le délai d’appel ;
— d’autre part et en toute hypothèse, elles portent :
— soit et sans méconnaitre les indincations de M. [Z] [E], sur une question de sécurité ne relevant pas de la compétence du juge statuant sur le maintien en rétention mais d’autres dméarches (contact avec son avocat, nouvelle plainte, par exemple),
— soit sur un rendez-vous avec un psychiatre dans le cadre du centre de rétention administrative reporté pour cause d’audience devant le premier juge,
— soit sur une adresse stable alors que le premier juge n’avait pas été saisi d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention et qu’il n’est pas invoqué de remise d’un passeport en cours de validité,
— soit sur un recours devant le tribunal administratif pour lequel aucune pièce n’a été communiquée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 novembre 2025 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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