Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 20 janv. 2026, n° 24/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 6 mai 2024, N° 23/01001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01278 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ6Q
ARRÊT N°
du : 20 janvier 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BQD AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 06 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 23/01001)
Madame [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C514542024003016 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] )
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et Madame Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme PILON, conseiller, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de vente régularisé le 23 juin 2022, Mme [T] [X] a vendu à Mme [F] [H] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle polo, genre VP, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un prix de vente de 3 300 euros.
Le véhicule faisait état d’un kilométrage de 99 236 kilomètres au jour de la vente, sa première mise en circulation remontant au 6 mai 2009.
Préalablement à la vente, Mme [X] a fait réaliser un contrôle technique dudit véhicule le 10 juin 2022, dont le résultat était défavorable, qui a donné lieu à une contre-visite le 17 juin 2022, dont le résultat était favorable avec pour seule mention une défaillance mineure tenant à l’usure des pneumatiques.
Le procès-verbal de la contre-visite a été remis le jour de la vente à Mme [H].
Par la suite, le 11 juillet 2022, cette dernière a fait réaliser un contrôle technique qui a émis un résultat défavorable pour 13 défaillances majeures, outre plusieurs défaillances mineures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2022, reçue par Mme [X] le 16 juillet 2022, Mme [H] a sollicité la reprise du véhicule au prix vendu, avec les frais occasionnés.
Puis elle a saisi son assureur protection juridique qui a diligenté une expertise amiable.
A la suite d’une réunion d’expertise réalisée le 7 novembre 2022, M. [G], expert, a déposé son rapport le 8 décembre.
Par exploit de commissaire de justice du 27 avril 2023, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, restitution du prix de vente et versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen modèle polo immatriculé [Immatriculation 5], entre Mme [F] [H] et Mme [T] [X],
— condamné Mme [T] [X] à payer la somme de 3 300 euros à Mme [F] [H] en remboursement du prix de vente,
— condamné Mme [T] [X] à payer la somme de 1 279,29 euros à Mme [F] [H] au titre des frais et impenses,
— condamné Mme [T] [X] à reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de Mme [H] et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 2 mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement,
— débouté Mme [F] [H] de sa demande tendant à être autorisée à disposer du véhicule,
— condamné Mme [T] [X] à payer la somme de 953,70 euros à Mme [F] [H] au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Mme [F] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné Mme [T] [X] à payer la somme de 900 euros à Mme [F] [H] au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [T] [X] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a retenu que le caractère caché des désordres, pour l’acquéreur profane qu’est Mme [H], résulte du fait qu’ils se localisent sous le véhicule et que les voyants sur le tableau de bord ont été désactivés.
Il a jugé que les autres défaillances n’étaient pas visibles et ne lui ont pas été signalées.
Il a estimé que le caractère de gravité résultait du rapport rendu par l’expert qui a indiqué des désordres graves touchant à la sécurité et que le véhicule n’est pas roulant.
Il a considéré, au regard des constatations de l’expert, établissant une intervention sur le véhicule postérieurement au contrôle technique du 10 juin 2022, et compte tenu du SMS de Mme [X] à Mme [H] recommandant un changement urgent de la courroie de distribution qui n’était pas indiqué dans la contre-visite, que la vendeuse était de mauvaise foi et donc tenue de réparer les préjudices accessoires de l’acquéreur.
Mme [T] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2024, à l’exception des chefs de jugement déboutant Mme [H] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 6 mai 2024 en ce qu’il a :
. prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen modèle Polo immatriculé [Immatriculation 5] entre Mme [F] [H] et Mme [T] [X] ;
. condamné Mme [X] à payer la somme de 3 300 euros à Mme [H] en remboursement du prix de vente ;
. condamné Mme [X] à payer la somme de 1 279,29 euros à Mme [H] au titre des frais et impenses ;
. condamné Mme [T] [X] à reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de Mme [H] et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 2 mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement ;
. .condamné Mme [T] [X] à payer la somme de 953,70 euros à Mme [H] au titre du préjudice de jouissance ;
. condamné Mme [T] [X] à payer la somme de 900 euros à Mme [H] au titre des frais irrépétibles ;
. condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes au titre du véhicule Volkswagen polo immatriculé [Immatriculation 5],
Subsidiairement, si la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés était confirmée,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [X] au paiement à Mme [H] de la somme de 953,70 euros au titre du préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [X] au paiement à Mme [H] de la somme de 553,17 euros au titre du remplacement des pneus,
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [F] [H] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
— débouter Mme [F] [H] de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires et de tout éventuel appel incident.
— débouter Mme [F] [H] de sa demande de condamnation de Mme [X] à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [X] fait valoir que Mme [H], gérante d’un centre de pare-brises et d’un garage de pneus d’occasion, n’est pas acquéreur profane et a reconnu avoir pu parfaitement essayer le véhicule et n’avoir rien remarqué d’inquiétant à la conduite.
Elle souligne que cette dernière a accepté certains défauts comme cela résulte de son courrier du 12 juillet 2022, et soutient que trois des prétendues défaillances majeures listées au contrôle technique sont relatives à la fixation des feux, ou à l’état de la carrosserie qui est parfaitement visible lors de l’acquisition d’un véhicule et qui ne présentait aucune détérioration avant la vente, conformément aux photos qu’elle produit. Elle en conclut que le véhicule a subi un choc après la conclusion de la vente.
Elle estime que seule la question de la défectuosité de l’airbag et celle de la fixation du berceau sont alarmantes, mais précise que le problème d’airbag tient uniquement à l’absence de voyant, parfaitement visible et non constitutif d’un vice caché.
Elle affirme que le véhicule ne présentait pas de dysfonctionnement avant la vente, et qu’elle a elle-même rappelé à l’acquéreur, dès le 24 juin, la nécessité de procéder au changement de la courroie de distribution, cette information ne pouvant constituer un aveu de la connaissance des vices existants.
Elle rappelle que s’agissant d’un véhicule d’occasion, Mme [H], professionnelle de l’automobile, avait parfaitement connaissance du risque et de la nécessité de remplacement à un terme plus ou moins proche de certaines pièces d’usure.
Elle conteste les sommes accordées à Mme [H] au titre des frais accessoires au motif que le tribunal n’est pas entré dans le détail de la facture produite et que les montants retenus sont erronés.
Elle nie avoir été de mauvaise foi et avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule, elle explique qu’elle a fait confiance au centre de contrôle technique auquel elle a présenté son véhicule par deux fois, et revendique son honnêteté sur la pièce à changer.
Aux termes de ses conclusions, portant appel incident, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [H] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1227, 1228, 1231-1 et suivants, 1603 et suivants, 1641 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer Mme [T] [X] mal fondée en son appel principal,
— débouter Mme [T] [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de Mme [F] [H] à hauteur de Cour,
— confirmer le jugement du 6 mai 2024 en ce qu’il a :
. prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen modèle Polo immatriculé [Immatriculation 5] entre Mme [F] [H] et Mme [T] [X] ;
. condamné Mme [X] à payer la somme de 3 300 euros à Mme [H] en remboursement du prix de vente ;
. condamné Mme [X] à payer la somme de 1 279,29 euros à Mme [H] au titre des frais et impenses ;
. condamné Mme [T] [X] à reprendre possession du véhicule à ses frais au domicile de Mme [H] et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 2 mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du présent jugement ;
. débouté Mme [F] [H] de sa demande tendant à être autorisée à disposer du véhicule,
. débouté Mme [F] [H] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
. condamné Mme [T] [X] à payer la somme de 900 euros à Mme [H] au titre des frais irrépétibles ;
. condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
— déclarer Mme [F] [H] bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement du 6 mai 2024 en ce qu’il a condamné Mme [T] [X] à payer la somme de 953,70 euros à Mme [F] [H] au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamner Mme [T] [X] à payer la somme de 2 036,10 euros à Mme [F] [H] à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi,
Y ajoutant,
— condamner Mme [T] [X] à payer à Mme [F] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner Mme [T] [X] aux entiers dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de Me Clément Monnier, membre de la SELARL BQD Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [H] rappelle que c’est lors du changement de la courroie de distribution, 3 jours après la vente, que le garagiste a relevé l’existence de nombreux dysfonctionnements et défauts affectant le véhicule, puis qu’un contrôle technique a été réalisé, faisant état de 13 défaillances majeures et 11 défaillances mineures.
Elle souligne que l’expert intervenu à la demande de l’assureur protection juridique a conclu «Les désordres relevés caractérisent la présence de vices cachés graves et antérieurs à l’achat. Le véhicule est affecté de désordres graves touchant à la sécurité (berceau, airbag). En l’état le véhicule n’est pas roulant», et a ainsi clairement estimé que la responsabilité du vendeur était avérée.
Elle estime que ce rapport est opposable à Mme [H] dès lors que celles-ci a bien été convoquée aux opérations d’expertise, que son absence relève donc de sa propre négligence et que son contenu a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l’instance. Elle affirme que ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve versés aux débats.
Elle estime qu’au regard du peu de kilomètres parcourus depuis la vente, les défauts affectant le véhicule s’analysent indubitablement en des vices déjà existants au jour de la vente intervenue le 23 juin 2022, et que contrairement à ce que soutient Mme [X], les dysfonctionnements ne constituent pas des vices apparents puisqu’ils ont nécessité des vérifications poussées ainsi que des démontages pour être mis en exergue par l’expert.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise pour affirmer que les défauts affectent tant la sécurité active que la sécurité passive du véhicule, le rendant inapte à l’utilisation et impropre à l’usage auquel il est destiné pour l’acheteur.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de simple profane en matière automobile, elle ne pouvait qu’ignorer les défauts qui n’étaient pas mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique.
Elle précise que comme l’a retenu le tribunal, le montant de la remise en état du véhicule évalué à 2 154,13 euros s’approche de la valeur d’achat de 3 300 euros.
A titre subsidiaire, elle invoque un défaut de délivrance conforme pour absence d’identité entre la chose commandée, présentée comme étant en parfait état, et la chose remise.
Elle fait état de la mauvaise foi de Mme [X] qui a délibérément omis de remettre à l’acheteur le procès-verbal de contrôle technique défavorable du 10 juin 2022, se limitant à la remise du seul procès-verbal de contre-visite, et qui, selon le rapport d’expertise, a effectué des réparations non conformes aux règles de l’art sur le véhicule postérieurement au contrôle technique.
Elle sollicite une réévaluation de son préjudice de jouissance sur la période s’étendant du 11 juillet 2022 au 18 mars 2024, date de l’audience devant le tribunal judiciaire de Troyes, sur la base du millième du prix d’achat selon une règle usuelle appliquée par cette cour. Elle conclut à un préjudice de jouissance de 2 036,10 euros au lieu des 953,70 euros alloués par le tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre suivant.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient à Mme [H] de démontrer que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
Elle produit un rapport d’expertise établi à la demande de son assureur protection juridique par le cabinet [G] & associés, en faisant valoir que Mme [X] a été régulièrement convoquée aux opérations de l’expert.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, peu important que toutes les parties aient été convoquées pour assister aux opérations d’expertise.
Il convient donc de déterminer si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de la procédure.
Le cabinet [G] & associés conclut dans ledit rapport que le véhicule litigieux est affecté de désordres graves touchant à la sécurité (berceau, airbag). Il estime qu’en l’état, le véhicule n’est pas roulant.
Le procès-verbal de contrôle technique établi sur initiative de Mme [H] le 11 juillet 2022 mentionne, parmi 13 défaillances majeures :
— A propos de l’airbag, que le coussin gonflable est manifestement inopérant,
— A propos de l’état général du châssis, que le berceau est mal fixé.
Le résultat du contrôle est 'défavorable pour défaillances majeures', ce qui signifie notamment que la sécurité du véhicule peut être compromise ou que les autres usagers de la route peuvent être mis en danger.
Cependant, les 11 autres défaillances majeures mentionnées dans ce procès-verbal ne sont pas retenues par l’expert comme rédhibitoires.
Seuls les défauts de l’airbag et du berceau seront donc retenus comme vices, rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, soit la conduite du véhicule en toute sécurité pour les passagers comme pour les autres usagers de la route.
Mme [H] fait valoir le faible intervalle de temps écoulé (18 jours) et le peu de distance parcourue (650 kilomètres) entre la vente et le contrôle technique qu’elle a fait réaliser le 11 juillet 2022.
Cependant, Mme [X] produit un procès-verbal de contrôle technique du 10 juin 2022 qui mentionne une défaillance critique atteignant les flexibles de freins et des défaillances majeures, mais n’évoquent aucun des deux vices précités (berceau et airbag). Il en va de même du procès-verbal de contre-visite du 17 juin 2022, qui ne fait état que d’une usure anormale ou de la présence d’un corps étranger dans les pneus.
Or ces procès-verbaux sont, eux aussi, très proches dans le temps de la vente (13 et 6 jours).
Si le cabinet [G] & associés a constaté des traces d’intervention sur le véhicule (coup de burin sur la vis centrale de fixation du volant, traces d’efforts sur la planche de bord, vis de fixation manquantes ou non serrées corroborant une intervention) et pense qu’il y a eu une intervention après le contrôle technique, rien ne permet de déterminer avec certitude que cette intervention est antérieure à la vente, ni qu’elle était destinée à camoufler des vices antérieurs ou qu’elle les aurait générés. Surtout, une telle intervention n’est corroborée par aucune autre pièce de la procédure.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que Mme [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’antériorité des vices en cause.
Ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés doivent donc être rejetées.
Sur le défaut de conformité
Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle promise.
Les défauts relevés par le contrôle technique du 11 juillet 2012 et le cabinet d’expertise [G] & ASSOCIES mettent en cause la conformité du véhicule à sa destination normale, non à des spécifications particulières entre les parties. Ils ne relèvent donc pas de la garantie de conformité précitée.
Par ailleurs, Mme [H] ne démontre pas que le véhicule ne présenterait pas les caractéristiques convenues entre les parties, notamment au regard de son ancienneté (1ère mise en circulation le 6 mai 2009) et du nombre de kilomètres parcourus (98 754). En particulier elle ne prouve pas que le véhicule lui a été présenté comme étant en parfait état, ainsi qu’elle l’affirme.
L’existence d’un défaut de conformité n’est donc pas démontrée et Mme [H] doit être déboutée de ses demandes présentées à ce titre.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [H], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [X] pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [F] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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