Confirmation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 1er avr. 2025, n° 22/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 décembre 2021, N° 19/01839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00717 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCRI
[X]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Lyon
du 08 Décembre 2021
RG : 19/01839
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANT :
[I] [X]
né le 14 Mars 1973 à [Localité 4] (ZAIRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte ILTIS de AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004333 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Dispense de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] (l’assuré), engagé par la société [5] en qualité de barman, a été victime le 15 septembre 2016 d’un accident du travail ayant provoqué une « lombalgie aigue fessalgie droite aigue », pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM), le 9 novembre 2016, au titre de la législation professionnelle.
Le 13 septembre 2017, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 30 septembre 2017, sans séquelles indemnisables.
L’assuré a contesté cette date de consolidation et une expertise médicale a été confiée au docteur [N] qui a conclu, le 22 avril 2018, que : « l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 15 septembre 2016, pouvait être considéré comme consolidé le 30 septembre 2017 ».
Il a ensuite saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 6 mars 2019, a confirmé la décision de refus initiale.
Le 24 mai 2019, l’assuré a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal :
— confirme la date du 30 septembre 2017 comme étant celle de la consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 15 septembre 2016,
— déboute l’assuré de l’ensemble de ses demandes,
— déboute l’assuré de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— laisse les dépens à la charge de l’assuré.
Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, déposées le 13 février 2025, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— surseoir à statuer et ordonner une expertise médicale sur sa personne afin de poser un diagnostic concernant son état de santé actuel ; de déterminer, le cas échéant, si son état de santé est consolidé ou non, son éventuel taux d’IPP et de déterminer toute autre mesure utile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que son état de santé ne peut être considéré comme étant consolidé à ce jour,
— annuler les décisions rendues par la CPAM en date du 13 septembre 2017 et du 3 mai 2018 fixant une date de consolidation au 30 septembre 2017, et de manière subséquente l’expertise diligentée par le Médecin expert en date du 17 avril 2018,
— condamner la CPAM au versement des indemnités dues au titre de l’accident du travail depuis le 1er octobre 2017,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures reçues au greffe le 17 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il écarte toute irrégularité tirée du défaut de motivation des conclusions de l’expert [N].
SUR LA DATE DE CONSOLIDATION
L’assuré soutient que ses lésions étaient évolutives au moment où la CPAM a fixé la date de consolidation de son état de santé.
En réponse, la CPAM fait valoir que l’avis de l’expert est clair, net et précis et qu’en l’absence d’élément venant le contredire, la date de consolidation doit être fixée au 30 septembre 2017. Et elle considère que les soins et traitements dont se prévaut l’assuré ne constituent une nouvelle thérapeutique pour traiter les lésions consécutives à son accident du travail du 15 septembre 2017.
S’agissant de la date de consolidation, l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l’avis du médecin traitant.
L’article L. 315-1-I° du même code prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution ou le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L.254-1 du code de l’action sociale et des familles.
La date de consolidation s’entend du moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement et n’est plus susceptible d’amélioration, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
Elle correspond de surcroît à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.
Ici, l’assuré a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2016. Le médecin-conseil de la CPAM a fixé sa date de consolidation au 30 septembre 2017, sans séquelle indemnisable.
Tant le médecin-conseil de la caisse que le médecin expert, le docteur [N], ont retenu que l’état de santé de l’assuré consécutif à son accident du 15 septembre 2016 devait être déclaré consolidé au 30 septembre 2017. Ces deux avis sont concordants et leurs conclusions claires, précises, motivées et dénuées d’ambiguïté, étant rappelé que la consolidation de lésions ne signifie pas leur guérison.
Le tribunal a justement relevé que les comptes-rendus d’IRM des 3 novembre 2016 et 28 août 2017, les infiltrations prescrites, les traitements antalgiques et la rééducation par kinésithérapie avaient été prises en compte par le docteur [N], lequel a estimé que ces soins ne constituaient pas une nouvelle thérapie pour traiter les lésions consécutives à l’accident du 15 septembre 2017 et a expressément retenu l’existence d’un état antérieur caractérisé par des discopathies dégénératives.
La cour rappelle qu’en application de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l’avis technique de l’expert s’impose à l’assuré comme à la caisse. Elle observe par ailleurs que l’absence de certificat médical final par le médecin traitant de l’assuré n’est pas de nature à contredire les avis des experts. Et aucune des pièces produites par l’assuré ne le permet davantage.
En conséquence, c’est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré qu’une mesure d’expertise ne se justifiait pas et qu’il a rejeté les demandes de l’assuré.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’assuré, qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. [X],
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Handicap ·
- Procédure accélérée ·
- Poste ·
- Avis ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Temps partiel ·
- Santé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Agrément ·
- Consultation ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Fond ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Liberté ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Instance ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Intimé ·
- Litige
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Appel ·
- Or ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de franchise ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Tableau ·
- Riga ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Restitution ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Civil ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Audition ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Observation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Clause ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Pluie ·
- Report
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordre public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Débours ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Partie ·
- Courrier électronique ·
- Diligences
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.