Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 février 2026
N° RG 25/00061
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS5S
[R]
c/
S.A. PLURIAL NOVILIA
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL BQD AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE ET INTIMEE INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 05 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims
Madame [P] [R]
Née le 24 juin 1975 à [Localité 1]
Demeurant13 [Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2024-001537 du 07 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE ET APPELANTE INCIDEMMENT :
La société PLURIAL NOVILIA, société anonyme immatriculée au regsitre du commerce et des sociétés de [Localité 3] sous le n° 335 480 679 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 décembre 2011, la SA d’HLM Plurial Novilia a donné à bail à Madame [P] [R] un logement de type 5 situé [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi qu’un box numéro 25 situé [Adresse 4] à [Localité 3] en contrepartie d’un loyer de 750,51€, outre les charges.
La locataire s’est montrée défaillante dans le règlement de ses loyers, de sorte que la SA Plurial Novilia, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, lui a fait délivrer un commandement de payer pour une somme de 1 069,31€.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la SA Plurial Novilia a fait délivrer une assignation en date du 28 février 2024, transmise à la préfecture de la Marne le 29 février 2024, aux fins de constat de la clause résolutoire, expulsion, condamnation à la dette locative et indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle la SA Plurial Novilia a réitéré ses demandes tandis que Mme [R], assistée de son conseil, a sollicité l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Par jugement en date du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré la SA Plurial Novilia recevable en son action en résiliation du bail ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 décembre 2011 entre la SA Plurial Novilia et Madame [R] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], associé à un box situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 20 février 2024 et que le bail est résilié de plein droit à cette date ;
— ordonné l’expulsion de Madame [R] et de tous occupants de son chef tant du logement à usage d’habitation que du box ;
— dit qu’à défaut, par Madame [R], d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5], associé à un box situé [Adresse 6], au plus tard 2 mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à compter de la résiliation au montant équivalent du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
— condamné Madame [R] à payer en deniers ou quittances à la SA Plurial Novilia la somme de 6 223,38€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1er octobre 2024, assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— autorisé Madame [R] [P] à s’en acquitter, au moyen de 23 versements mensuels de 259 € et d’un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette;
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts;
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Plurial Novilia et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
— condamné Madame [R] à payer à la SA Plurial Novilia une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 2 octobre 2024, et jusqu’à la libération effectuée des lieux, avec intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— dit que l’indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [R] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 16 janvier 2025, Madame [R] a interjeté appel du jugement, en toutes ses dispositions.
Suivant conclusions du 16 avril 2025, Mme [R] demande à cour d’infirmer le jugement pour, statuant à nouveau :
— l’autoriser à s’acquitter des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, outre le loyer et charges courants, au moyen de 35 versements de 200 € et d’un 36 ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts, devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à extinction de la dette,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— juger que si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— juger n’y avoir lieu à versement par Madame [R] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA Plurial Novilia de toutes demandes plus amples ou contraires,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Aux termes de ses écritures du 3 décembre 2025, la SA Plurial Novilia forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 5 décembre 2024,
— condamner Madame [P] [R] au paiement de la somme de 18.508,22€ au titre de l’arriéré restant dû au 2 décembre 2025,
— débouter Madame [P] [R] de sa demande de délais de paiement formée sur les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
— la condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction est requise auprès de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, le conseil de Mme [R] a avisé la cour de ce que sa cliente sollicitait la révocation de l’ordonnance de clôture dans la mesure où elle souhaitait changer d’avocat. La SA Plurial Novilia s’est opposée à cette demande compte tenu du fait que les impayés se poursuivent.
Sur ce, la cour,
I- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par application del’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par extension, le souhait de changer de conseil, exprimé le jour de l’audience, ne constitue pas non plus une cause grave justifiant la révocation de la clôture, l’évolution du litige, notamment au regard de la persistance des impayés, commandant par ailleurs de ne pas faire droit à la demande.
II- Sur l’appel principal
Mme [R] ne conteste pas la dette, ni en son principe ni en son montant, et se borne à solliciter des délais de paiement suspensifs en application del’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Le premier juge lui a accordé des délais de paiements par application de l’article 1343-5 du code civil, sans effet suspensif, faute pour elle d’avoir repris le paiement du loyer courant.
Elle fait valoir :
— qu’elle a 2 enfants à charge, [O] née le 15 septembre 2003 et [E] né le 20 février 2013, ce dernier rencontrant d’importants problèmes de santé puisqu’il a été dignostiqué autiste, générant des soins médicaux coûteux à sa charge,
— que parallèlement, elle a rencontré des problèmes au niveau professionnel, ne pouvant plus consacrer un temps identique à son activité de commerçante pour pouvoir s’occuper de son fils, ce qui a engendré des retards dans le règlement de ses loyers,
— que ses ressources actuelles s’élèvent à la somme mensuelle de 787.96€,
— qu’elle effectue par ailleurs quelques ventes pour une somme moyenne de l’ordre de 350 €,
— qu’elle a pu procéder au règlement de diverses sommes auprès de Plurial Novilia et notamment 1021 € le 2 mars 2025,
— que la reprise du paiement du loyer va permettre la régularisation de l’allocation logement pour un montant d’environ 357 € à effet rétroactif au 30 septembre 2024, venant ainsi réduire considérablement la dette locative,
— qu’elle est titulaire du bail depuis 2011 et qu’elle n’a rencontré auparavant aucune difficulté dans le règlement de ses loyers,
— qu’elle a pu reprendre le règlement des loyers courants étant observé qu’elle a déposé un dossier aux fins d’obtention de l’aide journalière de présence parentale pour un montant de 64,54 € par jour,
— qu’il est indispensable qu’elle ne soit pas expulsée de son logement, critère de stabilité pour son fils [E] qui a toujours habité à cette adresse et qui y a tous ses repères,
— qu’il y a donc lieu de l’autoriser à s’acquitter des arriérés de loyer charges et indemnités d’occupation, outre le loyer et charges courants, au moyen de 35 versements de 200 € et d’un 36 ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts, devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à extinction de la dette, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, de dire que si les délais sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Le bailleur s’oppose à la demande en soulignant que le dernier règlement remonte au mois de juillet 2025 et s’élevait à 100 € alors que l’émission appelée était d’un montant de 1 028,84 €, qu’aucun versement n’a été réalisé avant l’audience, que les ressources mensuelles de Mme [R] de 787,96€ sont inférieures au loyer attendu de 1 028,84€, que Mme [R] ne remplit pas les conditions posées par la loi pour obtenir des délais de paiement. La SA Plurial Novilia s’y oppose d’autant plus fermement que Mme [R] semble aussi causer des troubles de voisinage liés à la présence d’un chien dans son domicile qui aboit jour et nuit, ce dont le voisinage se plaint (pièces n°15 et 16).
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs prévoit que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.'
Il résulte des décomptes produits que le réglement de 1 021 € dont excipe Mme [R] date du 2 mars 202. Deux uniques autres versements apparaissent à son crédit, soit 300 € le 6 mai 2025 et 100 € le 11 juillet 2025.
Son revenu mensuel est inférieur au loyer qui s’élève aujourd’hui à 1 015,28 € par mois. Au vu de la pièce n°10, Mme [R] perçoit en effet une somme mensuelle de 787,96 € en ce compris RSA, allocation de soutien familial et prime d’activité.
En tout état de cause, elle n’a pas repris le règlement du loyer courant, de sorte qu’elle n’est pas éligible aux dispositions de l’article 24 V susvisé.
La demande en délais de paiement est par conséquent rejetée.
III- Sur l’appel incident
L’intimée actualise sa créance à hauteur de cour en produisant un relevé au 2 décembre 2025 pour un montant de 18 508,22 € qui tient compte des trois règlements modiques opérés en 2025 (pièce n°24).
Mme [R] ne conteste pas l’augmentation de sa dette.
Il est fait droit à l’appel incident du bailleur pour actualiser sa créance, conformément au dispositif ci-dessous.
III- Sur les demandes accessoires
Mme [R] succombant en son recours, le jugement est confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 200 €. Elle est tenue aux dépens d’appel, l’équité commandant qu’elle soit tenue de régler à l’intimée une indemnité au titre des frais de procédure qui sera toutefois limitée à la somme de 400€.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de Mme [P] [R] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejette la demande en délais de paiement suspensifs formée par Mme [P] [R] en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989,
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sauf en sa disposition ayant condamné Madame [P] [R] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 6 223,38€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 1er octobre 2024,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne Madame [P] [R] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 18 508,22 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 décembre 2025,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [R] à payer à la SA Plurial Novilia la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [R] aux dépens d’appel et accorde à Maître Clémence Giral-Flayelle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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