Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 nov. 2025, n° 21/10199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 28 mai 2021, N° 20/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 309
Rôle N° RG 21/10199 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYHH
S.A.R.L. HEMA SERVICES
C/
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2025
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00256.
APPELANTE
S.A.R.L. HEMA SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère de la chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La société Hema Services est une société d’aide à la personne intervenant au domicile des particuliers.
2. Mme [P] [R] [G] a été embauchée par la société Hema Services par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 28 juin 2017.
3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
4. Par courrier du 31 juillet 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans les termes suivants :
'J’ai été embauché par la société HEMA SERVICES que vous gérez suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 2 heures par semaine le vendredi, en date du 28 juin 2017.
Je viens vous informer que le temps de travail prévu à ce contrat contrevient aux dispositions de l’article L 3123-27 du code du travail.
En outre ce temps de travail n’a pas été respecté, et a été dépassée dès le premier mois puisque étant rentré le 28 juin j’accomplissait déjà 10 heures de travail.
Le temps de travail a atteint 140 h dès septembre et 172 heures en octobre 2017.
Aucune majoration des heures complémentaires n’a été appliquée.
De plus alors que le temps de travail avait atteint 172 heures en octobre, il vous était impossible de revenir ensuite à une durée de travail à temps partiel, et ce en vertu des dispositions de l’article L3123-9 du code du travail.
Le 1er mai 2018, vous m’avez proposé la signature d’un contrat de travail à 39 heures semaine que j’ai accepté.
Cependant depuis vous avez à nouveau fait varier le volume d’heures de travail.
Vous réduisez mon temps de travail en fonction des défections ou résiliation de contrat que vous avez de vos clients, ce qui est juridiquement infondé et rend ma situation particulièrement instable. Je me trouve dans l’insécurité juridique.
Les modifications incessantes de temps de travail et de salaire ainsi que d’emploi du temps au jour le jour me sont particulièrement préjudiciables et nuisent gravement à mon état de santé qui s’est fortement dégradé. (Stress, inquiétude sur la rémunération, fluctuation de mon temps de travail en fonction des clients, changement d’emploi du temps à la dernière minute, etc).
Dans ces conditions nos relations contractuelles ne peuvent plus se poursuivre je vous informe que je romps le contrat à vos torts exclusif et vous précise que cette rupture prendra effet à l’issue du préavis d’un mois prévu par la loi soit le 1er septembre 2019.'
5. Mme [R] [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon afin de voir dire que sa prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
6. Par jugement du 28 mai 2021 notifié le 8 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [G] aux torts de la société Hema Services SARL ;
— dit que le licenciement de Mme [R] [G] est sans cause réelle et sérieuse;
— condamne la société Hema Services au paiement des sommes suivantes :
— 3150,18 euros d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 998 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 3150,18 euros d’indemnité de préavis ;
— 315,02 euros de congés payés y afférents ;
— 3905,65 euros bruts d’heures supplémentaires et complémentaires majorées ;
— 390,57 bruts de congés payés y afférents ;
— 1490,24 euros de rappel de congés payés ;
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixe le salaire de référence à 1575,09 euros ;
— ordonne la remise des documents sociaux rectifiés ;
— déboute Mme [R] [G] du surplus de ses demandes ;
— déboute la société Hema Services SARL de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
— condamne la société Hema Services SARL aux entiers dépens de l’instance.
7. Par déclaration du 7 juillet 2021 notifiée par voie électronique, la société Hema Services a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Hema Services, appelante, demande à la cour de :
— dire et juger que Mme [R] [G] a signé tous ses avenants préalablement à toute modification de la durée contractuelle de travail ;
— constater que l’employeur a toujours payé l’intégralité des heures, et notamment les majorations pour heures supplémentaires sur la base des dispositions légales et contractuelles applicables ;
— dire et juger en conséquence que Mme [R] [G] ne peut prétendre à aucune majoration pour heures complémentaires ni majorations pour heures supplémentaires (si ce n’est celles qui lui ont été payées) ;
— dire et juger que Mme [R] [G] a toujours été remplie de ses droits en matière de salaires et de congés payés,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’homme de [Localité 3] ;
— dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission ;
— débouter intégralement Mme [R] [G] de ses demandes salariales et indemnitaires ;
— la condamner à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [R] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu dans sa disposition ayant condamné la société Hema Services à lui payer la somme de 3150,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société Hema Services à lui payer la somme de 6300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement rendu dans sa disposition ayant condamné la société Hema Services à lui payer la somme de 998 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner en conséquence la société Hema Services à lui payer la somme de 1273,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— infirmer le jugement rendu dans sa disposition ayant condamné la société Hema Services à lui payer la somme de 3905,65 euros au titre des rappels de salaires, outre les congés payés correspondant soit la somme de 390,57 euros ;
— condamner en conséquence la société Hema Services à lui payer la somme de 4567,97 euros au titre des rappels de salaires correspondant aux majorations d’heures complémentaires et à la requalification à temps complet ainsi que les congés payés correspondant soit à la somme de 456,49 euros ;
— infirmer le jugement rendu dans sa disposition ayant condamné la société Hema Services à lui payer la somme de 1490,24 euros au titre des congés payés ;
— condamner en conséquence la société Hema Services à lui payer la somme de 2338,97 euros au titre des congés payés ;
— écarter des débats les pièces 2 à 17 de l’appelante, en l’absence de production des originaux des avenants au contrat de travail ;
— confirmer le jugement rendu dans toutes ses autres dispositions ;
— confirmer le jugement rendu ayant requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, et ayant condamné au paiement de rappel de salaires ainsi qu’aux majorations des heures complémentaires ;
— confirmer le jugement rendu ayant déclaré la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, par substitution de motifs en disant que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme [R] [G] était justifiée par les manquements de l’employeur, et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement rendu ayant condamné la société Hema Services à lui payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hema Services à lui payer la somme de 2800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 13 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n° 2 à 17 :
Moyens des parties :
11. La salariée dénie la signature figurant sur les avenants produits par l’employeur et demande que les pièces n°2 à 17 soient écartées des débats. Elle précise que l’employeur n’a pas déféré à sa sommation de communiquer les originaux des contrats.
12. L’employeur répond que tous les avenants ont été proposés et soumis à la signature de la salariée; qu’elle les a tous signés et était, sauf preuve du contraire, en pleine possession de sa capacité juridique.
Réponse de la cour :
13. En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écritures.
14. Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
15. Il résulte des dispositions de l’article 288 du code de procédure civile qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
16. Il résulte de ces deux derniers textes que la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original de l’écrit contesté.
17. Dans le cas où la signature est déniée, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. (Civ. 1re, 17 mai 1972, bull.civ. I, nº132).
18. En l’espèce, Mme [R] [G] dénie la signature apposée sur les avenant suivants (pièces 2 à 17) communiqués par la société Hema Services :
— avenant du 27 juin 2017
— avenant du 1er juillet 2017
— avenant du 1er août 2017
— avenant du 1er septembre 2017
— avenant du 1er octobre 2017
— avenant du 1er novembre 2017
— avenant du 1er décembre 2017
— avenant du 1er janvier 2018
— avenant du 1er février 2018
— avenant du 1er mars 2018
— avenant du 1er avril 2018
— avenant du 1er mai 2018
— avenant du 1er février 2019
— avenant du 1er mars 2019
— avenant du 1er avril 2019
— avenant du 1er mai 2019.
19. Il résulte de l’examen des avenants et du contrat de travail que la signature de Mme [R] [G] apposée sur les différents avenants est identique à celle figurant dans le contrat de travail du 28 juin 2017, tout comme celle d’ailleurs de M. [Z], président de la société Hema Services; que les signatures paraissent avoir été scannées. La société Hema Services, qui se prévaut des avenants litigieux, ne produit pas les originaux en dépit de la demande expresse de l’intimée. Dans ces conditions, la cour, qui ne dispose pas des pièces de comparaison suffisantes pour procéder à la vérification d’écriture, écarte des débats les avenants n°2 à 17 communiqués par l’appelante.
Sur la majoration des heures complémentaires :
Moyens des parties :
20. Mme [R] [G] expose avoir accompli de nombreuses heures complémentaires, qui n’ont pas donné lieu à une majoration de salaire de son embauche à octobre 2017.
21. Pour s’opposer à cette demande, l’employeur souligne que la salariée a signé des avenants à son contrat de travail qui ont modifié la durée du travail et qu’il y a adéquation entre les heures inscrites aux avenants et les bulletins de salaire.
Réponse de la cour :
22. Les heures complémentaires sont les heures accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail convenue et en-deçà de la durée légale de travail.
23. L’article L. 3123-29 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise qu’à défaut de stipulations conventionnelles prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
24. L’article 12 relatif aux heures complémentaires de l’accord du 13 octobre 2016 pris dans le champ d’application de la convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 prévoit que 'les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.'
25. Ainsi, les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat, devaient bénéficier de la majoration de 10% et celles accomplies au-delà jusqu’au tiers des heures prévues au contrat de travail de 25 %.
26. Mme [R] [G] a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 28 juin 2017. La durée de travail était fixée à 2 heures par semaine, le vendredi de 14h00 à 16h00.
27. Il résulte de l’examen des bulletins de salaire que du 28 juin 2017 à septembre 2017 compris, la salariée n’a jamais perçu de majoration d’heures complémentaires.
28. Or, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle jusqu’en septembre 2017 s’analysent en des heures complémentaires (12 minutes avec une majoration de 10% et les heures effectuées au-delà de 2 heures et 12 minutes doivent supporter la majoration de 25 %).
29. Il convient sur la base de ces éléments de condamner la société Hema Services à payer la somme de 363,46 euros à titre de rappel de majorations d’heures complémentaires, outre les congés payés afférents.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet:
Moyens des parties :
30. Mme [R] [G] fait valoir que les heures complémentaires effectuées en octobre 2017 ayant eu pour effet de porter la durée du travail au-delà de la durée légale, la requalification à temps complet s’impose.
31. La société Hema Services réplique que les parties ont modifié la durée contractuelle de travail par le biais d’avenants signés ; que la salariée omet l’existence des avenants qu’elle a signés.
Réponse de la cour :
32. Selon l’article L3123-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016,
les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
33. En application de l’articles L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
34. Il ne fait pas débat qu’en octobre 2017, la durée de travail de Mme [R] [G] a dépassé la durée légale de travail. Ainsi, selon le bulletin de salaire d’octobre 2017 non discuté, elle a effectué 151,67 heures, ainsi que 17,33 heures majorées à 25% et 3 heures à 50%.
35. Il convient en conséquence de prononcer la requalification du contrat de travail à temps complet à compter d’octobre 2017 et condamner la société Hema Services à payer à la salariée la somme de 4195,56 euros de rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet, outre les congés payés afférents.
36. Ainsi, l’employeur est redevable de la somme totale de 4 559,02 euros à titre de rappel de salaire, outre 455,90 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité de congés payés :
Moyens des parties :
37. La salariée expose qu’elle devait pouvoir bénéficier de ses congés payés à hauteur du 10ème des salaires versés pendant toute la période d’emploi.
38. L’employeur souligne que la demande n’est ni détaillée ni argumentée. Il précise en tout état de cause que les bulletins de salaire et le solde de tout compte démontrent que la salariée a été remplie de ses droits en matière de congés payés.
Réponse de la cour :
39. L’article L 3141-3 du code du travail octroie au salarié un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans une limite de trente jours ouvrables.
40. L’article L.3141-28 précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité de congé déterminée d’après les articles L 3141-24 à L.3141-27.
41. En application de l’article L. 3141-1 du code du travail et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’ employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. (Soc., 15 novembre 2023, n° 21-25.026).
42. En l’espèce la société appelante n’établit pas avoir mis la salariée en mesure d’exercer son droit à congé ni ne justifie du paiement de la totalité de l’indemnité de congés payés due. Elle ne critique pas davantage utilement la somme réclamée. Le calcul détaillé opéré par la salariée sera retenu et l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 2338,97 euros à titre d’indemnités de congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prise d’acte:
Moyens des parties:
43. Le salarié expose que les manquements de l’employeur justifient sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
44. L’employeur oppose que la plupart des griefs reprochés ne sont pas établis ou à défaut anciens ou insignifiants et n’n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail. Il estime que la prise d’acte en cause doit en conséquence produire les effets d’une démission.
Réponse de la cour:
45. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
46. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754)
47. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. (Soc., 30 mai 2018, n° 17-11.082)
48. Il résulte des développements précédents que les manquements retenus étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu’il est relevé notamment que Mme [R] [G] n’a pas été rémunérée des majorations d’heures complémentaires, que les règles relatives au contrat de travail à temps partiel n’ont pas été respectées ; que l’employeur a continué à rémunérer la salariée sur la base d’un contrat à temps partiel alors que la durée légale de travail avait été dépassée. La prise d’acte produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture:
49. La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est redevable de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis.
50. Il est octroyé à ce titre au salarié, sur la base d’un salaire moyen annuel fixé à 1 575,09 euros, les sommes suivantes:
— 3150,18 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle 315,02 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1273,32 euros à titre d’indemnité de licenciement.
51. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
52. Pour une ancienneté de 2 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés (15 selon l’attestation Pôle emploi), l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 3,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
53. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de l’ancienneté, de l’âge de la salariée (43 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (aucune pièce justifiant de la situation postérieure à la rupture du contrat de travail), il convient de lui allouer la somme de 4 726 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1 575,09 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
54. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
55. Succombant dans son recours, la société Hema Services supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à Mme [R] [G] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. La société Hema Services est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Hema Services à payer à Mme [P] [R] [G] 3150,18 euros d’indemnité de préavis, outre 315,02 euros de congés payés afférents, fixé le salaire de référence à 1575,09 euros, ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et s’agissant des dépens et des dispositions en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
ECARTE des débats les avenants n°2 à 17 communiqués par la société Hema Services ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Hema Services à payer à Mme [P] [R] [G] les sommes suivantes :
— 4 559,02 euros à titre de rappel de salaire, outre 455,90 euros au titre des congés payés afférents;
— 2338,97 euros à titre d’indemnités de congés payés ;
— 3150,18 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle 315,02 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1273,32 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 726 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Hema Services aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Hema Services à payer à Mme [P] [R] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Hema Services de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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