Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 nov. 2024, n° 23/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE c/ SAS [ 6 ], SOCIÉTÉ [ 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [10]
EXPÉDITION à :
SAS [6]
SOCIÉTÉ [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°341/2024
N° RG 23/02034 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3BU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 10 septembre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [M], maçon coffreur salarié de la société de travail temporaire [6] et mis à disposition de la société [7], a été victime d’un accident de travail le 18 avril 2019. La déclaration d’accident de travail mentionne que le salarié a reçu un bastaing sur le côté de la tête et sur l’épaule droite, occasionnant, selon le certificat médical initial, une disjonction acromioclaviculaire et des cervicalgies.
Le 29 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la CPAM) a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de la victime ayant été considéré comme consolidé le 23 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [6], par courrier du 17 mai 2022, la fixation par le médecin conseil d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à compter du 24 avril 2022.
Contestant ce taux, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 23 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet, confirmant ainsi le taux d’incapacité permanente partielle initial de 25 %.
Par courrier du 14 novembre 2022, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans.
Le tribunal a mandaté le docteur [S] en qualité de médecin consultant qui, lors de l’audience, a rendu un rapport oral préconisant un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Par décision du 3 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [6],
— accueilli partiellement la requête,
— rejeté la demande tenant à déclarer inopposable à l’employeur la décision attributive de rente,
— dit que le rapport d’évaluation des séquelles présentées par M. [M] à la date du 23 avril 2022, tel qu’il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la caisse primaire d’assurance maladie, ne permettent pas de justifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin-conseil,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être ramené à 15 %,
— dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [6], la société [7] et les organismes sociaux, la situation de M. [M] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie 'du Loiret’ aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération du docteur [Y] mandaté par l’employeur pour faire valoir ses droits,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [S] sont pris en charge par la [8],
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile s’agissant d’une procédure introduite après le 1er janvier 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe le 1er août 2023, la CPAM a relevé appel de ce jugement.
La CPAM demande à la Cour de :
— déclarer recevable l’appel qu’elle a formé,
— infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
— déclarer que le taux médical de 25% qu’elle a fixé est conforme au barème et n’est pas surévalué,
— rejeter, en tout état de cause, le recours formé par la société [6].
La CPAM soutient que l’aggravation, imputable à l’accident de travail du 18 avril 2019, de l’état antérieur de la victime correspond au taux global d’incapacité permanente partielle de 25 % fixé par le médecin-conseil.
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle concernant les cervicales, la CPAM ne conteste pas l’existence d’un état antérieur mais affirme que lors de l’accident, l’intéressé ne suivait aucun traitement si ce n’est un antalgique indiqué pour les douleurs légères ou modérées. Par référence au barème UCANSS, M. [M] présentait alors un équilibre physiologique précaire qui s’est trouvé détruit par l’accident, de sorte que les séquelles de l’accident sont importantes, notamment par rapport à un sujet sain, ce qui explique le taux de 25 % qui doit être retenu.
Par ailleurs, en se fondant sur l’évolution des traitements pris par la victime et sur les doléances de celle-ci, la CPAM en conclut à l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % compte tenu, par référence au barème indicatif invalidité des accidents du travail, de la persistance de douleurs importantes et de gêne fonctionnelle légères à moyennes. Après prise en compte de l’état antérieur, la caisse ramène néanmoins à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle à retenir en lien avec l’affection du rachis cervical.
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle concernant l’épaule droite, la CPAM expose que le médecin-conseil a retenu une limitation moyenne de deux des six mouvements prévus par le barème indicatif, et propose de prévoir, puisque tous les mouvements ne sont pas atteints, le taux maximal prévu pour une limitation légère de tous les mouvements, soit 15 %.
La CPAM en conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % (soit 10 % pour les cervicales et 15 % pour l’épaule droite) fixé par le médecin-conseil n’était pas surévalué.
La société [6] demande à la Cour de :
— confirmer la décision du 3 juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur devait être ramené à 15 %,
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % doit être ramené à 15 %,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La société [6] estime que le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % fixé par le médecin-conseil est surévalué et doit être ramené au taux de 15 % retenu par le médecin consultant et confirmé par l’expert médical.
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle concernant les cervicales, en se référant aux rapports médicaux et à la note technique complémentaire rédigée par le docteur [Y], médecin-conseil choisi par l’employeur, la société [6] estime que l’état antérieur interférant a bien été pris en compte par les médecins.
La société [6] souligne en outre, reprenant la remarque du docteur [Y], que les nombreuses pathologies de la victime indépendantes de l’accident de travail représentent un taux d’incapacité permanente partielle de 45 %. L’addition d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, tel que préconisé par le médecin-conseil au titre de l’accident de travail du 18 avril 2019, aurait pour conséquence de porter le taux global d’incapacité permanente partielle de la victime à 70 %, ce qui ne lui permettrait pas de travailler. Celle-ci a pourtant repris une activité professionnelle depuis le 23 avril 2022, soit à la date de la consolidation de son état.
Enfin, la société [6] expose que le taux d’incapacité permanente partielle de 6 %, au titre des lésions aux cervicales, retenu par le médecin consultant désigné par le tribunal au lieu de 10 % retenu par le médecin-conseil de la caisse entre dans la fourchette prévue par le barème pour les séquelles discrètes.
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle concernant l’épaule droite, la société [6] relève que le silence du médecin consultant concernant trois mouvements sur les six mentionnés par le barème doit s’interpréter comme une absence d’anormalité de ces mouvements. La société [6] soutient en conséquence que, la rotation externe ayant été considérée comme normale, deux mouvements seulement ont été affectés, ce qui ne justifie pas le taux de 15 % retenu par le médecin conseil, mais seulement le taux de 7 % tel que préconisé par le médecin consultant.
La société [6] en conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % fixé par le médecin-conseil était surévalué et qu’il convient de le ramener à 15 % tel que le préconisent son médecin-conseil et le médecin consultant.
La société [7], entreprise utilisatrice, n’était pas représentée à l’audience, bien que l’accusé de réception de la lettre recommandée de convocation ait été retourné signé de son destinataire.
SUR QUOI LA COUR :
A titre liminaire, la Cour relève une erreur matérielle dans le dispositif du jugement entrepris, qu’elle entend soulever d’office, par application de l’article 462 du Code de procédure civile, la condamnation aux dépens de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret concernant en réalité la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le barème prévu en matière d’accident du travail prévoit que 'lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème'.
La détermination de l’importance respective de ces éléments d’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle concernant le rachis cervical
Selon le barème indicatif d’invalidité prévu en matière d’accident du travail, 'la flexion en avant porte le menton sur le sternum :
— hyperextension : 45° ;
— rotations droite et gauche : 70° ;
— inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°'.
Ce barème préconise également un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 5 et 15 % pour la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle lorsqu’elles sont qualifiées de discrètes et un taux compris entre 15 et 30 % lorsqu’elles sont qualifiées d’importantes.
Le barème énonce en outre que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables'. Toutefois, et toujours selon le barème, dans le cas où l’état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, 'l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle'.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, qui a examiné le salarié, a retenu des rotations à 40° (pour une norme à 70°), des inclinaisons latérales à 30° (pour une norme à 45°), 'une distance menton sternum passant de 4 cm à 13 cm en extension’ et a qualifié les douleurs et la gêne fonctionnelle de discrètes compte tenu de l’état antérieur de la victime.
La CPAM soutient quant à elle que l’équilibre physiologique précaire de la victime s’est trouvé détruit par l’accident, occasionnant des douleurs et une gêne fonctionnelle qu’elle qualifie d’importantes. Elle estime ainsi le taux d’incapacité permanente partielle à 20 %, qu’elle ramène à 10 % compte tenu de l’état antérieur de la victime.
Au regard des observations du médecin de la caisse, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % correspondant tant à la fourchette haute prévue par le barème pour des douleurs et de la gêne fonctionnelle qualifiées de discrètes et qu’à la fourchette basse des douleurs et de la gêne fonctionnelle qualifiées d’importantes.
Il convient cependant de ramener ce taux à 8 % eu égard à l’état antérieur de la victime, qui a bien été pris en compte tant par le médecin-conseil de la CPAM, que par le médecin conseil désigné par l’employeur et le médecin consultant désigné par le juge, qui fait état d’un état antérieur arthrosique non négligeable et symptomatique, et donc sans lien avec l’accident du travail.
En conséquence, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % au titre de l’affection du rachis cervical.
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle concernant l’épaule droite
Le barème indicatif d’invalidité préconise, s’agissant de l’affection d’un membre dominant, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements mentionnés par le barème et de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous ces mouvements.
En l’espèce, les parties constatent, de manière convergente, que seuls deux mouvements sur les six mentionnés dans le barème sont moyennement limités. Il est également relevé que la limitation des mouvements affecte l’épaule droite de M. [M], qui est droitier.
Seuls deux mouvements sur six étant moyennement limités, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % correspondant à 2/6ème du taux de 20 %, en fourchette basse, préconisé par le barème pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
En conséquence, il y a donc lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % au titre de l’affection de l’épaule droite.
Il résulte de qui précède qu’un taux global d’incapacité permanente partielle de 15 % doit être retenu, soit un taux de 8 % au titre de l’affection du rachis cervical et de 7 % au titre de l’affection de l’épaule droite, ce qui correspond aux conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal. La décision du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sera donc confirmée en ce qu’elle a fixé le taux global d’incapacité permanente partielle à 15 %.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
Confirme le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur devait être ramené à 15 %, et en toutes ses dispositions, sauf relativement à la condamnation aux dépens de l’instance, qui concerne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et non la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens de première instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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