Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 21/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 4 septembre 2020, N° F19/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04022 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F 19/00066
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEES
S.A.R.L. AL2M
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d’AUXERRE
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [P] [H] ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. AL2M
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d’AUXERRE
S.E.L.A.R.L. MJ&ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [V] ès qualité de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AL2M
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d’AUXERRE
Association AGS CGEA DE [Localité 15] UNEDIC
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS COTE D’OR YONNE
Maison des syndicats
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] a été engagé par la société AL2M pour une durée déterminée du 5 octobre 2015 au 4 avril 2016 en qualité d’ouvrier d’exécution en plomberie chauffage -climatisation- sanitaire -étanchéité – VMC – énergies renouvelables.
Il a par la suite été engagé par cette même société pour une durée indéterminée à compter du 21 avril 2016, au même poste.
Par courrier du 20 mai 2018, Monsieur [B] a présenté sa démission. Le contrat de travail a pris fin le 7 juin 2018 après la réalisation du préavis de deux semaines.
Par jugement du 3 juin 2019 du tribunal de commerce d’Auxerre, la société AL2M a été placée en redressement judiciaire. La SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [V], a été désignée mandataire judiciaire, et Maître [N] [Z] administrateur judiciaire.
Le 7 juin 2019, Monsieur [B] et la [Adresse 14] ont saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail pour le salarié, et d’indemnisation du préjudice causé par l’atteinte aux dispositions conventionnelles de son secteur d’activité pour le syndicat.
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a :
— Débouté Monsieur [B] et la CFDT Construction & Bois Côte d’Or Yonne de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamné Monsieur [B] à verser à la société AL2M les sommes suivantes :
— clause de dédit formation contractuelle : 1.918 €,
— frais de procédure : 1 €,
— Laissé les dépens à la charge de Monsieur [B].
L’AGS, le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire de la société AL2M étaient parties à l’instance prud’homale.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal de commerce d’Auxerre a arrêté un plan de redressement au profit de la société AL2M, avec désignation, en tant que commissaire à l’exécution du plan, de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [P] [H].
Monsieur [B] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 26 avril 2021.
Par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 5 juin 2023, la société AL2M a été placée en liquidation judiciaire, après résolution du plan. La SELARL MJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un arrêt du 13 mars 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société AL2M.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Monsieur [B] a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société AL2M. Ce dernier a constitué avocat mais n’a pas conclu, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé demander la confirmation du jugement et s’en approprier les motifs.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 avril 2025, Monsieur [B] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamné à payer à la société AL2M la somme de 1918 € en application de la clause de dédit formation et 1 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Fixer les créances de monsieur [B] à l’encontre du redressement judiciaire de la société AL2M aux sommes suivantes :
'2.000€ à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices causés du fait du retard dans le paiement des cotisations congés à la CI-BTP,
' 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
' 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour travail durant les vacances sans temps de récupération,
' 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien des tenues,
' 303, 35 € à titre d’indemnité de petits déplacements, outre 2.811,21 € à titre de rappel de salaire durant les temps de trajet entre le siège de l’entreprise et les chantiers et 281,12 € à titre de congés payés afférents,
' 1.254, 40 € sauf à parfaire, à titre d’indemnité de repas,
' 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de point d’eau ou de fourniture d’eau sur les chantiers,
' 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin,
— Condamner la SELARL MJ & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la société AL2M, à remettre à Monsieur [B] des bulletins de paie rectifiés pour la période d’octobre 2015 à juin 2018 avec mention des indemnités repas, des rappels de salaire et/ou d''indemnité de déplacement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Débouter la société AL2M de sa demande de condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 1.918 € en application de la clause de dédit formation et de sa demande formulée en première instance et en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Donner acte au syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS COTE D’OR YONNE de son intervention,
— Fixer la créance du syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS COTE D’OR YONNE à l’encontre du redressement judiciaire de la société AL2M à la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts outre 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe du conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date,
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS et au CGEA,
— Juger enfin nul ou, à défaut, irrecevable l’appel incident de la société AL2M, celle-ci n’ayant mentionné, ni son appel incident, ni une demande d’infirmation dans son dispositif.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mars 2025, l’AGS demande à la cour de':
A titre principal':
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
A titre subsidiaire':
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail,
— Constater l’atteinte de la garantie maximale de l’AGS,
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter la demande d’intérêts légaux,
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices causés du fait du retard dans le paiement des cotisations congés à la CI-BTP
Le caractère obligatoire de l’affiliation aux caisses Congés Intempéries BTP est posé par l’article D.3141-12 du code du travail : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. ['] »
Le salarié expose qu’il a appris suite à sa démission que son employeur n’avait pas cotisé auprès de la caisse des congés payés pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, et que la situation n’a été régularisée que le 19 mai 2020. Il estime en avoir subi un préjudice financier et moral, car il a été privé de ses droits pendant de nombreux mois voire années.
Pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud’hommes a retenu que l’entreprise avait régularisé la situation auprès de la caisse en cours de procédure prud’homale, de sorte qu’au jour où il statuait, celui-ci ne démontrait pas l’existence d’un préjudice malgré le retard de paiement des cotisations auprès de la caisse.
L’AGS soutient que le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Au regard des éléments produits, la cour retient l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de cotisation, qui a empêché le salarié de bénéficier en temps et en heure des congés auxquels il avait droit pour la période considérée, et à défaut de l’indemnité subséquente. Ce retard dans le bénéfice de ses droits lui a causé un préjudice qui doit être réparé par l’allocation de 500 € de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et cette somme sera fixée au passif de la liquidation au bénéfice du salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
En l’espèce, Monsieur [B] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité sur les points suivants':
— Il a été amené à travailler en ayant recours à une nacelle sans pour autant posséder le CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité d’engins de chantier) nécessaire à l’usage de celle-ci. Il produit en ce sens une attestation d’un ancien collègue de travail, Monsieur [O] et invoque les dispositions de l’article R.4323-55 du code du travail aux termes desquelles la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Les premiers juges n’ont pas retenu de manquements, estimant que l’employeur démontrait au vu des pièces qu’il produisait que ce certificat n’était pas obligatoire et que le salarié bénéficiait de la formation nécessaire.
Toutefois, l’employeur ne produisant aucune pièce en ce sens en cause d’appel, et la charge de la preuve reposant sur celui-ci, le manquement doit être retenu.
— Il a effectué des perçages dans du fibrociment amianté sans équipement, ni aucun plan opératoire amiante pour y procéder. Il produit en ce sens une attestation d’un ancien collègue de travail, Monsieur [O], qui indique qu’il a travaillé avec le salarié sur une toiture en plaques fibro-amiantées.
Les premiers juges n’ont pas retenu de manquements, estimant que l’employeur démontrait au vu des pièces qu’il produisait que la formation amiante adéquate avait été réalisée et que le salarié n’avait pas fait de remarques après le chantier.
Toutefois, l’employeur ne produisant aucune pièce en ce sens en cause d’appel, et la charge de la preuve reposant sur celui-ci, le manquement doit être retenu.
— Il effectuait régulièrement des travaux électriques sans habilitation pour ce faire, en contradiction avec l’article R.4544-9 du code du travail selon lequel les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
Les premiers juges n’ont pas retenu de manquements, estimant que l’employeur démontrait qu’il avait été formé et qu’il pouvait faire fonction.
Toutefois, l’employeur qui ne contestait pas qu’il soit intervenu pour des travaux électrique ne produit pas l’habilitation du salarié en cause d’appel. Le manquement est donc caractérisé.
Ces manquements à l’obligation de sécurité ont causé un préjudice au salarié, exposé à des situations de danger potentielles, qui doit être réparé par l’allocation de 500 € de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et cette somme sera fixée au passif de la liquidation au bénéfice du salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail durant les vacances sans temps de récupération
Monsieur [B] expose avoir travaillé durant ses congés payés à la demande de son employeur, notamment
— durant ses vacances du lundi 1er janvier 2018 au dimanche 7 Janvier 2018':
mardi 2 janvier 3h00 à [Localité 13] chez Mr [G]
mercredi 3 janvier 1h30 à [Localité 18] chez La Belle [Localité 17] de Mr [S]
jeudi 4 janvier 4h30 à [Localité 18] chez La Belle [Localité 17] de Mr [S]
— durant ses vacances du lundi 7 mai 2018 au dimanche 13 mai 2018 :
lundi 7 mai 1h00 à [Localité 12] sur Chantier OAH
mercredi 9 mai 1h30 chez Mr [U].
Le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande au motif qu’il ressortait des pièces produites qu’il s’était porté candidat à intervenir sur ces chantiers qui se trouvaient proches de son domicile, et où il a été rémunéré pour les temps ou journées travaillées.
La cour observe que le salarié ne produit aucun élément démontrant qu’il se trouvait en congés payés sur cette période, et que les congés des journées concernées lui auraient été décomptées et non rémunérées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretien des tenues
Aux termes de l’article R.4321-4 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud’hommes retient que même si l’employeur n’a pas satisfait à l’entretien des tenues, Monsieur [B] n’en a jamais fait la demande durant son contrat et n’apporte aucun élément chiffré pour prouver le préjudice allégué.
L’AGS soutient que le salarié ne démontre aucun préjudice.
La cour retient toutefois que le salarié a nécessairement dû laver et entretenir sa tenue, sans en être indemnisé par l’employeur qui reconnaît ne pas avoir assumé cette tâche, ce qui constitue un préjudice.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point, et de fixer au passif de la liquidation la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts au bénéficie du salarié sur ce fondement.
Sur la demande d’indemnité de petits déplacements et de rappel de salaire durant les temps de trajet entre le siège de l’entreprise et les chantiers
L’indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
Monsieur [B] fait valoir que la société ne lui a pas payé ses indemnités de trajet ou de déplacement sur les chantiers où il travaillait, en application de la convention collective applicable.
Le conseil de prud’hommes l’a débouté de cette demande au motif que l’employeur démontrait par les relevés produits que les trajets étaient assurés par la société au départ du dépôt, de sorte qu’ils étaient déjà rémunérés par l’entreprise.
La cour relève que peu importe que l’employeur ait assuré le trajet ou payé ce temps au titre du temps de travail, puisque l’indemnité de trajet vise à indemniser le salarié de la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande, et la somme de 500 € de dommages et intérêts sera fixée au passif de la société afin d’indemniser le salarié.
Sur la demande d’indemnité de repas
Le salarié sollicite le versement de 128 indemnités repas de 9.80 €, soit 1254, 40 €, qu’il estime dues en application de la convention et des accords collectifs applicables. Il fait valoir que la preuve de leur paiement n’est pas apportée dès lors qu’elles ne figurent pas sur ses bulletins de paie.
Le conseil de prud’hommes l’avait débouté de cette demande, au motif qu’il ne contestait pas le paiement des indemnités repas mais uniquement l’absence de mention de ce paiement sur ses bulletins de paie.
L’AGS indique qu’il convient de débouter Monsieur [B] qui ne démontre pas le calcul de sa demande.
La cour constate que les bulletins de paie du salarié ne mentionnent pas le paiement des indemnités repas, et que s’il est mentionné dans le jugement de première instance qu’il aurait reconnu les avoir perçues, aucune pièce de vient à l’appui dudit versement qui est manifestement contesté par le salarié dans ses écritures d’appel. La charge de la preuve du paiement des indemnités reposant sur l’employeur, et le liquidateur de celui-ci ne démontrant pas que les sommes dues ont été acquittées, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande, et statuant de nouveau, d’y faire droit à hauteur de 1.254,40 €, ce quantum étant établi par les relevés de présence sur chantier produits par le salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de point d’eau ou de fourniture d’eau sur les chantiers
L’article R.4225-2 du code du travail prévoit une obligation générale pour chaque employeur de fournir aux travailleurs de l’eau potable et fraîche.
Pour les employeurs du BTP, il est précisé par l’article R.4534-143 que la quantité d’eau potable mise à disposition sur les chantiers doit être d’au moins 3 litres par jour et par travailleur.
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation.
Le conseil de prud’hommes a retenu qu’il existait un point d’eau au dépôt et a débouté le salarié de sa demande sur ce motif.
L’AGS indique que le salarié ne démontre pas son préjudice.
Toutefois, ainsi que le soutient le salarié, la mise à disposition d’eau doit avoir lieu sur le lieu de travail, soit les chantiers, et non au dépôt de l’entreprise, de sorte que l’employeur a manqué à son obligation. Le préjudice du salarié repose sur l’absence de fourniture d’eau nécessaire à une bonne santé au travail. Le dommage est donc constitué.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer au passif de la liquidation la somme de 300 € de dommages et intérêts au bénéfice du salarié.
Sur la demande d’infirmation de la condamnation de Monsieur [B] à payer 1.918 € en application de la clause de dédit formation
Le conseil de prud’hommes a condamné le salarié à rembourser à la société AL2M les frais de formation qu’elle avait engagés pour lui, en application d’une clause de son contrat de travail à l’article 2-5 qui prévoyait qu’en cas de démission dans les trois ans, le salarié devrait rembourser les frais de formation engagés.
Le salarié sollicite l’infirmation de cette condamnation et le débouté de la demande de remboursement des frais de formation, faisant valoir':
— d’une part que la clause de dédit-formation doit être conclue dans une convention particulière avant le début de la formation et préciser les date, nature, durée et coût réel de la formation, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié';
— d’autre part, que la clause n’est licite que si elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais excédant les dépenses imposées par la loi ou la convention collective, et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce que les dépenses exposées excèdent son obligation légale et conventionnelle de formation et d’adaptation au poste.
Il ajoute qu’il revient à l’employeur de rapporter la preuve que la formation dispensée excède ses engagements obligatoires.
La cour observe que l’employeur ne démontre pas que les formations dispensées excédaient son obligation d’adaptation du salarié à son poste de travail, et que le coût était tel qu’il nécessitait des frais dispendieux au regard de ses obligations. En outre, il n’est pas établi que l’employeur aurait informé le salarié préalablement aux formations suivies du coût susceptible d’être mis à sa charge en cas de démission.
En considération de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le salarié, et statuant de nouveau, de débouter le liquidateur de la société AL2M de sa demande au titre de la clause de dédit formation.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS COTE D’OR YONNE
Un syndicat est fondé à intervenir au soutien des salariés lorsqu’il est porté atteinte aux dispositions conventionnelles du secteur d’activité dans lesquelles ceux-ci exercent.
Le conseil de prud’hommes a débouté le syndicat de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne démontrait pas qu’il ait été porté atteinte aux dispositions conventionnelles de son secteur d’activité.
La cour relève que si des violations des obligations de l’employeur sont caractérisées concernant la situation individuelle de Monsieur [B], le syndicat n’établit pas que celles-ci portent atteinte aux dispositions conventionnelles du secteur d’activité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande d’indemnisation.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société':
— les dépens tant de la première instance que de l’appel,
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts
En vertu de l’article L.621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
Le redressement judiciaire de la société ayant été ouvert le 3 juin 2019, et le salarié et le syndicat ayant saisi le conseil de prud’hommes postérieurement, le 7 juin 2019, le salarié sera débouté de sa demande au titre des intérêts légaux.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA) DE [Localité 16], qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 16] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre de':
dommages et intérêts au titre des préjudices causés du fait du retard dans le paiement des cotisations congés à la CI-BTP,
dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
dommages et intérêts pour défaut d’entretien des tenues,
indemnité de petits déplacements,
indemnité de repas,
dommages et intérêts pour absence de point d’eau ou de fourniture d’eau sur les chantiers,
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [B] à verser à la société AL2M 1.918 € au titre du remboursement des frais de formation et 1 € au titre des frais de procédure,
— laissé la charge des dépens à Monsieur [B],
Statuant de nouveau,
Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation de la société AL2M au bénéfice de Monsieur [B]':
— 500 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices causés du fait du retard dans le paiement des cotisations congés à la CI-BTP,
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
-200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien des tenues,
-500 € à titre d’indemnité de petits déplacements,
— 1.254,40 € à titre d’indemnité de repas,
-300 € à titre de dommages et intérêts pour absence de point d’eau ou de fourniture d’eau sur les chantiers,
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens tant de la première instance que de l’appel au passif de la liquidation de la société AL2M,
Déboute la société AL2M représentée par son liquidateur de ses demandes au titre du remboursement des frais de formation et au titre des frais de procédure,
Déboute Monsieur [B] de sa demande au titre des intérêts légaux,
Déboute le syndicat CFDT CONSTRUCTION ET BOIS COTE D’OR YONNE de ses demande d’indemnisation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne au liquidateur de la société AL2M la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA) DE [Localité 16], qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 16] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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