Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[T]
[F]
S.E.L.A.R.L. V & V
Association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS (CMCJ)
S.C.P. THEVENOT PARTNERS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS
S.C.P. ANGEL-[A]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me Marciano
Me Chémouny
Selarl Landot et Associés
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02319 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC7N
ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SENLIS DU 05 JUIN 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Hannah-Annie MARCIANO et Me Baptiste de MONVAL, avocats au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL LANDOT & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Paris
Monsieur [N] [F] Député de l’Oise
Membre du Centre Médico Chirurgical des Jockeys (CMCJ)
[Adresse 10]
[Localité 17]
Signifié à étude, le 2 juillet 2024
S.E.L.A.R.L. V & V prise en la personne de Maître [E] [O] ès qualités d’administrateur provisoire du Centre Médico Chirurgical des Jockeys de [Localité 17], agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocats plaidants Me Philippe CHEMOUNY et Anne TISON-MALTHE, Avocats au barreau de Paris.
Association CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS (CMCJ) agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Signifié à personne morale, le 02 Juillet 2024
S.C.P. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Me [M] [H] ès qualités d’ administrateur judiciaire du Centre Medico Chirurgical des Jockeys Association, agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Signifié à personne morale, le 03 Juillet 2024
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS prise en la personne de Maître [X] [T] ès qualités d’administrateur judiciaire du Centre Medico Chirurgical des Jockeys Association, agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Signifié à personne morale, le 05 Juillet 2024
S.C.P. ANGEL-[A] prise en la personne de Maître [A] ès qualités de mandataire judiciaire du Centre Medico Chirurgical des Jockeys Association, agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
Signifié à personne morale, le 03 juillet 2024
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [S] [G] ès qualités de mandataire judiciaire du Centre Medico Chirurgical des Jockeys Association, agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
Signifié à personne morale, le 05 juillet 2024
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 2]
[Localité 15]
Acte de signification remis à parquet
***
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Le Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de [Localité 17] (ci-après « CMCJ ») a rencontré des difficultés financières qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en 2011 qui s’est achevée par l’adoption d’un plan de continuation à partir du mois de juillet 2013.
A partir de 2018, le groupe Avec (anciennement DocteGestion), dirigé par Monsieur [Y] [B], a contribué au financement du plan de redressement du CMCJ.
Par des jugements en date du 7 et 8 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert trois procédures de redressement judiciaire à l’encontre de trois entités du groupe Avec.
Le 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a prononcé la résolution du plan de redressement du CMCJ mais n’a pas ouvert de nouvelle procédure collective à son encontre.
Parallèlement, Monsieur [Y] [B] désigné à l’unanimité président du CMCJ depuis le 3 avril 2024, a déposé devant le tribunal de commerce de Bobigny une déclaration de cessation des paiements et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ' l’audience à cet effet étant prévue au 15 mai 2024.
Le 14 mai 2024, M. [T] président de la communauté de communes de l’aire cantilienne et M. [F] député de l’Oise et membres du conseil d’administration du centre médico-chirurgical des Jockeys de [Localité 17], ont saisi le président du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir ordonner la désignation d’un administrateur provisoire du CMCJ.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a fait droit à la requête précitée et a :
— désigné pour un an renouvelable la société d’exercice libérale à responsabilité limitée AJAssociés pris en la personne de Maître [X] [T], administrateur judiciaire à [Localité 18], sans lien de parenté avec Monsieur [Z] [T], en qualité d’administrateur provisoire du CMCJ, avec pour mission de se faire remettre l’ensemble des documents et archives du CMCJ, d’administrer le CMCJ, de pourvoir à sa bonne gestion et de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de son fonctionnement normal ;
— dit que l’administrateur provisoire devra exercer tous les pouvoirs dévolus au président par les statuts du CMCJ et prendre toutes mesures imposées par l’urgence.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire du CMCJ et désigné la SCP Thevenot Partners en la personne de Maître [M] [H] et la Selarl AJAssociés prise en la personne de Maître [X] [T], comme administrateurs judiciaires avec pouvoir d’assistance et la SCP Angel-[A] en la personne de Maître [A] et la Selarl Asterer prise en la personne de Maître [S] [G], en qualité de mandataires judiciaires.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a autorisé M. [B] à faire assigner M. [T] et M. [F] devant le président du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 15 mai 2024 précitée.
Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024 rendue au contradictoire de M. [Z] [T] et M. [N] [F] pris en leur qualité de membres du conseil d’administration du CMCJ, le président du tribunal judiciaire de Senlis saisi à la requête de M. [B] a :
— rejeté la requête de M. [B] de voir prononcer la rétraction de l’ordonnance du 15 mai 2024 ;
— désigné en qualité d’administrateur provisoire du Centre Médico-chirurgical des Jockeys de [Localité 17] la société d’exercice libéral à responsabilité limitée V&V, prise en la personne de Maître [O], en remplacement de Maître [T] ;
— précisé que seront confiés à l’administrateur provisoire tous les pouvoirs dévolus au président par les statuts du centre médico-chirurgical des jockeys et en particulier la voix prépondérante en cas de partage des voix à l’assemblée générale et au conseil d’administration et que celui-ci pourra siéger aux prochaines séances de l’assemblée générale et au conseil d’administration avec voix délibérative ;
— précisé que la mission confiée à l’administrateur provisoire ne remplace pas le conseil d’administration du Centre Médico-Chirurgical des Jockeys ;
— dit que l’administrateur provisoire exercera ses fonctions pour une durée d’une année renouvelable et ce à compter de la date de la présente ordonnance ;
— condamné M. [B] à payer à M.[T] et M.[F], unis d’intérêts, la somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que M. [B] conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— dit que M. [B] supportera la charge des dépens.
M. [B] a formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 10 juin 2024 au greffe de la cour.
Parallèlement, M. [B] a saisi Mme la première présidence de la cour afin de voir suspendre l’exécution provisoire de la décision attaquée demande dont il a été débouté suivant décision rendue le 24 octobre 2024 qui l’a également condamné à payer à M.[T] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 septembre 2024, M. [Y] [B] conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de :
— rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Senlis le 15 mai 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par MM. [Z] [T] et [N] [F],
— condamner solidairement Messieurs [N] [F] et [Z] [T] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 novembre 2024, M.[Z] [T] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner M. [Y] [B] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 octobre 2024, la SELARL V&V, prise en la personne de Maitre [E] [O], ès-qualités d’administrateur provisoire du CMCJ s’en rapporte et demande de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [Y] [B] ont été signifiées et dénoncées à :
— M. [F], suivant acte remis à étude le 2 juillet 2024,
— la CMCJ, suivant acte remis le 2 juillet 2024, au directeur de l’association,
— la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [M] [H], en qualité d’administrateur judiciaire, suivant acte remis à la personne morale le 3 juillet 2024,
— la Selarl AJAssociés prise en la personne de Maître [X] [T], ès-qualités d’administrateur, suivant acte remis à la personne morale le 5 juillet 2024,
— la SCP Angel-[A] en la personne de Maître [A] et la Selarl Asterer prise en la personne de Maître [S] [G], en qualité de mandataires judiciaires, suivant actes remis à la personne morale le 3 juillet 2024.
Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Par avis communiqué aux parties le 28 octobre 2024, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 et M. [B] a été autorisé à produire en cours de délibéré les décisions rendues le 13 juin 2024 et 14 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny ainsi que le 4 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Senlis s’agissant de la procédure collective et de la délimitation de la mission de l’administrateur provisoire du CMCJ.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’ordonnance entreprise
M. [B] expose que la copie de la requête et celle de l’ordonnance du 15 mai 2024 ne lui avaient pas été signifiées par huissier en première instance, et qu’à ce jour elles ne l’ont toujours pas été, ce qui contrevient à l’article 495 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’ordonnance déférée en date du 5 juin 2024 est nulle. Il soutient que le président du tribunal judiciaire de Senlis en ne rétractant par l’ordonnance sur requête rendue le 15 mai 2024 a commis une erreur d’interprétation, ce dernier estimant qu’aucun acte d’exécution n’étant survenu avant la signification de l’ordonnance, alors que le débat ne portait pas sur l’exécution ou non de l’ordonnance mais sur la question de la signification de la requête et de l’ordonnance sur requête.
Il invoque le non-respect des dispositions des articles 495, 14 et 16 du code de procédure civile et affirme que cette irrégularité ne peut être couverte a posteriori.
M. [T] rétorque que les moyens de forme et de procédure développés par l’appelant ne sont pas pertinents dès lors que celui-ci était partie à l’instance en l’ayant initiée par son assignation en rétractation de l’ordonnance du 15 mai 2024, et qu’aucun grief n’est dès lors caractérisé.
En vertu des articles 14 et 16 du code de procédure civile, il est de l’office du juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, cette règle étant un principe directeur fondamental du procès civil.
L’article 845 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Aussi, les ordonnances sur requête constituant un régime dérogatoire au principe de la contradiction, leur régime est dès lors strictement encadré.
L’article 495 du code de procédure civile dispose que :
L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Il est constant que la saisine du juge de la rétractation est limitée à son seul objet qui est de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire la légalité du recours à la procédure sur requête et si les conditions d’une prise de décision non contradictoire étaient réunies lorsque l’ordonnance a été prononcée.
Il doit apprécier de nouveau le bien fondé de la requête et vérifier les conditions de ses pouvoirs au jour où il statue comme au jour où l’ordonnance contestée a été rendue.
Dès lors, le juge de la rétractation est compétent pour apprécier les conditions de la signification de la décision autorisant la mesure sollicitée, qui rend cette mesure exécutoire. La signification de l’ordonnance sur requête affecte évidemment cette décision dans son caractère exécutoire.
Le non-respect des dispositions de l’article 495 alinéa 3 précité justifie la rétractation de l’ordonnance sur requête sans autre condition dès lors qu’il s’agit d’une formalité destinée à faire respecter le principe de la contradiction.
En l’espèce, il est constant que la copie de la requête et de l’ordonnance sur requête rendue le 15 mai 2024 n’avaient pas été signifiées par huissier à M. [B] en première instance. Il importe peu à cet égard que les pièces aient été communiquées postérieurement dans le cadre de la procédure de rétractation ayant donné lieu à l’ordonnance déférée du 5 juin 2024.
De plus, il y a lieu de souligner que ni la requête, ni l’ordonnance sur requête ne caractérisent les circonstances justifiant que la mesure réclamée et ordonnée ne soit pas prise contradictoirement.
Il en résulte qu’il y a lieu de prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 15 mai 2024, de constater la nullité des opérations réalisées par l’administrateur provisoire sur le fondement de la décision rétractée et par conséquent d’infirmer l’ordonnance critiquée en date du 5 juin 2024, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MM [T] et [F] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et d’infirmer de ce chef la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 15 mai 2024.
Constate en conséquence la nullité des opérations réalisées par l’administrateur provisoire sur le fondement de la décision rétractée.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum MM [Z] [T] et [N] [F] aux dépens de première instance et d’appel et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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