Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00268 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDZ3
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 11 décembre 2024 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°22/06343) sur un appel interjeté contre le jugement rendu le 09 Février 2022 par la 9ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 19/05495)
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 392 640 090
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de Paris, toque : K0139
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Madame [D] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Ludovic HUET, avocat au barreau de Paris, toque : C2123
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui ont délibéré.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Saisie d’un appel interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2022, la cour a, par arrêt du 11 décembre 2024, confirmé ce jugement et y ajoutant a:
— déclaré irrecevables M. [T] [E] et Mme [Y] [M] épouse [E] en leur demande de nullité du contrat de prêt du 6 avril 2011 ;
— débouté M. [T] [E] et Mme [Y] [M] épouse [E] de leur demande de nullité de la déchéance du terme ;
— débouté M. [T] [E] et Mme [Y] [M] épouse [E] de leur demande de délais de paiement ;
— condamné in solidum M. [T] [E] et Mme [Y] [M] épouse [E] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande.
Le 24 mars 2025, la société Caisse d’Epargne Bretagne-Pays de Loire a déposé une requête afin de voir rectifier l’erreur affectant l’arrêt rendu, quant au prénom de Mme [M] épouse [E], cette erreur résultant de la déclaration d’appel formée par les époux [E] et des écritures de leur conseil.
Le 8 avril 2025, les parties ont été avisées par le greffe qu’il était envisagé de statuer sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Aucune observation n’a été adressée à la cour dans le délai imparti.
La décision rendue est affectée d’une erreur purement matérielle sur le prénom de Mme [M] épouse [E] qu’il convient de rectifier en application de l’article 462 précité.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 sous le numéro RG 22/06343 en ce sens que, en page 9, les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème paragraphes du dispositif :
'DECLARE irrecevables M. [T] [E] et Mme [Y] [M] épouse [E] en leur demande de nullité du contrat de prêt du 6 avril 2011 ;
DEBOUTE M. [T] [E] et Mme [Y] [M] épouse [E] de leur demande de nullité de la déchéance du terme ;
DEBOUTE M. [T] [E] et Mme [Y] [M] épouse [E] de leur demande
de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [Y] [M] épouse [E] aux entiers dépens ;'
sont remplacés par les paragraphes suivants :
'DECLARE irrecevables M. [T] [E] et Mme [D] [M] épouse [E] en leur demande de nullité du contrat de prêt du 6 avril 2011 ;
DEBOUTE M. [T] [E] et Mme [D] [M] épouse [E] de leur demande de nullité de la déchéance du terme ;
DEBOUTE M. [T] [E] et Mme [D] [M] épouse [E] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [D] [M] épouse [E] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;'
ORDONNE la mention de la présente décision en marge de l’arrêt rectifié ;
DIT que les dépens sont à la charge de l’Etat.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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