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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 oct. 2025, n° 22/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 17 octobre 2022, N° 20/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03670 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JG4R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00158
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Octobre 2022
APPELANTE :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
[12] [Localité 14] [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Helena CROMBECQUE-VÉZINET, avocat au barreau de PARIS
Société [11]
Direction des Ressources Humaines
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Août 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2019, Mme [V], salariée de la société [9] (la société) en qualité d’agent de sécurité incendie, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le 30 juillet 2019 et transmise par la société indiquait « la salariée appréhendait l’auteur d’un vol. La salariée déclare qu’elle aurait reçu un coup de poing au nez lors de l’interpellation et qu’elle aurait chuté au sol. »
Le certificat médical initial du 30 mai 2019 mentionnait : 'Fracture fermée dentaire. Fracture de la 11 et 21 dents suite à un traumatisme direct (coup de poing)'.
Cet accident a été pris en charge par la [12] [Localité 15] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 30 juin 2021 et elle s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.
Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 26 juin 2020, lequel par jugement du 17 octobre 2022, l’a, notamment, déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par arrêt du 18 octobre 2024, la cour d’appel de Rouen a :
infirmé le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 octobre 2022,
dit que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [V],
ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [V],
dit que les indemnités susceptibles d’être allouées à Mme [V] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse qui pourra les récupérer auprès de la société,
avant dire droit, sur les préjudices allégués par Mme [V], désigné le docteur [I] [T] en qualité d’expert,
dit que la caisse devrait verser à Mme [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
condamné la société à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l’affaire à l’audience du 13 mai 2025 à 14h00 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà avancés.
Le rapport de l’expert a été rendu le 18 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 août 2025.
Par conclusions remises le 19 août 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
condamner la SA [9] à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
2 700 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
4 410 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire avant consolidation,
3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
condamner la SA [9] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA [9] aux éventuels dépens de 1ère instance et d’appel qui comprendront les frais d’exécution,
condamner la caisse à garantir à la SA [9] du montant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [V].
Par conclusions remises le 30 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
limiter la condamnation susceptible d’être prononcée au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel à la somme de 3 403 euros ventilée comme suit : 520 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 2 883 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
limiter la condamnation susceptible d’être prononcée au titre du préjudice résultant des souffrances endurées à une somme n’excédant pas 4 000 euros,
limiter la condamnation susceptible d’être prononcée au titre du préjudice résultant du préjudice esthétique temporaire à une somme n’excédant pas 500 euros,
limiter la condamnation susceptible d’être prononcée au titre du préjudice résultant du préjudice esthétique permanent à une somme n’excédant pas 500 euros,
limiter la condamnation susceptible d’être prononcée au titre de l’assistance par une tierce personne à une somme n’excédant pas 252 euros,
débouter Mme [V] de ses demandes au titre préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle,
En tout état de cause,
débouter Mme [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et, à tout le moins, limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à ce titre à une somme n’excédant pas 500 euros.
A l’audience, la société ajoute qu’il y a une instance sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel, que l’assurée a perçu 3 000 euros de provision et qu’elle ne justifie pas, par les pièces produites, de l’existence d’un préjudice d’agrément.
Par conclusions remises le 19 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [I],
— débouter Mme [V] de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance physique ainsi que morale endurée par la victime jusqu’à la consolidation.
Le médecin expert a fixé le poste à 3/7 en considérant que l’appelante avait « été victime d’un traumatisme facial par coup de tête, ainsi que des coups de poing au niveau du visage, entrainant des lésions dentaires importantes » et qu’elle « a développé des troubles psychologiques réactionnels qui ont nécessité prise en charge et traitement ». Elle a bénéficié d’une expertise effectuée par le docteur [S], chirurgien-dentiste, le 12 novembre 2022, qui a estimé « son état comme non consolidé, que les soins dentaires ont été importants et semblent en finalisation ». Le docteur [E] atteste, notamment, que la victime présente divers symptômes rentrant dans le cadre d’un état post-traumatique. Elle a fait l’objet d’un suivi psychiatrique et bénéficié d’un traitement antidépresseur et anxiolytique.
La société intimée relève que le montant sollicité par la victime excède le barème d’indemnisation et que la somme allouée ne devra pas excéder 4 000 euros.
Toutefois, eu égard à l’intensité des souffrances, notamment, psychiques endurées par l’assurée postérieurement à l’accident du travail, aux divers suivis médicaux et opérations rendus nécessaires par les blessures (implantation de prothèses'), à l’impact psychologique et à la durée conséquente des soins, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif et autres paramètres pertinents.
En l’espèce, l’expert relève qu’il « n’y a pas d’élément permettant de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément » et « pas de constatation pouvant médicalement déterminer une impossibilité à se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs ».
Il s’infère des attestations concordantes produites que l’assurée pratiquait la course, avait une activité physique très régulière (4 à 5 fois par semaine) qui lui conférait endurance et un bon niveau de self défense, qu’elle s’est préparée au championnat de sanda de 2018 à 2020 et qu’à la suite de l’accident, elle a pris du poids (40 kg) et son suivi médicamenteux l’a conduite à cesser la pratique du sport.
Ces éléments établissent l’existence d’un préjudice d’agrément qui ne peut être remis en cause par une erreur, vraisemblablement, affectant la période de préparation audit championnat, puisqu’une partie est postérieure à l’agression dont a été victime Mme [V].
Par conséquent, il convient de réparer ledit dommage par l’octroi d’une somme de 1 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Dans son rapport, le médecin expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— 25 % du 30 mai 2019 au 8 janvier 2020 puis du 5 février au 3 juin 2020,
100 % du 9 janvier au 4 février 2020, compte tenu de l’hospitalisation en psychiatrie,
15 % du 4 juin 2020 au 30 juin 2021, date de la consolidation.
Les taux retenus par l’expert sur les périodes considérées n’appellent pas de discussion, les parties s’opposant uniquement sur le montant du taux journalier, lequel sera fixé à 25 euros en l’absence d’élément justifiant qu’il soit retenu celui de 30 euros, sollicité par la victime.
Dans ces conditions, et compte tenu d’un montant journalier de 25 euros qui n’a aucun caractère excessif, contrairement à ce que soutient la société, il convient de d’allouer la somme de 4 253,75 euros à ce titre.
Sur l’assistance par une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Compte tenu des troubles psychologiques développés et de l’immobilisation en bloc inter-mandibulaire, l’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine du 9 janvier au 4 février 2020 à hauteur de 4 heures par semaine et non par jour comme l’a retenu l’assurée.
Eu égard à un taux horaire de 20 euros, il y a lieu d’allouer la somme de 280 euros à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Si l’appelante allègue d’un préjudice à ce titre résultant de sa prise de poids, l’expert indique, à raison, que cet élément ne relève pas, en soi, du préjudice sexuel et note qu’aucun trouble dans l’activité sexuelle n’a été formulée par Mme [V].
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec l’accident du travail.
L’expert retient, sans l’évaluer, l’existence d’un préjudice esthétique temporaire le temps de la cicatrisation et de l’immobilisation par tige métallique jusqu’au 30 juin 2019.
L’assurée conteste que le préjudice esthétique temporaire n’ait duré qu’un seul mois mais affirme qu’il a couvert 3 ans compte tenu du dispositif de contention qui l’empêchait d’ouvrir la bouche.
Si le certificat médical du 3 juin 2019 du docteur [M] précise que l’assurée devra bénéficier d’un « traitement multiattaches supérieur + contention », il n’est aucunement spécifié que cette contention s’effectuera par la pose « d’une barre au niveau de la bouche » ou du visage comme le soutient l’assurée.
En effet, cette phase ultime du traitement orthodontique est assurée par la pose d’un fil de contention ou par des gouttières de contention, ces techniques étant sans incidence esthétique. L’expertise du docteur [S], chirurgien-dentiste, désigné par le tribunal correctionnel, n’indique d’ailleurs pas que l’assurée a supporté le matériel qu’elle évoque, au-delà de la période d’immobilisation d’un mois, arrêtée par le docteur [I].
Le préjudice esthétique temporaire ayant duré un mois et pouvant être qualifié de léger, il sera indemnisé par la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice esthétique définitif, l’expert l’évalue à 1/7 compte tenu « d’une légère asymétrie au niveau du visage » et sera indemnisé par la somme de 1 800 euros.
Sur l’incidence professionnelle
L’assurée rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qu’elle a été reconnue comme travailleuse handicapée, que seul un travail à domicile ou en télétravail est aujourd’hui envisageable et que la possibilité d’accéder à un poste de responsable de sécurité ou de coordinateur sécurité n’est plus possible. Elle sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros à ce titre, sans autre détail.
Toutefois, il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il s’ensuit que la victime ne peut solliciter une nouvelle indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Le préjudice résultant du déclassement professionnel ou de la dévalorisation sur le marché du travail, invoqué par la victime, est également compensé par l’attribution d’une rente majorée.
En revanche, selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Cependant, les pièces produites, soit l’avis d’inaptitude, un mail de la médecine du travail et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ne justifient pas d’une perte ou d’une diminution sérieuse de promotion professionnelle qui devrait, en outre, être imputable à l’accident du travail. Il n’est pas plus démontré que la diminution des capacités professionnelles de l’assurée ne serait pas indemnisée par la rente majorée allouée.
Aussi, cette demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes
L’organisme social qui fait l’avances des sommes accordées à l’assurée, n’a pas vocation à garantir l’employeur du montant de ses condamnations, cette demande sera rejetée.
Il est rappelé que la caisse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur qui est tenu au remboursement des sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise complémentaire.
Succombant à l’instance, la société [9] supportera les dépens de l’instance d’appel.
Eu égard à la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable d’accorder la somme de 2 000 euros à l’assurée au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Fixe l’indemnisation du préjudice de Mme [G] [V] à la suite de la faute inexcusable de la société [9] aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 253,75 euros
— souffrances physiques et morales endurées : 5 000 euros
— préjudice d’agrément : 1 500 euros
— l’assistance par une tierce personne : 280 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— préjudice esthétique définitif : 1 800 euros ;
Dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée,
Déboute Mme [V] de ses demandes formées au titre du préjudice sexuel, de l’incidence professionnelle et de la garantie de la caisse,
Condamne la société [9] à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise,
La condamne à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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