Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 déc. 2025, n° 25/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02133 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQYF
N° de Minute : 2035
Ordonnance du vendredi 12 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [I]
né le 14 Août 1994 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de M. [O] [K] interprète en langue ourdou
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 12 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 12 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 décembre 2025 rendue à 10h25 notifiée à 10h30 à M. [C] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 décembre 2025 à 15h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [C] [I] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour durant un an et d’un placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 8 décembre 2025 notifiée le même jour à 16h30 .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 décembre 2025 à 10h25 constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [C] [I] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [C] [I] du 11 décembre 2025 à 15h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [C] [I] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant qui fait valoir dans son appel qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour au Pakistan et qu’il n’a pas été tenu compte de ses demandes de retourner en Grèce ou en Espagne où il serait admissible reprend en réalité les éléments développés au titre de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention lesquels sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire , son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.En outre, les critiques de la mesure d’éloignement et du choix du pays de destination ainsi que la question de la suite donnée à sa demande de consultation Eurodac ne relèvent pas du contrôle du juge judiciaire mais de la juridiction administrative.
Il convient également de constater que l’appelant cherche en réalité à rejoindre l’ Angleterre. Il avait déclaré lors de son audition en retenue qu’il s’opposait à son retour en Grèce où il avait demandé l’asile. Il a toutefois indiqué devant le premier juge qu’il souhaitait repartir au plus vite au Pakistan ou en Grèce et précise qu’il a émigré pour avoir une vie meilleure.Mais il n’a pas allégué en première instance ni justifié de menaces pour sa sécurité encourues dans son pays d’origine.
.
Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention , la préfecture qui dispose du passeport valide de l’appelant justifie avoir demandé l’authentification de ce document ainsi qu’un laissez-passer consulaire au consulat pakistanais par courriel du 9 décembre à 10h53 et un routing le 8 décembre à 17h51, soit dans le délai requis .
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 12 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [K]
Le greffier
N° RG 25/02133 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQYF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [I] le vendredi 12 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 12 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 12 décembre 2025
N° RG 25/02133 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQYF
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