Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 21 mars 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/00416 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBHE
[X]
[X]
C/
S.A.R.L. WEIN LOCATION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 22 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 11 AVRIL 2024 rg n°: 23/03789
APPELANTES :
Madame [M] [T] [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume ALBON,avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000236 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [Y] [T] [V] [X] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. WEIN LOCATION représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4] (Réunion)
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 17 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE.
LA COUR
Par jugement du 22 mars 2021, rectifié le 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a ordonné l’expulsion de Mme [M] [T] [I] [X] et Mme [Y] [T] [V] [X] épouse [J] (Mmes [X]) de la parcelle située sur la commune de [Localité 4] cadastrée section DL n° [Cadastre 1], propriété de la SARL Wein Location suivant procès-verbal d’adjudication du 25 janvier 2018, acte de dépôt de pièces contenant quittance du prix du 9 avril 2018 et certificat de non surenchères du 5 avril 2018.
Un premier commandement de quitter les lieux a été délivré à Mmes [X] le 21 avril 2021, en vain, puis un second commandement de quitter les lieux a été délivré aux intéressées le 7 juin 2023.
Par acte du 15 novembre 2023, Mmes [X] ont fait assigner la SARL Wein Location devant le juge de l’exécution près tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
La SARL Wein Location, a conclu au débouté des prétentions de Mmes [X].
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 22 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« DEBOUTE Mme [M] [X] et Mme [Y] [X] de leurs prétentions.
CONDAMNE in solidum Mme [M] [X] et Mme [Y] [X] à verser à la SARL WEIN LOCATION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Mme [M] [X] et Mme [Y] [X] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. "
Par déclaration au greffe en date du 11 avril 2024, Mmes [X] ont interjeté appel de cette décision.
L’intimée s’est constituée par acte du 25 avril 2024 ;
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis du 14 mai 2024.
Mmes [X] ont déposé leurs premières conclusions d’appel par RPVA le 21 mai 2024.
La SARL Wein Location a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 5 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience de circuit court du 17 décembre 2024.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2024, Mmes [X] demandent à la cour, au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Juger l’appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
En conséquence
— Constater que Mmes [X] sont dans l’impossibilité immédiate de se reloger dans des conditions normales ;
— Accorder à Mmes [X] les plus larges délais, dans la limite de trois années, dans le cadre de la procédure d’expulsion initiée par la SARL Wein Location à la suite du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Pierre en date du 22 mars 2021 ;
— Ordonner la réintégration de Mmes [X] dans le logement situé au [Adresse 3]
— Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ;
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2024, la SARL Wein Location demande à la cour, au visa des article L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Débouter Mme [X] de leur appel et le dire non fondé ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause
— Débouter Mmes [X] de leurs demandes de délais supplémentaires et de réintégration des lieux et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Mmes [X] à payer à la SARL Wein Location la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner in solidum Mmes [X] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande délai de grâce pour quitter les lieux et de réintégration dans le logement
Le juge de l’exécution a débouté Mmes [X] eu égard à l’insuffisance des diligences évoquées par ces dernières et à la nécessité de permettre à la SARL Wein Location de pouvoir jouir de son bien.
Mmes [X] soutiennent en substance que leurs moyens sont limités, ce que les empêche de se reloger immédiatement.
La SARL Wein Location fait valoir pour l’essentiel que Mmes [X] ont déjà bénéficié de délais les plus larges qui soient puisqu’elles aurait dû quiller les lieux depuis janvier 2018.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 412-3 dans sa rédaction applicable au litige :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire. "
Et l’article L. 412-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Le contentieux de l’expulsion est placé sous le signe du contrôle de proportionnalité qu’impose la Cour européenne des droits de l’homme : d’un côté, le droit du propriétaire à l’exécution forcée garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du 1er protocole additionnel, d’un autre, le droit de l’occupant au respect de sa vie privée et familiale garantie à l’article 8 de la Convention et de ses biens.
En l’espèce, le bien immobilier litigieux a été adjugé à la SARL Wein Location moyennant le prix de 185.000 euros (procès-verbal d’adjudication du 25 janvier 2018).
Par jugement du 19 février 2021 le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a rejeté les demandes d’annulation de la vente sur adjudication du 25 janvier 2018 formée par les consorts [X].
Les consorts [X] ont interjeté appel de ce jugement, qui a été confirmé par un arrêt du 15 novembre 2023 dans sa quasi-totalité.
Par jugement du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a ordonné l’expulsion des consorts [X], occupants sans droit ni titre.
Le jugement a été signifié aux parties le 8 avril 2021, de même que le jugement rectificatif (simple erreur matérielle) du 5 juillet 2021.
Un commandement de quitter les lieux a été délivrés aux consorts [X] le 21 avril 2021.
Les consorts [X] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance sur incident du 23 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par les consorts [X] et ordonné la radiation de l’affaire jusqu’à exécution du jugement.
Mmes [X] ont déféré à la cour de céans l’ordonnance sur incident et par arrêt du 3 mai 2023, la cour a déclaré irrecevable la requête en déféré.
Un nouveau commandement de quitter les lieux a été délivré aux consorts [X] le 7 juin 2023.
Par jugement du 13 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a débouté Mmes [X] de leur demande de délai pour quitter les lieux.
Mmes [X] versent aux débats, comme en première instance :
— l’avis d’imposition de Mme [M] [X] pour ses revenus de 2022 dont il ressort qu’elle n’a perçu aucun revenu en 2022
— l’avis d’impositions de Mme [Y] [X] et son époux M. [C] [B] [J] pour leurs revenus 2022 dont il ressort qu’elle a perçu en 2022 la somme de 18.005 euros , soit 1.500,42 euros par mois tandis que son époux a perçu la somme de 34.821 euros, soit 2.901,75 euros par mois, soit pour le foyer qui déclare un enfant mineur handicapé, une revenu mensuel moyen de 4.402,17 euros
— une attestation de paiement de la CAF datée du 31 octobre 2023 concernant Mme [M] [X] dont il ressort qu’elle a perçu le revenu de solidarité active de juillet à septembre 2023 (534,82 euros par mois)
— une photocopie du recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement présentée par Mme [Z] [X] le 7 septembre 2023
— un document Pôle emploi daté du 21 décembre 2023 attestant que Mme [M] [X] est inscrite depuis le 22 novembre 2017.
A hauteur d’appel, Mmes [X] produisent également une « attestation d’accompagnement » établie par l’association pour la protection et accompagnement des personnes datée du 15 mai 2024 qui " atteste que la famille [X] représentée par [M] [X], dont l’une des s’urs est aide à domicile pour les majeurs protégés de l’APAP, a sollicité dans le cadre du soutien aux tuteurs familiaux, un accompagnement personnalisé à la recherche d’un logement temporaire, dans le cadre du contentieux relatif à la propriété de la famille « et qui atteste que » la précarité de la fratrie est réelle. Le positionnement social de Mme [Y] [X] ne permettant aucunement de pallier les besoins vitaux du reste de la famille « et que » dans le cadre des démarches entamées « , ils ont » été confrontés à toutes contraintes du marché immobilier social. "
S’agissant de la SARL Wein Location produit au dossier, notamment, les différentes décisions rendues et leurs significations, les commandements de quitter les lieux ainsi que le tableau d’amortissement du prêt consenti par le crédit agricole le 9 novembre 2018 pour la somme de 185.000 euros sur 144 mois.
La cour relève que :
— aucune pièce complémentaire actualisée n’est produite, que ce soit concernant les démarches en vue du relogement ou la situation socio-professionnelle des appelantes, hormis l’attestation d’accompagnement qui reste vague
— si la situation de Mme [M] [X] était en 2022 précaire, celle de Mme [Y] [X] ne l’était pas puisque bénéficiant d’un revenu de plus 4.000 euros par mois avec son époux et ne permettant pas de bénéficier d’un logement social
— le recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement a été formée par Mme [Z] [X] et non les appelantes et rien ne démontre qu’il soit parvenu à ladite commission en l’absence de tout justificatif de réponse
— il n’est justifié d’aucune recherche de logement et d’aucune réponse à d’éventuelles recherches.
La cour constate par ailleurs que :
— la SARL Wein Location est propriétaire du bien occupé sans droit ni titre par Mmes [X] depuis sept ans
— de nombreuses procédures ont été diligentées par Mmes [X] aux fins de s’opposer à leur expulsion
— le jugement ordonnant l’expulsion a été rendu il y a maintenant près de 3 ans.
En conséquence, d’une part, Mmes [X] n’établissent pas que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et, d’autre part, le délai écoulé durant lequel Mmes [X] pouvaient entreprendre des démarches de relogement doit être jugé excessif eu regard au légitime droit du propriétaire à disposer de son bien.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge de l’exécution a débouté Mme [X] de leurs demandes.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mmes [X] succombant, il convient de les condamner aux dépens d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL Wein Location, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne Mme [M] [T] [I] [X] et Mme [Y] [T] [V] [X] épouse [J] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [M] [T] [I] [X] et Mme [Y] [T] [V] [X] épouse [J] à payer à la SARL Wein Location la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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