Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 mars 2025, n° 23/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 20 novembre 2023, N° 23/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 396/25
N° RG 23/01580 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOM
CV/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
20 Novembre 2023
(RG 23/00113 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/004930 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.S. NISSOU DESIGN
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat, déclaration d’appel signifiée le 08/02/24 à domicile
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un contrat d’apprentissage a été conclu le 8 septembre 2021 entre Mme [R] et la société Nissou design, qui a pour activité les soins de beauté, dans le cadre de la préparation d’un CAP esthétique, cosmétique et parfumerie portant sur la période du 16 septembre 2021 au 31 août 2023 à raison de 35 heures par semaine pour une durée totale de formation de 772 heures.
Le 22 janvier 2022, Mme [R] a fait l’objet d’un arrêt maladie.
Par courrier recommandé envoyé le 8 février 2022, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, devant se tenir le 15 février suivant, et mise à pied à titre conservatoire.
Selon lettre du 15 février 2022, Mme [R] a été licenciée pour faute grave.
Suite à la demande par Mme [R] de précisions sur les motifs de licenciement, par courrier du 1er mars 2022, la société Nissou design a précisé les motifs.
Par requête du 18 avril 2023, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2023, cette juridiction a :
— jugé que la rupture du contrat d’apprentissage n’est pas abusive,
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour les salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat d’apprentissage,
— jugé que la société Nissou design a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamné la société Nissou design à payer à Mme [R] les sommes suivantes':
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du suivi médical,
*1'500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat d’apprentissage,
* 430,22 euros de rappel de salaire, outre 43,02 euros de congés payés y afférents,
— dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire,
— ordonné la société Nissou design de remettre à Mme [R] l’attestation de salaire conforme,
— débouté la société Nissou design de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamné la société Nissou design aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2023, Mme [R] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat d’apprentissage n’est pas abusive, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour les salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 6 février 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat d’apprentissage n’était pas abusive et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour les salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat d’apprentissage,
statuant à nouveau,
— juger la rupture de son contrat d’apprentissage abusive,
— condamner en conséquence la société Nissou design à lui payer la somme de 16'418,29 euros à titre de dommages et intérêts représentant les salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat d’apprentissage,
en toute hypothèse,
— juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Nissou design aux dépens.
La société Nissou design, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 8 février 2024 remis à étude, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [R]
Aux termes de l’article L.6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu en cas de faute grave de l’apprenti. L’employeur doit en ce cas respecter la procédure de licenciement pour motif disciplinaire.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, et le doute subsistant doit profiter au salarié.
Dans la lettre de rupture du contrat d’apprentissage de Mme [R], qui fixe les limites du litige, la société Nissou design lui reproche les griefs suivants': «'espionnage industriel. Utilisation de photo appartenant à l’enseigne pour vos utilisations personnelles'», sans autre précision.
Dans le courrier du 1er mars 2022 de réponse à la demande de précisions de Mme [R] sur les motifs de la fin de son contrat, la société Nissou design indique «durant votre arrêt, j’ai pris connaissance sur les réseaux sociaux que vous aviez pris l’initiative, sous votre nom patronymique et différents pseudonymes ['] de vendre des prestations à domicile, concurrentes de celles de mon institut et ce, sans aucune déclaration préalable auprès des organismes habilités. ['] Au titre de cette activité, vous avez donc réalisé des pages et des publications sur les réseaux sociaux et, plus grave encore, utilisé des photographies et images de mes clientes ou m’appartenant et ce, sans aucune autorisation d’aucune sorte. Là encore, cette manière de faire, au-delà de la déloyauté qu’elle emporte vis-à-vis de l’exécution du contrat de travail, me place dans une situation absolument inconfortable ' et c’est le moins – vis-à-vis de mes clientes qui pourraient légitimement me reprocher d’avoir utilisé leur image ou de vous les avoir communiquées alors que cela n’a jamais été le cas'».
Mme [R] conteste les faits qui lui sont reprochés, faisant valoir que si elle a réalisé des photographies de clientes c’était à la demande de la gérante qui demandait des photos pour contrôler son travail et avec son téléphone personnel. Elle indique que les allégations de l’employeur concernant l’existence d’une activité concurrente sont totalement fausses et qu’elle a simplement, face au comportement de son employeur qui ne la payait pas en totalité, lancé une étude de marché pour découvrir si l’activité de technicienne en extension de cils, pour laquelle elle a un diplôme, pourrait fonctionner dans son secteur géographique. Elle conteste également tout espionnage industriel tel qu’invoqué par la société Nissou design.
La cour constate que face aux dénégations de la salariée, la société Nissou design, qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucune pièce pour démontrer la réalité des griefs reprochés à Mme [R]. En outre, la motivation des premiers juges ne permet aucunement de connaître les pièces sur lesquelles ils se sont basés pour estimer que les griefs étaient établis, puisqu’il se sont contentés de dire que Mme [R] diffusait sur les réseaux sociaux la vente de prestations à domicile concurrentes de celles de son employeur alors qu’elle était en arrêt maladie et utilisait des photographies et images appartenant à son employeur sans y être autorisée.
Il en résulte que les griefs reprochés à Mme [R] ne sont pas établis et que la rupture de son contrat d’apprentissage doit être considérée comme abusive par voie d’infirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail, Mme [R] est en conséquence bien fondée à solliciter des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Compte tenu du salaire mensuel brut de Mme [R] tel que fixé par le contrat d’apprentissage, évoluant entre la première et la deuxième année, et des calculs détaillés faits par la salariée pour les mois qui restaient à courir jusqu’à la fin de son contrat, la société Nissou design sera condamnée à lui payer la somme de 16'418,29 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les prétentions annexes
Il convient de rappeler que les sommes de nature indemnitaire produisent intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
La société Nissou design, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat d’apprentissage de Mme [R] n’était pas abusive et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat d’apprentissage de Mme [R] par la société Nissou design était abusive ;
Condamne la société Nissou design à payer à Mme [R] la somme de 16 418,29 euros de dommages et intérêts ;
Rappelle que les sommes de nature indemnitaire produisent intérêts à compter du prononcé de la décision ;
Condamne la société Nissou design aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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