Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juin 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 11 septembre 2024, N° 2024R00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LPN VOLAILLE c/ S.A.R.L. GRESI DISTRIBUTION |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00863 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT4P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024R00336
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LPN VOLAILLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. GRESI DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hanna TOLEDANO de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2025 :
Statuant en référé, le président du tribunal de commerce de Créteil a, par ordonnance réputée contradictoire du 27 septembre 2024, statué en ces termes :
— ordonne le paiement, par provision, par la société Gresi Distribution à la société LPN Volaille de la somme de 105 225, 20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
— ordonne le paiement, par provision, par la société Gresi Distribution à la société LPN Volaille de la somme de 1 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamne la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejette toute autre demande.
Par déclaration du 11 octobre 2024, la société Gresi Distribution a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2025, la société LPN Volaille a fait assigner la société Gresi Distribution devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
A l’audience, la société LPN Volaille, soutenant oralement les termes de son assignation et de ses conclusions, maintient sa demande de radiation et s’oppose à la demande reconventionnelle aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire. Elle demande de condamner la société Gresi Distribution à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la décision, exécutoire de droit, n’a pas été exécutée.
En réplique, la société Gresi Distribution, soutenant oralement les termes de ses conclusions, demande de :
— rejeter les demandes de la société LPN Volaille ;
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance dont elle a interjeté appel ;
— condamner la société LPN Volaille au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle ne peut pas régler la créance revendiquée par la société LPN Volaille au regard de ses difficultés financières. Elle ajoute que la demande de cette dernière se heurte, en outre, à des contestations sérieuses.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient dès lors à la société Gresi Distribution de démontrer que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont elle a fait appel, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Sur ce point, pour soutenir que l’exécution, même partielle, de cette décision remettrait en cause sa survie, la société Gresi Distribution expose qu’elle doit prioritairement régler une dette à l’égard de son bailleur. Elle explique qu’un calendrier pour le règlement de cette dette a été amiablement établi. Elle produit un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un paiement de 26 096,47 euros qui lui a été signifié le 20 janvier 2025 par son bailleur au regard d’impayés locatifs. Elle verse également deux ordres de virement de 5 000 euros chacun au bénéficie de "[M] [U]" exécutés les 29 janvier 2025 et 18 février 2025.
Cependant, ces seules pièces afférentes à un commandement de payer et aux impayés locatifs ne suffisent pas à établir la situation financière et comptable de cette société de sorte que la société Gresi Distribution échoue à démontrer que l’exécution de la décision dont appel risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle n’établit donc pas la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives est remplie.
En conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition tenant au moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’ exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’ exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par ailleurs, la radiation du rôle en considération des objectifs poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Au cas présent, il est constant que la société Gresi Distribution n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Créteil du 27 septembre 2024, qui l’a notamment condamnée à payer à la société LPN Volaille :
— une somme provisionnelle de 105 225,20 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 ;
— une somme provisionnelle de 1 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire pour un paiement de 26 096,47 euros, qui lui a été signifié le 20 janvier 2025 par son bailleur au regard d’impayés locatifs, et la copie des deux ordres de virement de 5 000 euros chacun susmentionnés sont insuffisants pour établir que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour doit donc être accueillie.
Cette radiation ne porte pas manifestement une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel dès lors que la société Gresi Distribution n’établit pas sa situation financière actuelle et son impossibilité d’exécuter même partiellement l’ordonnance dont appel.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Gresi Distribution sera condamnée aux dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/17326 ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur la justification de son exécution ou en cas d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Gresi Distribution aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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