Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 2 mai 2024, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M + MATERIAUX, Etablissement Public TRESORERIE DE [ Localité 5 ] AMENDES, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Adresse 14 ] |
Texte intégral
30/09/2025
ARRÊT N°471/2025
N° RG 24/01680 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHHL
SG/KM
Décision déférée du 02 Mai 2024
Juge de l’exécution de Toulouse
( 23/00039)
SELOSSE
[S] [A]
[B] [W]
C/
[D] [J] NÉE [P]
S.E.L.A.S. SELAS EGIDE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14]
Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 5] AMENDES
S.A.S. M+MATERIAUX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [D] [J] née [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles andré LUPO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [K] [N] venant aux droits de Maître [G] [M] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL L’ENTREPRISE 4S FACADES désigné à cet effet par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 12 Septembre 2015 et ordonnance du 27 Juillet 2018
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
TRESORERIE DE [Localité 5] AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée le 06/09/2024 à personne habilité, sans avocat constitué
S.A.S. M+MATERIAUX
[Adresse 17]
[Localité 11]
assignée le 04/09/2024 à personne habilité, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
S. MOULAYES, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— reputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M.[S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] sont propriétaires d’un bien immobilier consistant en une maison à usage d’habitation qu’ils ont fait édifier après avoir fait l’acquisition du terrain d’assiette sis [Adresse 16], portant le N°1 du Lotissement dénommé [Adresse 15] à [Localité 5] suivant acte authentique du 09 novembre 2012 de vente et prêt immobilier, souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14], d’un montant de 140 000 euros.
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 janvier 2017, M. [S] [A] a été déclaré coupable du chef de recel d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société 4S Façades, pour avoir obtenu le remboursement par la société de frais kilométriques injustifiés (32 037 euros), de frais émanant de fausses factures (5 232 euros) et pour avoir bénéficié de prélèvements non justifiés (57 649 euros), ainsi que de la vente d’un véhicule appartenant à la société pour un prix inférieur à sa valeur réelle (20 000 euros). M. [S] [A] a été condamné sur l’action publique à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et sur l’action civile, à titre personnel, à payer la somme totale de 178 656 euros à Me [G] [M], agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL 4S Façades, outre solidairement avec les sept autres prévenus, la somme de 1 600 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte de commissaire de justice des 10 et 24 janvier 2023, la SELAS Egide, venant aux droits de Me [G] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL l’Entreprise 4S Façades, a fait délivrer aux époux [A] un commandement de payer valant saisie, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] numéro 7 & 8 volume 2023 S concernant le bien situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 1], consistant en une maison à usage d’habitation de 150 m² cadastrée section 841 AM n°[Cadastre 12] (3a42ca) et n°[Cadastre 13] (1a 14ca) devenu 841 AMn°[Cadastre 2].
Par acte du 23 février 2023, la SELAS Egide ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL l’Entreprise 4S Façades a fait sommation aux débiteurs de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et a fait assigner M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’une audience d’orientation.
La SCC Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14], la Trésorerie de [Localité 5] Amendes et la SAS M+ Matériaux, créanciers inscrits, ont déclaré leurs créances respectives.
Par jugement d’orientation en date du 25 mai 2023, le juge de l’exécution a :
— retenu le montant des créances comme suit :
* 126 012,79 euros au 21 avril 2023 concernant la SCC Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14]
* 7 539,91 euros au 16 mars 2023 concernant la Trésorerie de [Localité 5] Amendes
* 31 409,51 euros concernant la SAS M+ Matériaux,
* 244 437,61 euros au 11 mai 2023 concernant la SELAS Egide, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL l’Entreprise 4S Façades,
— autorisé M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] à vendre amiablement le bien saisi au prix minimum de 410 000 euros net vendeur, dans le délai maximum de 4 mois.
Par arrêt rendu le 23 novembre 2023, cette cour, saisie en appel par les époux [A] d’une contestation du montant de la créance de la SELAS Egide ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL l’Entreprise 4S Façades, infirmant la décision déférée a fixé la créance du mandataire liquidateur à la somme de 210 864,06 euros arrêtée au 11 mai 2023,
Par jugement du 5 octobre 2023, le juge de l’exécution a constaté l’échec de la vente amiable et fixé l’adjudication au 18 janvier 2004,
Par jugement d’adjudication du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution a prononcé l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente pour le compte de M. [R] [X], au prix principal de 250 000 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 janvier 2024, Mme [D] [P] épouse [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé une surenchère du dixième, en vue d’acquérir l’immeuble au prix de 275 550 euros.
Par jugement réputé contradictoire, rendu sur incident d’adjudication en date du 2 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] recevables dans leurs contestations,
— débouté M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’adjudication sur surenchère à l’audience du Jeudi 2 mai à 14h00, en salle 7 du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 4],
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge du créancier poursuivant.
Par jugement d’adjudication sur surenchère du 02 mai 2024 rendu en dernier ressort, le juge de l’exécution a prononcé l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente pour le compte de Mme [D] [P] épouse [J] au prix principal de 382 000 euros.
Par déclaration en date du 17 mai 2024, signifiée avec l’avis de fixation à bref délai par acte de commissaire de justice à la SAS M+ Matériaux le 04 septembre 2024 et à la Trésorerie de [Localité 5] Amendes le 06 septembre 2024, M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] ont relevé appel de la décision en ce que le jugement déboute M. [S] [A] et Mme [B] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ordonne l’adjudication sur surenchère à l’audience du Jeudi 2 mai 2024 à 14 h en salle 7 du tribunal Judiciaire de Toulouse [Adresse 4].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] dans leurs dernières conclusions en date du 30 août 2024, demandent à la cour au visa des articles R. 311-11, R. 322-31, R. 322-32 et R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 114 et suivants du code de procédure civile de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par les requérants M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A],
— y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 2 mai 2024 (RG n°23/00039) par le juge de l’exécution de Toulouse, en ce qu’il a :
* débouté M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* ordonné l’adjudication sur surenchère à l’audience du Jeudi 2 mai à 14h00, en salle 7 du tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 4]
* dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau :
— constater et ordonner la caducité du commandement de payer délivré le 24 janvier 2023 aux débiteurs saisis, à l’initiative de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] venant aux droits de Me [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL l’Entreprise 4S façades, ainsi que celle de tous les actes de procédure subséquents au commandement caduc et rétroactivement anéantis, en ce compris le jugement d’adjudication du 2 mai 2024,
Subsidiairement,
— annuler pour vice de forme ledit commandement de payer délivré le 24 janvier 2023 aux débiteurs saisis, ainsi que tous les actes de procédure subséquents au commandement nul et rétroactivement anéantis, en ce compris le jugement d’adjudication du 2 mai 2024,
En tout état de cause,
— si par extraordinaire le jugement d’adjudication du 2 mai 2024 ne devait pas être anéanti par l’effet de la caducité ou de la nullité du commandement délivré le 24 janvier 2023,
— condamner in solidum la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] venant aux droits de Me [M] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL L’entreprise 4S façades, créancier poursuivant, et Mme [D] [P] épouse [J], surenchérisseur et adjudicataire, à payer aux consorts [A] une somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de leurs fautes dans la réalisation des formalités de publicité préalable à l’adjudication, ayant empêché la vente du bien saisi au prix du marché, s’établissant à 415 000 euros conformément à l’offre reçue en date du 8 janvier 2024 ( pièce 6 ),
— condamner la SELAS EGIDE ès-qualités à payer à Mme et M. [A] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, tel que prévu par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens liés à la signification et l’exécution de la décision à intervenir.
La SELAS EGIDE dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024, demande à la cour :
À titre principal, au visa des articles R. 320-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 31 et 546 alinéa 1 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l’appel des époux [A] compte tenu du défaut d’intérêt à agir,
À titre subsidiaire, au visa des articles R. 322-321 du code des procédures civiles d’exécution et 564 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement sur incident d’adjudication rendu le 2 mai 2024 RG23/00039 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
— déclarer irrecevable et infondée la demande des époux [A] de condamnation de la SELAS EGIDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL L’entreprise 4S Façades à payer la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de prétendues fautes dans la réalisation des formalités de publicité préalable à l’adjudication,
— condamner M. et Mme [A] à payer à la SELAS EGIDE ès-qualités de mandataire liquidateur de L’entreprise 4S façades la somme de 4 000 euros ainsi qu’aux dépens.
M. [D] [J] dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2024, demande à la cour au visa des articles R. 322-31, R. 322-32 et 311-11 du code des procédures civiles d’exécution de :
— confirmer le jugement incident d’adjudication du juge de l’exécution en date du 2 mai 2024,
— débouter M. et Mme [A] de leur demande de caducité du commandement pour non-respect des formalités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner les époux [A] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Adresse 14], dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2024, demande à la cour, au visa des articles R. 322-31 et R. 322-32 et R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution de :
— confirmer le jugement incident sur adjudication du juge de l’exécution en date du 2 mai 2024,
— en conséquence, débouter M. et Mme [A] de leur demande de caducité du commandement pour non-respect des formalités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
— les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14], ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture est intervenue par ordonnance du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 546 al. 1er du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Il découle de ces dispositions que le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucune contestation n’est susceptible d’aucun recours, à l’exception d’un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. L’appel est en revanche recevable en ce qui concerne la partie du jugement qui statue sur une contestation.
La SELAS EGIDE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société 4S Façades soutient, au visa des articles 31 et 546 du code de procédure civile que l’appel interjeté par les époux [A] est irrecevable à défaut pour eux de disposer d’un intérêt à agir devant la cour d’appel au motif que les dispositions de l’article 'R. 320-60' du code des procédures civiles d’exécution, n’ouvrait droit à l’exercice de l’appel qu’à l’encontre du jugement d’adjudication sur surenchère lequel, signifié le 30 mai 2024, n’a fait l’objet d’aucune contestation. Le mandataire liquidateur ajoute que la vente de l’immeuble sur surenchère, intervenue le 02 mai 2024 est définitive, que le bien saisi avait été vendu lors de la première vente du 18 janvier 2024, date à compter de laquelle les époux [A] n’en étaient plus propriétaires, ce qui rend sans objet toute demande de nullité ou de caducité du commandement de saisie immobilière.
La cour considère que c’est par erreur de plume que l’intimée vise l’article R. 320-60 du code des procédures civiles d’exécution, qui n’existe pas, et qu’il est compréhensible pour toutes les parties comme pour la cour, qu’elle fait référence à l’article R. 322-60 de ce code.
Bien que les époux [A] ne concluent pas sur ce point, la cour observe que l’audience d’adjudication sur surenchère était fixée au 02 mai 2024, que les époux [A] ont élevé diverses contestations par conclusions du 26 avril 2024 tendant à voir constater et ordonner la caducité du commandement de payer délivré le 24 janvier 2023. Le premier juge a, dans le cadre d’une pratique couramment adoptée par les juridictions du premier degré, statué sur ces contestations dans un jugement rendu le jour auquel l’audience d’adjudication était fixée, avant la tenue de l’audience. L’appel interjeté par les saisis à l’encontre de ce jugement, doit être regardé comme portant sur la partie du jugement d’adjudication tranchant les contestations au sens de l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution sus-visé. L’appel est donc recevable nonobstant l’absence de recours contre le jugement d’adjudication rendu le même jour après l’audience ayant déclaré Mme [J] adjudicataire du bien sur surenchère.
Il est par ailleurs constant que la surenchère a eu pour effet de réintégrer le bien dans le patrimoine des débiteurs (Com. 4 mars 2012, N°13-17.216). Ainsi, les époux [A], privés de la propriété du bien objet de la saisie par l’adjudication résultant du jugement du 18 janvier 2024, ont retrouvé leur droit de propriété du seul fait de la déclaration de surenchère qui n’a pas été contestée. Ils présentent dès lors un intérêt à agir, pour défendre leur droit de propriété, contre le jugement ayant rejeté leurs contestations élevées contre le commandement du 24 janvier 2023.
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
2. Sur la demande de caducité du commandement valant saisie immobilière
En application de l’article R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’une nouvelle vente est organisée en raison d’une déclaration de surenchère, elle est précédée de la publicité de droit commun.
Cette publicité consiste en premier lieu, en un avis complet, prévu par l’article R. 322-31 du même code, qui énonce que 'la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication’ et fixe les modalités de dépôt de cet avis au greffe, de publication et d’affichage, ainsi que les mentions qu’il doit contenir.
Cette publicité consiste en second en un avis simplifié, prévu par l’article R. 322-32 de ce code, qui dispose que dans le délai mentionné à l’article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis indique, à l’exclusion du caractère forcé de la vente et de l’identité du débiteur :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° La nature de l’immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
Le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R. 322-31.
Aux termes de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, les époux [A], qui avaient élevé plusieurs contestations devant le premier juge, n’en soutiennent plus qu’une seule à hauteur d’appel, concernant le procès-verbal d’apposition de l’avis simplifié à l’entrée l’entrée de l’immeuble saisi, qui est en date non contestée du 22 avril 2024, soit 3 jours avant la date des visites organisées avant l’audience d’adjudication sur surenchère le 25 avril 2024 et 10 jours avant la tenue de l’audience.
Les appelants font valoir que l’apposition de cet avis dans ce dernier délai ne respecte pas le délai prévu à l’article R. 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui doit selon eux conduire à l’infirmation de la décision par le prononcé de la caducité du commandement des 10 et 24 janvier 2023, par application de l’article R. 311-11 du CPCE précité.
La SELAS Egide, Mme [J] et la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14] observent toutefois à juste titre que, comme l’a retenu le premier juge, l’article R. 311-11 du CPCE précité ne vise pas parmi les délais soumis à la sanction de la caducité du commandement ceux prévus par l’article R. 322-32 du CPCE.
La cour ajoute que le renvoi opéré par ces dernières dispositions à celles de l’article R. 322-31 du même est limité à la détermination des délais d’apposition de l’avis simplifié, sans qu’il soit permis d’en déduire que ce délai serait également soumis à caducité, à défaut de disposition expresse en ce sens.
C’est en conséquence à tort que les époux [A] se prévalent du bénéfice de l’article R. 311-11 du CPCE et la décision entreprise n’encourt aucune infirmation sur ce point.
3. Sur la demande de nullité du commandement valant saisie immobilière
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi que l’a souligné le premier juge et que le soutiennent les parties intimées, les actes de publicité préalable à l’adjudication constituent une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (Civ. 2ème, 13 janvier 2022, N°20-18.155).
Aux fins d’infirmation de la décision entreprise, les époux [A] soutiennent à titre subsidiaire que le commandement litigieux encourt la nullité. Ils exposent qu’en application des articles R. 322-31 et R. 322-32 du CPCE, l’avis simplifié aurait dû être apposé à l’entrée de l’immeuble au moins un mois avant la vente, soit avant le 02 avril 2024 et indiquent que bien que 14 visites aient eu lieu, cet affichage n’a pu être consulté entre le 02 et le 22 avril 2024, soit durant 20 jours, par les passants et voisins qui auraient pu être intéressés et porter des enchères, ce qui caractérise un grief résultant de la privation des chances de voir un nombre d’enchérisseurs supérieur et de voir leur maison vendue à un meilleur prix lors de l’audience d’adjudication.
Il est toutefois démontré, ainsi que le fait observer la SELAS Egide, que lors de la visite organisée le 08 janvier 2024 en vue de l’audience d’adjudication, une seule personne, M. [R] [X], ultérieurement déclaré adjudicataire, s’est présentée pour effectuer la visite du bien, tandis que deux autres personnes ayant pris rendez-vous ne se sont pas présentées. Le 25 avril 2024, lors de la visite préalable à l’audience d’adjudication sur surenchère, 14 personnes (dont deux couples), se sont présentées, parmi lesquelles à nouveau M. [X] d’une part, et Mme [J] d’autre part, cette dernière ayant finalement été déclarée adjudicataire du bien.
En outre et bien que les époux [A] aient reçu le 08 janvier 2024 une offre d’achat émise au prix de 415 000 euros par les époux [J] par l’intermédiaire de M. [L] [I], agent immobilier indépendant exerçant sous l’enseigne Safti, la mise à prix décidée par le juge de l’exécution et non contestée était fixée à 250 000 euros alors que les époux [A] affirmaient sans être contestés, que la valeur du bien se situait entre 480 000 euros et 500 000 euros. Le prix de vente a atteint 250 500 euros lors de la première vente sur adjudication et le bien a in fine été vendu au prix de 382 000 euros lors de l’adjudication sur surenchère. Les époux [A], qui n’ont dès lors perdu aucune chance de vendre leur bien, ne versent aux débats aucun élément qui viendrait démontrer qu’un ou plusieurs autres surenchérisseurs potentiels auraient été en mesure d’acquérir le bien pour un prix supérieur. Ils ne rapportent dès lors la preuve d’aucun grief.
Il s’en suit que c’est à bon droit que le premier juge a également rejeté le moyen de nullité soulevé par les époux [A] et la décision n’encourt aucune infirmation sur ce point.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 33 000 euros par les époux [A] s’analyse en une demande accessoire à leurs demande de caducité ou de nullité du commandement en ce qu’elle est fondée sur les mêmes reproches afférents au délai d’apposition de l’avis simplifiés. Cette demande est en conséquence recevable.
La cour observe que les époux [A] ne développent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention qui apparaît porter sur la différence entre le prix d’adjudication sur surenchère et le prix visé à l’offre amiable établie par les époux [J].
La cour a déjà jugé que les époux [A] ne justifient d’aucun grief en lien avec le délai dans lequel a été apposé l’avis simplifié. Il n’est pas démontré qu’un acquéreur était susceptible d’enchérir à un prix supérieur, ce dont l’adjudicataire final n’a pas non plus été empêché.
Les appelants n’établissent dès lors l’existence d’aucun préjudice et ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
5. Sur les demandes accessoires
Parties perdant le procès en appel, les époux [A] en supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser aux parties intimées la charge des frais qu’elles ont exposés pour leur défense et les époux [A] seront condamnés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la Selas Egide és-qualités de mandataire liquidateur de la société 4S Façades, à Mme [J] et à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14], la somme de 2 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Déclare recevable l’appel interjeté par M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] contre le jugement sur incident d’adjudication rendu le 02 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
— Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions soumises à appel,
Y ajoutant,
— Déclare recevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 33 000 euros formée par M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A],
— Déboute M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] de leur demande de dommages et intérêts,
— Condamne M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [S] [A] et Mme [B] [W] épouse [A] à payer à la Selas Egide és-qualités de mandataire liquidateur de la société 4S Façades, à Mme [D] [J] et à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14], la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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