Confirmation 31 août 2022
Cassation 18 septembre 2024
Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 24/06063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06063 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 20 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06063 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 rendu par le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris – pôle 6- chambre 4 en date du 31 août 2022, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2024.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [8], prise en la personne de son président
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, toque : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
En présence de Madame [T] [O], élève avocat stagiaire [15]
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [W] a été engagé par la société [9] ([7], ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 novembre 2003. La relation de travail s’est poursuivie sans contrat écrit à l’issue du terme.
M. [W] exerçait les fonctions de tuyauteur et il avait la qualité de délégué du personnel.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 7 novembre 2017, une feuille d’accident du travail a été renseignée et le même jour, M. [W] a été placé en arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail.
Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 19 février 2018.
Le 20 février 2018 à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
' Inapte à la reprise sur le poste de tuyauteur – Inapte au port de charges lourdes à la station debout prolongée aux positions en antéflexion – Peut occuper un poste respectant ces contre indications. '
Par lettre du 12 mars 2018, la société a proposé à M. [W] un poste de préparateur en tuyauterie après avoir indiqué ' En effet, vous vous trouviez en arrêt de travail depuis le 8/11/2017 suite à un accident de travail survenu le 7/11/2017.'
Par courriel du 17 mars 2018, M. [W] a refusé cette proposition.
Par courrier du 23 mars 2018, la société l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 4 avril 2018.
Par décision du 2 mai 2018, l’inspection du travail d'[Localité 11] a autorisé la société à ' procéder au licenciement pour inaptitude médicale d’origine professionnelle suite à accident du travail du 7 novembre 2017 de M. [Y] [W] ' en mentionnant au début de cette décision : ' Vu la demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude médicale d’origine professionnelle suite à un accident du travail survenu le 07 novembre 2017 (….) '.
Par lettre du 4 mai 2018, la société a notifié à M. [W] son licenciement ' pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement ', cette lettre précisant : ' Vous vous trouviez en arrêt de travail depuis le 7 novembre 2017, suite à un accident du travail survenu le 7 novembre 2017.'
Par lettre du 17 septembre 2018 portant en objet : ' Consolidation par médecin conseil-accident du travail du 7 novembre 2017 ', l’assurance maladie a indiqué au salarié que le médecin conseil estimait que ' son état en rapport avec l’accident cité en objet ' était consolidé à la date du 2 juillet 2018.
Considérant notamment qu’une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis auraient dû lui être payées, M. [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 13] qui, par jugement du 8 octobre 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que M. [W] n’établit pas que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
— dit que son refus d’offre de reclassement est abusif ;
— débouté en conséquence M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [W] à payer à la SAS [7] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS [7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— mis les dépens a la charge de M. [W].
M. [W] ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 31 août 2022, la cour d’appel de Paris (chambre 6-4) a :
— confirmé le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
— rejeté la demande de M. [W] au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamné M. [W] à payer à la société [7] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] ayant formé un pourvoi en cassation, par arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné la société [10] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [10] et l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration au greffe du 23 septembre 2024, M. [W] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a :
* dit qu’il n’établit pas que son inaptitude est d’origine professionnelle,
* dit que son refus d’offre de reclassement est abusif,
* débouté en conséquence M. [W] de l’ensemble de ses demandes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 610 euros
. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 561 euros
. indemnité de licenciement légale doublée (rappel) : 11 320 euros
. dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros
. dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation adaptation à l’évolution des emplois : 10 000 euros
. remise de bulletins de paie (préavis) sous astreinte de 200 euros par jour de retard
. article 700 du code de procédure civile 2 000 euros
. intérêts au taux légal
. capitalisation des intérêts
* condamné M. [W] à payer à la SAS [7] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— juge qu’il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— juge que son refus du poste de reclassement qui lui était proposé constituait son droit, à l’exclusion de tout abus ;
— juge que la société a manqué à son obligation de formation continue et d’adaptation à l’évolution de ses emplois ;
— en conséquence, condamne la société à lui verser les sommes suivantes :
* 5 610 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 561 euros à titre de congés payés afférents,
* 11 320 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement (doublée),
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation continue et d’adaptation à l’évolution de ses emplois,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Longjumeau, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonne la remise à M. [W], d’une attestation [14], d’un certificat de travail et des bulletins de paie conformes aux termes de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— déboute la société de ses demandes incidentes ;
— condamne la société aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
1. confirmer le jugement en ce qu’il a :
— considéré que M. [W] n’etablit pas la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude ;
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
2. Y ajoutant, condamner M. [W] à lui payer la somme de 6 000 euros correspondant aux frais d’instance exposés en appel ;
3. Condamner M. [W] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
Le 16 décembre 2025, la société a adressé à la cour un message par voie électronique.
Par message électronique du 17 décembre 2025, M. [W] a sollicité le rejet de cet écrit analysé comme une note en délibéré.
MOTIVATION
Sur les messages adressés le 16 décembre 2025 et le 17 décembre 2025 par les parties
Le message adressé par la société signalant à la cour des jurisprudences et les commentant au regard de la présente instance, s’analyse en une note en délibéré.
Il en va de même du message du salarié qui après avoir sollicité le rejet de la note en délibéré de la société, y répond.
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Le ministère public n’est pas intervenu dans cette instance et la cour n’a pas sollicité de notes en délibéré ni ne les a autorisées.
En conséquence, ces notes en délibéré seront écartées des débats.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis
M. [W] soutient que son inaptitude au travail consécutive à son accident du travail est d’origine professionnelle et qu’il n’a pas commis d’abus en refusant le poste de reclassement qui lui était proposé, de sorte qu’il doit percevoir une indemnité de licenciement doublée, soit une indemnité spéciale de licenciement, et une indemnité compensatrice.
Il fait valoir qu’il s’infère de la décision de la Cour de cassation que la reconnaissance par la [5] (ci-après la [6]) de l’accident survenu le 7 novembre 2017 comme un accident du travail s’impose au juge prud’homal et qu’il n’est pas sérieusement contestable que cet accident est à l’origine de l’inaptitude constatée, celle-ci ayant dès lors une origine professionnelle. Il invoque à ce titre la chronologie des faits et les différents avis et décisions rendus.
Il souligne qu’il n’a pas refusé le poste qui lui a été proposé par la société de manière abusive dans la mesure où ce poste n’était pas comparable à celui qu’il occupait. Il précise que ce poste d’un niveau supérieur au précédent, impliquait des compétences qu’il ne détenait pas, nécessitant une formation qui ne lui a pas été proposée, ce pour un salaire identique.
La société soutient qu’elle n’a jamais commis de confusion entre les notions d’accident du travail et de caractère professionnel ou non de l’inaptitude. Elle fait valoir qu’il se déduit de l’arrêt de la Cour de cassation que la reconnaissance par la [6] d’un accident du travail n’implique par l’origine professionnelle de l’inaptitude prononcée. Elle ajoute qu’il appartient à M. [W] de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude à son poste de travail. Elle précise qu’elle a appliqué à titre conservatoire le régime procédural de l’inaptitude d’origine professionnelle et que ce choix procédural est inopérant pour déterminer si l’inaptitude constatée a une origine professionnelle.
Elle soutient ensuite que le refus par le salarié du poste proposé est abusif car notamment, il avait régularisé un préavis de vente au plus tard au mois de décembre 2017 pour aller s’installer dans le Loiret à compter du 1er mars 2018 ce qui démontre selon elle son intention de ne pas reprendre son emploi, le poste proposé a été créé pour lui et validé par le médecin du travail, il était situé au siège social de l’entreprise, la rémunération étant de 2 300 euros, il était proche du précédent poste occupé, M. [W] disposant des compétences nécessaires, et il n’avait jusqu’alors jamais évoqué la nécessité d’une formation. Elle ajoute qu’elle a respecté son obligation de reclassement ce qui a été retenu par l’inspection du travail.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
A titre liminaire, il sera rappelé que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
La cour constate que la société ne demande pas à la cour de se prononcer sur la qualification des faits du 7 novembre 2017 en un accident du travail et de la remettre en cause mais seulement de dire que l’inaptitude constatée par le médecin du travail n’était pas d’origine professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte :
— de la déclaration d’accident du travail que M. [W] s’est fait mal au dos en portant un tube le 7 novembre 2017 ;
— des arrêts de travail produits par le salarié que :
* il a souffert d’une lombalgie aigüe puis d’un lumbago,
* il a été placé en arrêt de travail de manière continue de l’accident du travail jusqu’à la visite de reprise et au constat par le médecin du travail de son inaptitude ;
* à partir du 7 décembre 2017, le médecin a mentionné sur les arrêts de travail délivrés ' impotence fonctionnelle, métier avec port de charges ' ;
— dans son avis produit par le salarié, le médecin du travail l’a déclaré inapte notamment au port de charges lourdes.
Il se déduit de ces éléments de fait que M. [W] n’a pas repris son emploi depuis l’accident du travail, que les mentions des arrêts de travail évoquent son métier nécessitant des ports de charges et que le médecin du travail affirme que son inaptitude conduit à proscrire le port de charges lourdes.
La société ne peut pas valablement invoquer le fait que la [6] a reconnu au salarié un taux d’incapacité permanente de 5% mais avec un taux professionnel de 0% pour soutenir que son incapacité n’est pas d’origine professionnelle alors que ce pourcentage indique seulement la capacité du salarié à exercer son métier ou une activité similaire sans se prononcer sur l’origine de l’inaptitude.
En conséquence, la cour retient que l’inaptitude au travail de M. [W] a au moins partiellement pour origine l’accident du travail.
En outre, la société avait nécessairement connaissance de cette origine dès lors que comme cela résulte des éléments précités, elle a mentionné cette origine dans tous les actes et courriers qu’elle a établis y compris dans la lettre de licenciement.
Dès lors, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail s’appliquent.
Sur le refus du poste de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par larticle L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Si le salarié est en droit de refuser le poste de reclassement qui lui est proposé, ce refus ne doit pas être abusif. Le refus du salarié, sans motif légitime, d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé, peut revêtir un caractère abusif ce même si le salarié a la qualité de salarié protégé.
Il appartient à l’employeur d’établir le caractère abusif du refus par le salarié du poste proposé.
En conséquence, il convient de rechercher si le poste de préparateur en tuyauterie était comparable à celui de tuyauteur et si M. [W] disposait des capacités pour l’occuper de sorte que les choix du salarié quant à son domicile invoqués par la société sont inopérants.
En l’espèce, par courrier du 12 mars 2018, la société a proposé à M. [W] un poste de préparateur en tuyauterie, niveau IV, indice 1, coefficient 255, la rémunération brute étant
de 2 300 euros et le lieu de travail au siège social de l’enreprise.
Cette proposition de reclassement a été approuvée par les délégués du personnel à l’issue de la réunion du 7 mars 2018 et le médecin du travail a par courriel du même jour indiqué que ce poste était conforme aux contre-indications mentionnées dans son avis d’inaptitude.
Il résulte de ces éléments comparés à ceux figurant sur le bulletin de paie produit par la société que la classification de l’emploi proposé ainsi que sa rémunération étaient identiques à ceux dont bénéficiait M. [W] en qualité de tuyauteur.
Cependant, la cour relève que comme le souligne le salarié, la fiche de poste de préparateur en tuyauterie mentionne que celui-ci réalise des devis et des isométriques, définit des instructions, assure le suivi en atelier et développe une activité de contrôle puisqu’il doit contrôler les éléments réalisés alors que le poste de tuyauteur correspond à un travail technique. Si la société produit aux débats une attestation de M. [K], chef d’équipe et délégué du personnel à l’époque des faits, la cour constate que dans cet écrit ce salarié indique avoir validé ' le côté 'exécution du travail ' qui était largement conformes aux facultés et aptitudes professionnelles de [Y] ' sans préciser les facultés et aptitudes requises pour le poste de préparateur en tuyauterie et celles détenues par M. [W] de sorte que cette attestation n’est pas suffisamment circonstanciée. En outre, elle émane d’un salarié placé sous un lien de subordination et n’est pas corroborée par des éléments objectifs dès lors qu’aucun élément communiqué concernant par exemple les diplômes du salarié, les formations suivies en rapport avec ce nouveau poste ou les missions exécutées, ne permet de retenir que M. [W] disposait des capacités pour remplir ces fonctions. En outre, la cour constate que dans sa lettre du 12 mars 2018, la société n’a pas assorti la proposition de poste d’une proposition de formation à ces nouvelles fonctions de sorte que le refus opposé par le salarié au poste proposé n’est pas abusif sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
En conséquence, la cour retient que M. [W] devait percevoir une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice.
A juste titre, la société fait valoir que l’indemnité compensatrice n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis de sorte qu’elle n’ouvre pas droit au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Dès lors, la société sera condamnée à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 11 320 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5 610 euros à titre d’indemnité compensatrice.
M. [W] sera débouté de sa demande au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre ; elle sera infirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre du rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [W] soutient que la société a fait preuve d’une résistance abusive alors qu’il était évident que ces indemnités lui étaient dues ce qui lui a causé un préjudice.
La société qui ne conclut pas sur cette demande est conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du jugement.
Il ne résulte pas suffisamment des éléments de la procédure que la société a fait preuve d’une résistance abusive.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de formation continue et d’adaptation à l’évolution des emplois
M. [W] soutient que la société a manqué à cette obligation car elle ne lui a proposé que des formations afférentes à son emploi et non pas des formations lui permettant d’évoluer professionnellement ce qui l’a conduit à ne pas pouvoir accepter le poste de préparateur en tuyauterie.
La société fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation à ce titre dans la mesure où elle a fait bénéficier le salarié de formations. Elle ajoute que l’employeur n’a pas l’obligation de former un salarié sur des emplois totalement différents de ceux de son corps de métier. Enfin, elle souligne que l’impossibilité de reclassement n’est pas liée à un déficit de formation mais au refus abusif du salarié.
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il s’en déduit que l’employeur ne doit pas seulement permettre au salarié de suivre des formations afférentes directement à son emploi mais aussi lui permettre d’évoluer au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, il est démontré par la société qu’elle a fait bénéficier M. [W] de formations qui avaient trait à son emploi de tuyauteur (montage- vérification-utilisation-démontage d’un échafaudage roulant, formations en matière de conduite en sécurité de chariots automoteurs, formation sécurité entreprises extérieures) mais elle ne produit pas d’élément justifiant qu’elle a proposé au salarié des formations lui permettant d’évoluer professionnellement. Contrairement à ce qu’elle fait valoir, M. [W] a subi de ce fait un préjudice dès lors qu’il a été conduit à refuser le poste qu’elle lui a proposé en raison d’une inadaptation de celui-ci à ses capacités.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de sa part à son obligation de formation continue et d’adaptation à l’évolution des emplois.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [W] une attestation [14] devenu [12], et un bulletin de salaire conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un certificat de travail, la présente décision étant sans incidence sur les mentions de ce document.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge du salarié.
Elle sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant infirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats les notes en délibéré adressées à la cour par la société [10] le 16 décembre 2025 et par M. [Y] [W] le 16 décembre 2025,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [W] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice et de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [10] à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
— 11 320 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [10] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la société [10] à verser à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
— 5 610 euros à titre d’indemnité compensatrice ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation continue et d’adaptation à l’évolution des emplois ;
— 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la société [10] de remettre à M. [Y] [W] une attestation [14] devenu [12] et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte et à remise d’un certificat de travail,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [10] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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