Confirmation 9 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 mars 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 MARS 2025
4ème prolongation
Nous, Laurence FOURNEL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00228 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKUK ETRANGER :
X se disant M. [E] [K]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 07 mars 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 22 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [K] interjeté par courriel le 08 mars 2025 à 13h10, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [E] [K], appelant, assisté de Me Tarek HAJI KASEM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [I] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Tarek HAJI KASEM et M. [E] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
A l’audience de ce jour M. [K] et son conseil indiquent renoncer au moyen énoncé dans l’acte d’appel.
Il leur en sera donné acte.
— Sur la prorogation de la rétention au regard de la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [E] [K] soutient que l’administration ne démontre pas la survenance d’une urgence ou d’une menace à l’ordre public au cours de la troisième prolongation exceptionnelle, ayant précédé la requête de la préfecture aux fins de quatrième prolongation.
Cependant la persistance d’une menace à l’ordre public et son maintien au cours de la période de troisième prolongation, doivent s’apprécier au regard de l’ensemble de la personnalité de l’intéressé, y compris ses condamantions antérieure et au regard de son attitude actuelle.
En l’espèce la menace que représente M. [K] pour l’ordre public avait déjà été constatée à l’occasion de la requête visant à une troisième prolongation, et pour des motifs qui perdurent toujours aujourd’hui.
C’est à juste titre que le premier juge dans son ordonnance du 8 mars 2025, a retenu, ce qui est justifié par les éléments du dossier, que M. [K] a été condamné à deux reprises, en 2022 par le tribunal correctionnel de Marseilles, puis en 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, pour des faits de violence avec arme, à des peines de 8 mois puis de 18 mois d’emprisonnement.
Les éléments versés à la procédure et notamment un procès-verbal de consultation biométrique en date du 21 juillet 2023, établissent en outre que M. [K] est connu sous de multiples alias, et pour de très nombreuses infractions
La nature et la répétition de ces infractions, et l’existence de délits contre les personnes, confirment que M. [K] en raison de son comportement, constitue une menace pour l’ordre public et que cette menace est toujours présente à l’heure actuelle, rien dans son attitude ne permettant de penser que ses comportements délictueux appartiendraient au passé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [K]
DONNONS ACTE à M. [K] de ce qu’il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête aux fins de prolongation
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 mars 2025 à 09h46
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 09 MARS 2025 à 14h20.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKUK
M. [E] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 09 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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