Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/03545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 24 avril 2023, N° 22/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, LA SAS [ 1 ] c/ LA CAISSE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03545 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3AT
SAS [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 22/00456
****
APPELANTE :
LA SAS [1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 janvier 2019, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [O] [I], salariée en tant qu’ouvrière, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 11 janvier 2019 ; Heure : 17h ;
Lieu de l’accident : [Adresse 1] [Localité 1] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : manutention ;
Nature de l’accident : Mme [I] portait un colis lorsqu’elle a ressenti une vive douleur au dos ;
Siège des lésions : tronc dos ;
Nature des lésions : douleur(s) ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 13h55 à 21h35 ;
Accident connu le 11 janvier 2019 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 15 janvier 2019 par le docteur [V], fait état d’une 'lombalgie gauche’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 20 janvier 2019.
Par décision du 22 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 mars 2022, contestant l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travails prescrits, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 juillet 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 16 septembre 2022.
Par jugement du 24 avril 2023, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de lui juger inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail du 11 janvier 2019 déclaré par Mme [I] ;
A titre subsidiaire,
— de constater que la note médicale du docteur [U] est de nature à écarter l’application de la présomption d’imputabilité ;
— de constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Mme [I] ;
— en conséquence, de désigner un médecin expert ou consultant aux fins de procéder à une expertise ou consultation médicale sur pièces ayant pour missions celles figurant dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que l’absence de motivation, à la supposer établie, de la décision de la commission médicale de recours amiable est sans incidence sur la décision prise et son opposabilité à l’égard de l’employeur ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société, de l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge dans les suites de l’accident du travail dont a été victime Mme [I] le 11 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à Mme [I] à la suite de cet accident du travail, pendant toute la période d’incapacité jusqu’à la consolidation, que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par l’employeur, par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de l’ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de cet accident ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire en l’absence d’éléments médicaux permettant de la justifier ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la motivation de l’avis de la commission médicale de recours amiable ([2])
La société fait valoir qu’en application des articles R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la [2] émet un avis qui doit se fonder sur des conclusions médicales motivées ; qu’en l’espèce, le rapport de la [2]
ne comporte aucune argumentation sur le plan médical au soutien de ses conclusions confirmant l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge et ne répond pas aux observations médicales formulées par le docteur [U], son médecin de recours ; qu’en l’absence de motivation médicale de la décision de la [2], elle a été privée de l’effectivité de son recours préalable et le principe du contradictoire n’a pas été respecté de sorte que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail doit lui être déclaré inopposable.
La caisse réplique que la [2] est une commission dépourvue de caractère juridictionnel ; que l’absence de motivation de la décision de la [2] est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel peut saisir les juridictions sociales d’un recours en inopposabilité.
Sur ce :
En application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation de la décision de la commission de recours amiable (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-20.317 ; 2e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.671).
L’irrégularité éventuelle de la décision de la commission de recours amiable est par conséquent sans incidence sur le recours lui-même.
Le moyen soulevé tiré d’une irrégularité de la décision de la [2] est inopérant et ne peut conduire au prononcé de l’inopposabilité des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail déclaré dès lors que la société a été en mesure de contester utilement devant les juridictions de sécurité sociale le bien-fondé de celle-ci, ce qui est le cas en l’espèce.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
2 – Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident déclaré
La société sollicite qu’une expertise soit ordonnée. Elle énonce que l’accident du travail subi par Mme [I] a bénéficié de la prise en charge de 234 jours d’arrêt de travail et que selon son médecin de recours, les lésions déclarées semblent être en rapport avec un état dégénératif ; que la note médicale du docteur [U] est suffisante pour écarter la présomption d’imputabilité.
La caisse réplique que Mme [I] a justifié de prescriptions de repos du certificat médical initial jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ; que le médecin conseil a estimé que l’ensemble de ces prescriptions étaient en lien avec l’accident pris en charge à l’instar de la [2] ; que la société ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’indemnisation intervenue ; que l’avis du médecin de recours de la société ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l’espèce, le certificat médical initial produit par la caisse fait état de 'lombalgie gauche’ et prescrit un arrêt de travail initial le 15 janvier 2019 jusqu’au 20 janvier 2019.
Il sera relevé que le docteur [U], médecin de recours de la société, a eu accès à l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, lesquels ont été établis de façon continue entre le certificat médical initial et le certificat médical final du 5 septembre 2019.
En outre, le service du contrôle médical s’est prononcé le 26 juillet 2019 sur le bien-fondé de l’arrêt de travail au titre de l’accident du travail déclaré (pièce n°4 de la caisse).
Dès lors, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu’au 5 septembre 2019.
Il appartient en conséquence à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts de travail prescrits relèvent d’une cause totalement étrangère au travail.
La société soulève l’existence d’un état antérieur dégénératif, se fondant sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [U], lequel a pris connaissance des éléments du dossier de Mme [I] et indique ce qui suit :
'Sur l’interprétation des différents certificats médicaux :
Madame [I] (née en 1989) a présenté selon la déclaration d’accident et le certificat médical initial un traumatisme du rachis lombaire dans les suites d’un geste banal dans des conditions de travail habituel (port d’un colis).
La bénignité initiale du traumatisme est avérée par la rédaction du certificat médical initial uniquement quatre jours après l’accident et avec la prescription initiale de cinq jours d’arrêt de travail.
Il apparaît 10 jours après l’accident, la notion d’une douleur radiculaire de topographie sciatique gauche.
Il n’existe pas initialement de lésions précisément décrites. Les pièces transmises par la caisse ne permettent pas d’identifier une lésion d’origine post-traumatique que l’on pourrait relier directement à l’accident du 11.01.2019.
En effet, une « lombalgie » ou « une sciatalgie » correspond à un symptôme indiquant une douleur de la région lombaire irradiant dans le membre inférieur mais ne préjuge en rien de la lésion en cause, à l’origine de cette douleur.
S’il existe des lésions typiquement d’origine traumatique (fracture) ou présumée d’origine traumatique (hernie discale), de nombreuses causes dégénératives ou constitutionnelles (canal lombaire étroit dégénératif ou constitutionnel, spondylolisthésis constitutionnel, arthrose inter apophysaire postérieure …) peuvent être à l’origine de symptômes de type « lombo sciatique ».
Selon l’argumentaire du médecin-conseil, une IRM a été réalisée le 18 avril 2019 dont le résultat n’est cependant pas précisé.
Cet « oubli » dans l’argumentaire du médecin conseil ne permet pas d’affirmer l’existence d’une lésion post-traumatique dans ce dossier et donc d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’accident et les arrêts de travail et les soins et arrêts de travail prescrits au titre de la « lombalgie avec sciatalgie gauche ».
On note également une variabilité de la symptomatologie avec l’apparition à partir du certificat du 21.02.2019 de douleurs dorsales haut situées en T5T6 et à l’EMG une atteinte pluri radiculaire du côté gauche (atteintes L4 et L5) alors que les certificats médicaux décrivent une sciatalgie de territoire S1.
Cette variabilité de la symptomatologie est typique d’un état antérieur, et ce d’autant que la consolidation a été prononcée par le médecin conseil avec séquelles non indemnisables.
Le dernier certificat de prolongation avant la consolidation indique pourtant l’existence de lombalgies avec une radiculalgie L4 et L5 gauche.
On en déduira donc que la symptomatologie « lombalgie avec radiculalgie L4 et L5 gauche » est en rapport avec un état antérieur qui a dû être identifié lors de l’examen IRM. et qui explique la prolongation des arrêts de travail.
Au final, l’accident a entraîné une simple contusion lombaire ou lumbago, survenue sur un état antérieur qui a été révélé ou aggravé transitoirement sur un mode douloureux par l’accident. En l’absence de description par le médecin-conseil de l’état antérieur, on ne peut être plus précis sur sa nature exacte.
Dans ces conditions, on retiendra que l’accident a entraîné un lumbago, qui a révélé ou aggravé transitoirement sur un mode douloureux un état antérieur qui a ensuite continué à évoluer pour son propre compte.
D’après les référentiels de la Haute Autorité de Santé, un lumbago est consolidé ou stabilisé après deux ou trois semaines d’évolution. En présence d’un état antérieur, on peut proposer une stabilisation à deux ou trois mois.
Conclusion :
Dans les suites du port une charge, Madame [I] a présenté un traumatisme du rachis lombaire survenant sur un état antérieur.
Aucune lésion d’origine post-traumatique n’est évoquée dans l’argumentaire du médecin conseil alors qu’un examen IRM a été réalisé le 18. 04. 2019.
À notre avis, les arrêts de travail imputables à l’accident vont du 15.01.2019 au 18.04.2019.
La date consolidation aurait dû être fixée au 18.04.2019.
Après cette date, les arrêts de travail sont en rapport avec l’état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte.
Le rapport médical de la [3] se contente d’un argumentaire uniquement juridique sans aucunement aborder le problème médical au fond. Il ne permet pas un réel débat médical contradictoire et ne peut donc en état justifier la décision initiale de la caisse'.
Il convient de rappeler que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172) et à renverser la présomption d’imputabilité.
Il ressort des certificats médicaux de prolongation versés aux débats par la caisse (sa pièce n°3) que les indications médicales justifiant les arrêts de travail se rapportent à un siège de lésion identique puisque dans un premier temps est constatée une ' lombalgie gauche – sciatique S1 G', puis à compter du 21 février 2019 une 'lombalgie G avec sciatalgie S1 G + dorsalgie T5-T6' jusqu’au 18 juillet 2019 où on ne retrouve plus que la 'sciatalgie S1 G’ et enfin 'lombalgie avec radiculalgie L4 et L5 gauche', notamment sur le certificat médical final.
Par ailleurs, si le docteur [U] évoque l’absence de lésion post-traumatique, il ne peut être contesté que l’accident trouve son origine dans un traumatisme intervenu lors de la manutention de charges.
Il relève également l’existence d’un état antérieur lequel apparaît purement hypothétique puisque le médecin conseil, qui a examiné la victime, n’en a décrit aucun, ce que lui-même souligne dans son rapport.
En outre, le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie et le référentiel de la CNAMTS pris après avis de la Haute Autorité de Santé produits par la société ne sont qu’indicatifs et doivent être adaptés par les professionnels de santé au regard des circonstances propres à chaque patient.
Il sera enfin précisé que l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 11 janvier 2019 a été confirmée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 19 juillet 2022, dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du dossier médical de l’assuré.
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à contredire utilement les éléments produits par la caisse et qu’ainsi elle échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits.
Les pièces produites sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et il sera ajouté que sont opposables à la société les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 11 janvier 2019 subi par Mme [I].
3 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 24 avril 2023 (RG n°22/00456) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposables à la société les arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 11 janvier 2019 subi par Mme [I] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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