Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 21/06517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 mai 2021, N° F19/08859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06517 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/08859
APPELANTE
Madame [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMES
SAS DV GROUP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Association CGEA DELEGATION UNEDIC IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: 130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [F], née en 1980 a été engagée par la SAS DV Group par un contrat à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2018 en qualité de directrice de création groupe, statut cadre dirigeant, elle soutient toutefois avoir travaillé dès avril 2017 pour la société DV Ggroup sans être payée ni déclarée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de SYNTEC.
A compter du mois de juin 2019, Mme [F] a été en congé de maternité.
Le 3 octobre 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
A compter du 7 novembre 2019, Mme [F] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2020.
Lors de la visite de reprise le 21 septembre 2020 elle a été déclarée inapte définitivement à tout emploi dans la société DV Group.
Le 14 octobre 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 5 novembre 2020, puis a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 17 décembre 2020 le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société DV Group en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2021.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris saisi le 3 octobre 2019 a statué comme suit :
— Met hors de cause Me Julie Lavoir en sa qualité de liquidateur judiciaire,
— Déboute Mme [K] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute l’AGS CGEA de ses demandes,
— Condamne Mme [K] [F] au versement d’une indemnité civile d’un montant de 50 euros,
— Condamne Mme [K] [F] aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 21 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 janvier 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— juger l’appel de Mme [F] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 mai 2021 en ce qu’il a débouté Mme [F] l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/06517 et 21/08134,
— requalifier la relation de travail entre Mme [F] et DV GROUP en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de Directrice de création, à compter du 2 avril 2017,
— constater que Mme [F] a subi du harcèlement moral,
en conséquence
— constater et fixer les créances suivantes, au profit de Mme [F], au passif de la procédure de liquidation de DV GROUP, représenté par Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire :
— 66.279,64 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période du 2 avril
2017 au 31 octobre 2017,
— 6.627,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 56.811,12 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé (article L.8223-1 du Code du travail),
— 17.516,82 euros nets à titre de rappels de salaires du fait du maintien de salaire durant le congé maternité, pour la période du 1er juillet 2019 au 16 octobre 2019,
— 1.751,68 euros nets au titre des congés payés afférents,
— 45.023,90 euros bruts à titre de rappel de 655h16 supplémentaires entre avril 2017 et septembre 2018,
— 4.502,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 13.439,31 euros bruts au titre du repos compensateur légal pour 2017 et 2018,
— 1.343,93 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail (article L.3121-18 du Code du travail),
— 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail (article L.3121-20 du Code du travail),
— 10.000 euros nets à titre d’indemnité pour non-respect du temps de repos hebdomadaire (article L.3132-1 du Code du travail),
— 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien (article L.3131-1 du Code du travail),
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral (articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail),
à titre principal
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de DV GROUP,
— juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] doit s’analyser en un licenciement nul, subsidiairement, licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater et fixer les créances suivantes, au profit de Mme [F], au passif de la procédure de liquidation judiciaire de DV GROUP, représenté par Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire :
— 28.405,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.840,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.887,46 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 56.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement 30.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire
— juger le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] doit s’analyser en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— constater et fixer les créances suivantes, au profit de Mme [F] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de DV GROUP, représenté par Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire :
— 28.405,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.840,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3.887,46 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 56.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement,
— 30.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dans tous les cas :
— constater et fixer les créances suivantes, au profit de Mme [F], au passif de la procédure de liquidation judiciaire de DV GROUP, représenté par Me [P], es qualité de liquidateur judiciaire :
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’AGS-CGEA Ile-de France,
— ordonner la remise de bulletins de paie pour la période d’avril 2017 à septembre 2018 et de bulletins de paie rectifiés à compter d’octobre 2018, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,
— ordonner les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
— condamner DV GROUP au paiement des dépens éventuels.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 janvier 2022, Mme [K] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DV Group demande à la cour de :
— recevoir Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DV GROUP, en ses conclusions et les déclarer bien fondées,
— constater que la SAS DV GROUP n’a commis aucune faute à l’encontre de Mme [F]
en conséquence,
— confirmer le jugement du 21 mai 2021 du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— prendre acte de ce que la SAS DV GROUP a remis à Mme [F] ses documents de fin de contrats rectifiés,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [F] à verser à Me [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DV GROUP, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Christian Valentie et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [F] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul en invoquant pas moins de 10 manquements dont une situation de harcèlement moral à l’égard de la société DV Group.
Pour confirmation de la décision, le liquidateur de la société DV Group conteste les manquements invoqués.
En application de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation infondée qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée invoque au titre du premier manquement reproché à l’employeur le fait qu’elle aurait dû être déclarée comme salariée depuis le 2 avril 2017, en d’autres termes, elle demande à la cour de juger qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail depuis cette date, et pas seulement à compter du mois d’octobre 2018. Elle en déduit alors un non paiement de salaire entre avril et octobre 2017 date à laquelle elle a été contrainte de prendre le statut d’auto-entrepreneur, ce qui constitue un deuxième manquement, ainsi qu’un travail dissimulé (3ème manquement).
Le liquidateur réplique que Mme [F] n’a jamais demandé à être salariée, ayant choisi de profiter des indemnités chômage entre avril et octobre 2017, soulignant que cette dernière a volontairement quitté son précédent emploi profitant de cette occasion pour développer ses projets personnels mais aussi pour collaborer avec la société DV Group dont son compagnon, M. [G] [U], était par ailleurs associé, sans jamais pour autant s’inscrire dans une relation subordonnée hiérarchique.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence d’un contrat de travail apparent caractérisé notamment par la délivrance par une société de bulletins de salaire, il appartient à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
Si l’existence d’une activité professionnelle par Mme [F] au sein de la société DV Group n’est pas contestée, voire même reconnue par l’employeur qui soulignait « l’effort que tu as fourni à titre gratuit en 2017 » (pièce 15-3 appelante) et ressort de courriels produits aux termes desquels elle est présentée comme la directrice de création groupe ou « chez DV mobile », si elle disposait d’une messagerie DV Group voire de cartes de visite ou d’un agenda partagé, il n’en résulte pas pour autant la preuve que cette situation s’inscrivait dans une relation hiérarchique subordonnée, caractérisée par des ordres donnés, des comptes à rendre, des horaires à respecter sous un contrôle assuré par l’employeur et susceptible d’être sanctionnés, d’autant qu’à compter de novembre 2017 et jusqu’en août 2018 il n’est pas contesté qu’elle bénéficiait du statut d’auto-entrepreneur et qu’elle émettait à ce titre des factures auprès de la société DV Group.(pièce 3 appelante). A cet égard, la cour relève que l’attestation de M. [U] compagnon de l’appelante, et associé de DV Group n’est pas convaincante lorsqu’il précise que « c’est M. [J] qui gérait les reportings de Mme [F] et cadrait ses missions et ses objectifs » (pièce 65 appelante). En revanche, c’est de façon pertinente que le liquidateur fait observer que forte de son indépendance, Mme [F] a pu intervenir au sein de la société dont son conjoint était associé et directeur de l’innovation, ce qui lui a permis de créer son projet Alice (The virtual reality play) dévoilé au festival de [Localité 7] et produit par la société DV Group.
La cour observe par ailleurs d’une part que le liquidateur de la société n’est pas contredit lorsqu’il affirme que Mme [F] a perçu entre avril 2017 et octobre 2017 ses indemnités chômage (suite à sa rupture conventionnelle) et que cette dernière n’établit pas les promesses faites par DV Group avant qu’elle quitte son précédent emploi et d’autre part que la salariée ne justifie pas avoir réclamé (affirmant l’avoir fait par oral sans le prouver) avant le mois d’août 2018 un contrat de travail, ce qu’elle a fait à cette date en faisant valoir avoir atteint son plafond de revenus d’auto-entrepreneur.
La cour par confirmation du jugement déféré en déduit que Mme [F] n’établit pas l’existence d’un contrat de travail antérieur à octobre 2018 avec la société DV Group, et que les trois premiers griefs invoqués au soutien de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas retenus.
Au constat que Mme [F] n’avait pas un statut de salariée depuis le 2 avril 2017, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que celle-ci ne présentait pas une année d’ancienneté lui permettant de prétendre au maintien de son salaire durant son congé de maternité par application des dispositions de l’article 44 de la convention collective SYNTEC. C’est donc à bon droit que l’appelante a été déboutée de sa demande de rappel de complément de salaire pour la période allant du 1er juillet 2019 au 16 octobre 2019. Ce quatrième grief n’est pas plus retenu.
Au titre du cinquième et du sixième grief, Mme [F] estime que faute de remplir les conditions cumulatives du cadre dirigeant, elle est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’elle soutient avoir effectué entre avril 2017 et septembre 2018, soit 655h16.
La cour n’ayant pas reconnu l’existence d’une relation de travail subordonnée pour cette période, Mme [F] n’est pas fondée à contester son statut de cadre dirigeant (manquement n°5), à réclamer le paiement d’heures supplémentaires (manquement n°6) ou des indemnités au titre des repos compensateurs pour non respect du contingent annuel d’heures supplémentaires (manquement n°7) ou pour non respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail ou du repos hebdomadaire et quotidien (manquement n°8) de sorte que les manquements 5 à 8 ne sont pas retenus.
Au titre du 9è manquement, Mme [F] dénonce avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée présente au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral les éléments de faits suivants:
— le refus de la société DV Group de la déclarer en qualité de salariée entre avril et septembre 2017 tout en lui promettant de l’associer à la société;
— le non-paiement de l’intégralité des salaires,
— le refus de maintenir son salaire durant son congé de maternité,
— le non-paiement de ses heures supplémentaires,
— le non-respect des durées légales et maximales de travail et des temps de repos obligatoires,
— des menaces de licenciement durant son congé de maternité,
— son état dépressif réactionnel et stress au travail .
Elle produit notamment :
— l’arrêt de travail établi le 7 novembre 2019 pour syndrome dépressif réactionnel et stress au travail (pièce 49)
— le courrier de la médecine du travail lui rappelant ses obligations en matière de prévention de la santé des salariés.(pièce 51)
La cour retient au constat qu’il a été jugé plus avant que la salariée ne pouvait prétendre ni à l’existence d’un contrat de travail antérieur au mois d’octobre 2018, ni à des rappels de salaire ni à des heures supplémentaires, ni à des indemnités pour non-respect des durées légales et maximales de travail et des temps de repos obligatoires, ni à des rappels de salaire au titre du congé de maternité, qu’il n’est pas justifié des menaces de licenciement durant son congé de maternité, qu’elle ne présente pas d’éléments qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral lequel n’est pas établi. Ce manquement n’est pas plus retenu et c’est à bon droit qu’elle a été déboutée de sa demande d’indemnité pour absence de mesure de prévention d’harcèlement moral.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que par confirmation du jugement déféré, Mme [F] doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur le licenciement pour inaptitude
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [F] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, le liquidateur de la société DV Group réplique que le harcèlement moral dénoncé n’étant pas constitué, l’appelante doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au constat que Mme [F] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime, qui n’a pas été retenu plus avant, la cour par confirmation du jugement déféré déboute Mme [F] de ses prétentions tendant au licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres dispositions
Il convient de donner acte au liquidateur de la société DV Group de la remise à Mme [F] des documents de fin de contrat et en tant que de besoin ordonne cette remise.
Partie perdante, Mme [F] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [K] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DV Group une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, (dont distraction au profit de Me ChristianValentie par application de l’article 699 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DONNE acte à Mme [K] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DV Group de la remise des documents de fin de contrat à Mme [K] [F] et en tant que de besoin ordonne cette remise.
CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me [R] [W] par application de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [K] [F] à payer à Mme [K] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DV Group la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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