Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 18 septembre 2025, n° 21/04022
CPH Auxerre 4 septembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de cotisation

    La cour a retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de cotisation, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté des manquements à l'obligation de sécurité, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'entretien des tenues

    La cour a retenu que le salarié a dû laver et entretenir sa tenue sans être indemnisé, ce qui constitue un préjudice.

  • Accepté
    Non-paiement des indemnités de trajet

    La cour a estimé que l'indemnité de trajet est due indépendamment de la rémunération du temps de trajet.

  • Accepté
    Non-paiement des indemnités repas

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le paiement des indemnités repas, et a donc fait droit à la demande du salarié.

  • Accepté
    Non-fourniture d'eau potable sur les chantiers

    La cour a retenu que l'employeur a manqué à son obligation de fournir de l'eau sur le lieu de travail, causant un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Licéité de la clause de dédit formation

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que la formation dispensée excédait ses obligations légales, et a donc infirmé la condamnation.

  • Rejeté
    Atteinte aux dispositions conventionnelles

    La cour a jugé que le syndicat n'a pas établi que les violations des obligations de l'employeur portaient atteinte aux dispositions conventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 21/04022
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04022
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 4 septembre 2020, N° F19/00066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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