Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 24/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2024, N° 20/03879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02780 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4PU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03879
APPELANTE
Madame [L] [S] [V] née le 2 juillet 1987 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ALGÉRIE
représentée par Me Médy DIAKITE, avocat postulant du barreau de PARIS
assistée de Me Jules TASSI, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradoctpore
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevables les demandes formées par Mme [L] [S] [V] tendant à voir ordonner la délivrance de certificats de nationalité française, jugé que Mme [L] [S] [V] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [L] [S] [V], née le 2 juillet 1987 à [Localité 4] Algérie est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, rejeté la demande de Mme [L] [S] [V] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil et condamné Mme [L] [S] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 1er février 2024, enregistrée le 13 février 2024, de Mme [L] [S] [V] ;
Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2024 par Mme [L] [S] [V] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, faire droit à son action déclaratoire de nationalité française, constater la nationalité française de Mme [V] [L] [S] née le 2 juillet 1987 à [Localité 4] (Algérie), rappeler qu’elle en tirera toutes les conséquences de droit, condamner le Parquet général aux entiers dépens, condamner le Parquet général à payer à Mme [V] [L] [S] la somme de 3500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappeler l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel, et à titre subsidiaire, statuant à nouveau, de dire que Mme [L] [V], se disant née le 2 juillet 1987 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas française ; si la cour estimait toutefois que Mme [L] [V] rapportait la preuve de sa nationalité française par filiation, dire que Mme [L] [V], se disant née le 2 juillet 1987 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française et est réputée avoir perdu cette nationalité le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [L] [V] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du courrier recommandé adressé au ministère de la justice et reçu le 15 juillet 2024 (pièce 20).
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [L] [S] [V], se disant née le 2 juillet 1987 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle affirme être née de M. [K] [V], né le 1er mai 1949 à [Localité 4] (Algérie), lequel a été déclaré français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 février 2018.
Le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que Mme [L] [S] [V] n’est pas de nationalité française. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu’elle dise que l’intéressée n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française, et qu’elle est en conséquence réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2023, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger. La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile sur ce territoire, à compter de cette date.
Comme le relève en premier lieu le ministère public, Mme [L] [S] [V] est née à [Localité 4], en Algérie, où elle réside encore comme cela résulte de la copie de son acte de naissance (pièce 9c) et de ses écritures. Elle n’allègue pas, pour elle-même, de possession d’état de française, et ne verse aucun document en ce sens.
En deuxième lieu, si Mme [L] [S] [V], soutient que son père dispose d’une possession d’état de français, en ce qu’il a été déclaré français par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 février 2018, s’est vu établir un acte de naissance français et délivré une carte national d’identité, le tribunal a exactement jugé que cette décision comme les éléments de possession d’état versés, sont tous postérieurs au 4 juillet 2012, terme du délai cinquantenaire prévu par l’article 30-3, de sorte qu’ils ne peuvent faire échec à la désuétude invoquée. En outre, contrairement à ce que l’appelante soutient devant la cour, l’existence d’une possession d’état de français s’apprécie, comme le prévoit expressément le texte susvisé, en la seule personne de la demanderesse et de son père, dont elle prétend tirer sa nationalité française.
Enfin, Mme [L] [S] [V], ne justifie pas de la résidence en France avant le 4 juillet 2012 de l’un de ses ascendants français. En effet, si elle affirme que cette condition est remplie en ce que son oncle paternel, M. [M] [V], a résidé en France au cours du délai cinquantenaire, cette circonstance est inopérante, dès lors que ce dernier n’est pas l’un de ses ascendant, ce terme désignant les personnes dont un individu est issu en ligne directe.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, Mme [L] [S] [V] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
Le jugement qui a dit qu’elle réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, Mme [L] [S] [V], assumera la charge des dépens. Elle est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [S] [V] au paiement des dépens,
Déboute Mme [L] [S] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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