Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 janv. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00477 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWII
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2025, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Laure de Choiseul, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [G] [M] [I]
né le 11 Août 1988 à [Localité 2], [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, non présent à l’audience
Assisté de Mme [K] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2025, à 10h43, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 janvier 2025 à 16h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 janvier 2025à 15h05, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 28 janvier 2025 à 16h14 ;
Le conseil de l’étranger, interrogé par le greffe quant à son absence à l’ouverture de l’audience, a indiqué par mail qu’il serait présent au Mesnil Amelot ; par second mail, le greffe a indiqué au conseil choisi qu’il n’y avait pas d’audience prévue en visio avec le Mesnil Amelot ce jour, et que les clients de Me [P] étaient présents à la Cour ; ce à quoi le conseil a répondu qu’il se rendait au Mesnil Amelot.
— Vu les observations :
— de l’avocat général qui sollicite que le dossier soit pris en l’absence du conseil choisi et tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande de prendre l’affaire en l’absence du conseil choisi et d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [G] [M] [I], qui demande la confirmation de l’ordonnance et a eu la parole en dernier et n’ayant rien à ajouter ;
SUR QUOI,
M. [G] [M] [I], retenu au centre de rétention administratif de [Localité 5], est présent ce jour à la Cour, qu’aucune audience en visio conférence n’est donc nécessaire avec le centre de rétention administratif du [Localité 3] ni aucune de ses salles ; que le conseil choisi de M. [G] [M] [I] a fait choix de se présenter au [Localité 3] et non à la Cour, ce qu’il lui appartient, toutefois, les audiences en visioconférence ont été mises en texte et en oeuvre, non pour satisfaire l’organisation des conseils choisis, mais pour éviter le transfert de retenus ; les retenus, clients de Me [P], n’étant pas retenus dans un centre doté d’une salle d’audience permettant la visio audience (Cra [Localité 5]), il s’en déduit qu’aucune audience par visio ne saurait être organisée encore moins avec un centre de rétention administratif étranger à l’affaire appelée;
En tout état de cause, le conseil choisi ayant transmis des conclusions d’intimé, celles-ci sont prises en considération et il y est répondu si nécessaire.
Sur les incidents relatifs à la procédure d’appel:
Sur l’irrecevabilité à défaut de notification au retenu de l’appel du procureur de la République ; le moyen manque en fait l’appel du procureur de la République a été notifié à l’étranger le 27 janvier 2025 à 18h35 ;
Sur le défaut de signification régullière de l’ordonnance ayant accordé effet suspensif ; le moyen manque en fait, l’ordonnance a régulièrement été notifiée le 28 janvier 2025 à 18h40, le retenu ayant refusé de se présenter.
Sur les appels du procureur de la République et du préfet de police:
Conformément aux dispositions de l’article 955 du cpc, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de répondre à tous les moyens soutenus dans les conclusions d’intimé, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d’une irrégularité, en l’espèce un défaut de preuve de l’information du procureur de la République de la mesure de garde à vue, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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