Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 févr. 2025, n° 24/08940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2024, N° 21/15182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08940 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNTX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 -Juge de la mise en état de la 4ème chambre 1ère section du TJ de PARIS – RG n° 21/15182
APPELANTS
Monsieur [F] [Z]-[O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [P] [Z]-[O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tous représentés par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046, avocate postulant
et par Maître Ludovic DORES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Isabelle CHATIN, avocate au barreau de PARIS, toque : E0659
[3] pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Brigitte BRAMI, avocate au barreau de PARIS, toque : D0743, avocate postulant
et par Maître Patrick CHABRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le [3] (le fonds de dotation) a été créé le 22 octobre 2013 à l’initiative de Mme [X] [O] et de cinq autres membres fondateurs, dont M. [F] [Z]-[O], Mme [P] [Z]-[O] et M. [Y] [T]. Il a pour objet de promouvoir l’oeuvre d'[B] et [L] [O], peintres du début du XXème siècle rattachés au courant impressionniste.
Selon procès-verbal du conseil d’administration du fonds de dotation réuni le 8 février 2017, M. [T] a été élu président dudit conseil, lequel est en charge du bon fonctionnement du fonds de dotation en application de l’article 11 des statuts.
C’est dans ces circonstances que par actes du 30 novembre 2021, M. [F] [Z]-[O] et Mme [P] [Z]-[O] (les consorts [Z]-[O]) ont assigné M. [T] et le fonds de dotation devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de révocation des mandats de président du conseil d’administration et d’administrateur du fonds de dotation.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré irrecevable l’action exercée par les consorts [Z]-[O] en révocation des mandats confiés à M. [T] au sein du fonds de dotation,
— rejeté la demande indemnitaire formée par M. [T],
— condamné in solidum les consorts [Z]-[O] aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés par Mme Isabelle Chatin et M. Patrick Chabrun, avocats, selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [Z]-[O] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [Z]-[O] à payer au fonds [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que son ordonnance était, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration du 7 mai 2024, les consorts [Z]-[O] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 novembre 2024, M. [F] [Z]-[O] et Mme [P] [Z]-[O] (les consorts [Z]-[O]) demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable leur action en révocation des mandats confiés à M. [T] au sein du fonds de dotation,
— les a condamnés in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Mme Isabelle Chatin et M. Patrick Chabrun, avocats, selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés à payer au fonds [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que son ordonnance était de droit exécutoire par provision,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2024,
— et plus généralement de tous les chefs leur portant grief,
statuant à nouveau,
— juger recevable l’assignation qu’ils ont délivrée aux fins de révocation des fonctions (sic) de M. [T] en qualité d’administrateur et de président du fonds de dotation,
— débouter M. [T] et le fonds [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, en ce compris leur appel incident,
— condamner M. [T] à leur payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le fonds [O] à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner lesdits défendeurs (sic) au paiement de tous dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er décembre 2024, M. [Y] [T] demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce que la demande des consorts [Z]-[O] a été déclarée irrecevable, mettant ainsi fin à l’instance, et en ce qu’ils ont été condamnés à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision en ce qu’il a été débouté de sa demande indemnitaire,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum les consorts [Z]-[O] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— débouter les consorts [Z]-[O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Isabelle Chatin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 juillet 2024, le [3] (le fonds de dotation) demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
en conséquence,
— déclarer irrecevable l’action exercée par les consorts [Z]-[O] en révocation des mandats confiés à M. [T] en son sein,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum les consorts [Z]-[O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner in solidum consorts [Z]-[O] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Isabelle Chatin, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité à agir des consorts [Z]-[O] :
Le juge de la mise en état a jugé irrecevable l’action des consorts [Z]-[O] à défaut d’épuisement de l’ensemble des recours statutaires à leur disposition, en ce que :
— les articles 10 et 12 des statuts du fonds de dotation organisent de manière suffisamment précise une procédure permettant de révoquer le mandat de tout membre du conseil d’administration et par voie de conséquence du président de ce conseil, qui ne peut qu’être élu parmi ses membres, dans la mesure où peut être mise au vote la question d’une éventuelle révocation du seul mandat du président du conseil d’administration,
— si les consorts [Z]-[O] ont tenté, par courrier du 22 juin 2021, sans succès, de solliciter le soutien d’un membre supplémentaire du conseil d’administration pour que soit organisée une réunion spécifique afin de faire inscrire à l’ordre du jour la révocation du président du fonds de dotation, conformément aux statuts exigeant une demande conjointe d’au moins trois membres, ils ne justifient pas avoir sollicité l’inscription de cette même demande à l’ordre du jour de l’une des réunions du conseil d’administration organisée par le président,
— à ce titre, alors que les consorts [Z]-[O] ne contestent pas constituer, à eux-seuls, 'le tiers au moins des membres du Conseil’ requis par les statuts, ils n’ont pas adressé ce même courrier au président du fonds de dotation pour que leur question soit inscrite à l’ordre du jour, ni participé à la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2021 pour faire ajouter cette même question à l’ordre du jour.
Les appelants soutiennent que :
— le premier juge a commis une erreur de droit en retenant une irrecevabilité sans texte ou clause contractuelle la prévoyant expressément et hors cas prévus par l’article 122 du code de procédure civile,
— l’application stricte des statuts ne justifie pas le prononcé de l’irrecevabilité, le fait, prévu à l’article 12, pour un administrateur d’ajouter 'toute question’ à l’ordre du jour des réunions du conseil d’administration étant une faculté relevant du libre arbitre de l’administrateur et ne pouvant se transformer en obligation dont l’inexécution serait sanctionnée par l’irrecevabilité,
— en outre, à la date de l’assignation en révocation judiciaire du président du conseil d’administration, délivrée le 30 novembre 2021, ils ne représentaient que deux voix sur huit, soit le quart des voix, et ne pouvaient poser une quelconque question au conseil d’administration, ne disposant pas du quorum du tiers requis à cet effet par l’article 12 des statuts,
— au regard de la gravité des fautes du président, ils ont un intérêt légitime à défendre l’intérêt social en sollicitant sa révocation,
— les statuts du fonds de dotation ne contiennent aucune stipulation relative à la révocation du président du conseil d’administration et subordonnent encore moins une révocation judiciaire de celui-ci à l’épuisement des recours internes,
— le mandat du président est un contrat pouvant faire l’objet d’une résiliation judiciaire en application de l’article 1184 du code civil,
— la préservation de l’intérêt collectif du fonds et de sa survie commande de faire examiner dans les meilleurs délais par la justice les manquements de M. [T] d’ores et déjà sanctionnés par l’autorité administrative sans en appeler préalablement au conseil d’administration,
— en tout état de cause, le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 13 novembre 2024 a rejeté la demande de révocation, de sorte que les conditions de recevabilité de la demande de révocation judiciaire fixées par le premier juge sont aujourd’hui remplies au sens de l’article 126 du code de procédure civile.
M. [T] réplique que :
— les appelants, qui se prévalent d’une impossibilité de révocation statutaire du président du conseil d’administration du fonds de dotation, font une appréciation erronée des statuts qui, s’ils ne prévoient pas la révocation du président, ne l’excluent pas, en sorte qu’elle est implicitement possible en application de l’article 1851 du code civil,
— les consorts [Z]-[O] reconnaissent cette possibilité et ont d’ailleurs sollicité, par courrier du 3 juillet 2024, la révocation du président auprès du conseil d’administration, lequel doit statuer le 14 novembre 2024,
— le juge de la mise en état a donc pertinemment jugé que rien ne s’opposait à la mise aux voix devant le conseil d’administration de la désignation d’un nouveau président,
— si les consorts [Z]-[O] ne pouvaient solliciter seuls la tenue du conseil d’administration, cette demande devant être formée conjointement par trois membres, deux membres pouvaient présenter une demande d’ordre du jour complémentaire au début de la réunion du conseil, telle qu’une demande de changement de président, et ne s’étant pas présentés au conseil d’administration pour la formuler, ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude,
— la recevabilité de l’action doit être appréciée à la date de la délivrance de l’assignation.
Le fonds de dotation soutient également que les appelants dénaturent les statuts alors que rien ne les empêchait de saisir le conseil d’administration de la question de la révocation de son président en début de séance.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Une action ne peut être déclarée irrecevable en l’absence de texte ou de clause contractuelle dont le non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir.
Les statuts prévoient en leur article 10 que le président du conseil d’administration est désigné parmi les membres du conseil votant à bulletin secret à la majorité au moins des deux tiers des voix et que la durée du mandat des membres du conseil d’administration n’est pas limitée, leurs fonctions prenant fin sur démission de leur titulaire dument constatée, à leur décès ou sur décision du conseil prise à bulletin secret, à la majorité des deux tiers.
L’article 12 des statuts précise que le conseil d’administration est réuni sur convocation du président ou à la demande de trois de ses membres, et prévoit la faculté pour un tiers au moins des membres du conseil d’administration d’ajouter une question à l’ordre du jour.
Les statuts ne contiennent aucune disposition particulière ayant trait à la révocation du président du conseil d’administration et n’exigent pas l’usage par les membres de celui-ci de la faculté offerte par l’article 12 des statuts afin que le conseil d’administration se prononce sur la question de la révocation de son président, à peine d’irrecevabilité de l’action judiciaire exercée à cette fin.
L’action est donc recevable, en infirmation de l’ordonnance.
Sur la demande indemnitaire de M. [T] :
Le juge de la mise en état, jugeant qu’il ne lui revenait pas, au titre des pouvoirs dévolus par l’article 789 du code de procédure civile, de trancher la demande de réparation de son préjudice moral formée par M. [T], laquelle relève de la seule appréciation du tribunal saisi au fond, a 'rejeté’ cette demande.
M. [T] fait valoir un préjudice moral de 10 000 euros au titre des propos vindicatifs des consorts [Z]-[O] en première instance et en cause d’appel, alors qu’ils refusent de venir échanger contradictoirement lors des réunions du conseil d’administration et qu’aucun des griefs allégués à son encontre n’est fondé.
Les appelants ne répliquent pas sur ce point.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, définis à l’article 789 du code de procédure civile, ni ceux de la cour, saisie d’un appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état, de statuer sur une demande indemnitaire fondée sur les propos vindicatifs d’une partie à l’égard d’une autre, qui relève du fond du litige.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de M. [T] et du fonds de dotation qui sont condamnés in solidum à payer aux consorts [Z]-[O], chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance en ses dispositions,
statuant de nouveau,
Dit recevable l’action,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état et de la cour saisie d’un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état de statuer sur la demande indemnitaire de M. [Y] [T],
Condamne in solidum M. [Y] [T] et le [3] à payer à M. [F] [Z]-[O] et Mme [P] [Z]-[O], chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [T] et le [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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