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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 16 nov. 2023, n° 23/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 avril 2023, N° F19/00550 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01480 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4P7
AFFAIRE :
[J] [N]
C/
SAS GEODIS FF SERVICES anciennement dénommée SAS GEODIS WILSON NETWORK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F19/00550
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5] (JAPON)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Pierre DIDIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0445
APPELANT
****************
SAS GEODIS FF SERVICES anciennement dénommée SAS GEODIS WILSON NETWORK
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
EXPOSE DU LITIGE
La société Geodis FF Services (anciennement dénommée Geodis Wilson Network), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur de l’affrètement et de l’organisation des transports. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [J] [N], né le 6 septembre 1961, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2006, par la société Geodis Interservices, en qualité de directeur projets industriels, statut cadre dirigeant.
Par avenant du 6 janvier 2009, M. [N] a été transféré au sein de la société Geodis Wilson Network (devenue la société Geodis FF Services).
A compter du 1er septembre 2012, M. [N] a été engagé par la société Geodis Freight Fowarding LLC, filiale du Groupe Geodis implantée à [Localité 3], avec reprise de son ancienneté.
Par courrier du 8 octobre 2018, la société Geodis Freight Fowarding a notifié à M. [N] son licenciement.
Par requête du 22 février 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de :
A titre principal :
— constater que l’absence de rapatriement et de réintégration de M. [N] au sein de la société Geodis FF Services à la date du 8 janvier 2019 vaut rupture de fait du contrat de travail liant cette dernière à M. [N],
En conséquence,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Geodis FF Services et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 janvier 2019,
— ordonner le paiement par la société Geodis FF Services des sommes de :
. indemnité compensatrice de préavis 77 289,63 euros,
. congés payés afférents 7 728,96 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement 139 777,42 euros,
A titre subsidiaire :
— reconnaitre que la société Geodis FF Services a la qualité d’employeur de M. [N] dans le cadre d’un contrat de travail,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M. [N] du 8 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner le paiement par la société Geodis FF Services de la somme de :
. indemnité conventionnelle de licenciement 136 960,17 euros,
En tout état de cause,
— fixer le salaire de référence à la somme de 28 142,50 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 675 420 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice distinct (rupture brutale et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail) 168 855,00 euros,
— première quote-part bonus LTIP 125 628,94 euros,
— congés payés afférents 12 562,89 euros,
— article 700 du code de procédure civile 10 000 euros,
— attestation pôle emploi rectifiée,
— bulletin de salaire rectifié,
— certificat de travail rectifié pour tenir compte du jugement à intervenir,
— le tout sous astreinte par jour de retard et par document de 250 euros,
— exécution provisoire,
— intérêt au taux légal,
— entiers dépens.
La société Geodis FF Services avait, quant à elle, soulevé, avant toute défense au fond, l’incompétence du conseil de prud’hommes de Nanterre au profit de la juridiction de Dubaï, conclu au débouté de l’intégralité des demandes de M. [N], et sollicité sa condamnation à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 28 avril 2023, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre :
— s’est déclaré incompétente pour traiter d’un contrat de travail dubaïote en application de l’article 96 du code de procédure civile,
— a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— a réservé les dépens.
M. [N] a interjeté appel-compétence de ce jugement par déclaration du 7 juin 2023.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé M. [N] à assigner la société Geodis FF Services pour l’audience du 26 septembre 2023.
Par acte du 27 juin 2023, M. [N] a assigné à jour fixe la société Geodis FF Services devant la cour d’appel de Versailles.
Par conclusions adressées par voie électronique le 7 juin 2023, M. [J] [N] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [J] [N] recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. s’est déclaré incompétent pour traiter d’un contrat de travail dubaïote en application de l’article 96 du code de procédure civile,
. a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
. a réservé les dépens,
. n’a pas fait droit aux demandes de M. [N], lesquelles tendent à :
A titre principal :
— constater que l’absence de rapatriement et de réintégration de M. [N] au sein de la société Geodis Wilson Network à la date du 8 janvier 2019 vaut rupture de fait du contrat de travail liant cette dernière à M. [N],
En conséquence,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Geodis Wilson Network et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 janvier 2019,
— ordonner le paiement par la société Geodis Wilson Network des sommes de 77 289,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 7 728,96 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 139 777,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire :
— reconnaître que la société Geodis Wilson Network a la qualité d’employeur de M. [N] dans le cadre d’un contrat de travail,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de M. [N] du 8 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner le paiement par la société Geodis Wilson Network de la somme de 136 960,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause :
— fixation du salaire de référence à la somme de 28 142,50 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 675 420 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice distinct (rupture brutale et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail) : 168 855 euros,
— première quote-part bonus LTIP : 125 628,94 euros,
— congés payés afférents : 12 562,89 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros,
— remise attestation pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail rectifiés pour tenir compte du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
— intérêts au taux légal,
— entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— dire compétent le conseil de prud’hommes de Nanterre,
vu l’article 568 du code de procédure civile,
— évoquer les points non jugés par la juridiction de première instance,
— déclarer les demandes de M. [N] bien fondées,
— débouter la société Geodis FF Services de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Geodis FF Services à payer à M. [N] :
A titre principal,
— indemnité compensatrice de préavis : 77 289,63 euros,
— congés payés afférents : 7 728,96 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 139 777,42 euros.
A titre subsidiaire,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 136 960,17 euros.
En tout état de cause,
— fixation du salaire de référence à la somme de : 28 142,50 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 675 420 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice distinct (rupture brutale et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail) : 168 855 euros,
— première quote-part bonus LTIP : 125 628,94 euros,
— congés payés afférents : 12 562,89 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros,
— remise attestation pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail rectifiés pour tenir compte de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la signification,
— intérêts au taux légal,
— dépens éventuels, de première instance comme d’appel, étant précisé que ceux d’appel seront recouvrés par la Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Geodis FF Services n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2023 et mise en délibéré du 30 novembre 2023.
Par lettre du 2 octobre 2023, le conseil de la société Geodis FF services a informé la cour ne pas avoir été prévenu de l’appel et sollicite la réouverture des débats.
La société Geodis FF services a constitué avocat par acte du 2 octobre 2023 et notifié ses conclusions à la même date aux termes desquelles, elle demande à la cour :
A titre liminaire,
— ordonner la réouverture des débats,
— admettre aux débats les conclusions signifiées le 2 octobre 2023 par la société Geodis FF services,
— fixer une nouvelle date d’audience afin que les parties puissent être entendues contradictoirement,
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il :
. s’est déclaré incompétent pour traiter d’un contrat de travail dubaïote,
. a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
. a réservé les dépens,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation sur la compétence et si la cour décidait
d’évoquer,
Sur le fond, à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [N] dirigées à l’encontre de la société Geodis FF Services,
Sur le fond, à titre subsidiaire,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner M. [N] au versement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— condamner M. [N] aux éventuels dépens.
Invité à faire part de ses observations sur la demande de la société Geodis, le conseil de M. [N] a indiqué, par lettre du 12 octobre 2023, ne pas s’opposer à la demande de réouverture des débats formée par la société Geodis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des éléments en présence que, par suite d’une erreur, la société Geodis n’a pas transmis à son conseil l’assignation du 27 juin 2023 l’invitant à comparaître devant la cour de céans à l’audience du 26 septembre 2023.
Le conseil de M. [N] ne s’oppose pas à la demande de réouverture des débats formée par la société Geodis FF services ce dont il sera pris acte.
Il convient dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice et du respect du principe de la contradiction de faire droit à la demande de réouverture des débats et d’admission des écritures de la société Geodis FF services du 2 octobre 2023.
L’affaire sera appelée à l’audience du 19 mars 2024 à 9 heures devant la 6ème chambre de la cour de céans.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Donne acte à M. [J] [N] de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de réouverture des débats formée par la société Geodis FF services,
Ordonne en conséquence la réouverture des débats,
Constate la constitution de Maître Martine DUPUIS en date du 02 octobre 2023,
Admet aux débats les conclusions notifiées par la société Geodis FF services le 2 octobre 2023,
Dit que la présente affaire sera appelée à l’audience du Mardi 19 mars 2024 à 9 heures devant la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles salle n°3,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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