Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 2 mai 2025, n° 24/17153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 28 août 2024, N° 24/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17153 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFUL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Août 2024 -Président du TJ de MELUN – RG n° 24/00260
APPELANTS
M. [I] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mme [J] [O] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉS
M. [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Adeline OFFRET, avocat au barreau de PARIS
SA SMACL ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 2] [Localité 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : 34
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. et Mme [W] ont acquis, par acte du 2 juillet 2020, un terrain situé à [Localité 10], [Adresse 3], cadastré section AM n°[Cadastre 5], constituant le lot E du lotissement dénommé le Clos de la Baste, sur lequel ils entendaient faire construire une maison individuelle dont la construction avait été confiée à la société Foncière Bougainville. Ce terrain surplombe la parcelle qui appartenait à M. [V] et Mme [N], sur laquelle était édifiée une maison, vendue, en 2022, par ces derniers à Mme [T] et M. [S].
Le 16 mars 2020, M. et Mme [W] ont obtenu le permis de construire, qui a été affiché le 20 mai suivant en mairie.
Au cours du mois de juillet 2020, M. [V] et Mme [N] ont entrepris de réaliser une terrasse le long de la limite séparative et ont ainsi très fortement décaissé leur terrain, rendant inconstructible celui de M. et Mme [W].
Afin d’apporter une solution à leurs voisins, M. [V] et Mme [N] ont fait édifier, par la société Arti-Pro, assurée auprès de la société MAAF, un mur de soutènement constitué de parpaings à bancher de 30 centimètres d’épaisseur de marque Stepoc, selon les plans et études établis par la société Ingetudes, assurée auprès de la société Axa France IARD.
Ayant sollicité l’avis d’un expert conseil, la société [K] expertise, laquelle a signalé les risques sérieux provoqués par l’excavation réalisée sur le terrain voisin et contesté la solution technique apportée, M. et Mme [W] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a ordonné, au contradictoire de M. [V], Mme [N] et de la société Foncière Bougainville, une expertise, rendue commune, par ordonnances des 15 avril et 16 décembre 2022, à la société Ingetudes et à la société Art-Pro, Mme [T] et M. [S], la société MAAF Assurances, la société Axa France IARD et la société SMACL Assurances, assureur de M. [V] et Mme [N].
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 avril 2024.
Par acte des 29 et 30 avril, 2, 3 et 17 mai 2024, M. et Mme [W] ont assigné M. [S], Mme [T], M. [V], Mme [N], la société MAAF Assurances, la société AXA France IARD et la société SMACL Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun afin, notamment, d’obtenir :
la condamnation, par provision, de M. [V] et Mme [N], de la société Arti-Pro, de la société Ingetudes solidairement avec la société MAAF Assurances, la société AXA France IARD et la société SMACL Assurances, celles-ci in solidum, de la somme de 180.000 euros à valoir sur les travaux de stabilisation de leur terrain et sur le surcoût causé par le retard pris dans l’exécution des travaux de construction de leur pavillon ;
l’autorisation pour eux et toute entreprise de passer sur le terrain de M. [S] et Mme [T] pendant la durée des travaux de construction du mur de soutènement nécessaire.
Par ordonnance du 28 août 2024, le premier juge a :
constaté le désistement d’instance de M. et Mme [W] à l’égard de la société MAAF Assurances et de la société AXA France IARD et l’a déclaré parfait ;
dit n’y avoir lieu à référé ;
rejeté la demande de tour d’échelle ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 7 octobre 2024, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision en intimant Mme [N], M. [V] et la société SMACL Assurances et critiquant ses dispositions ayant rejeté leurs demandes ainsi que celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions dont ils ont relevé appel ;
Et statuant à nouveau,
condamner M. [V] et Mme [N], solidairement, avec la société SMACL Assurances, celle-ci in solidum, à leur payer la somme de 200.000 euros à titre de provision et celle de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] et Mme [N], solidairement, avec la société SMACL Assurances, celle-ci in solidum, aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2025, Mme [N] et M. [V] demandent à la cour de :
débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs prétentions ;
confirmer en toutes dispositions l’ordonnance dont appel ;
A titre subsidiaire,
juger qu’ils ne sauraient être tenus à aucune condamnation in solidum ;
juger que les garanties d’assurance souscrites par eux auprès de la société SMACL Assurances sont pleinement mobilisables en l’espèce ;
en conséquence, juger que la société SMACL Assurances garantira les condamnations mises à leur charge ;
En tout état de cause,
condamner in solidum M. et Mme [W] à leur payer, à chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 février 2025, la société SMACL Assurances demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions ;
rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre ;
condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est admis que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité de l’auteur du trouble anormal de voisinage n’est pas conditionnée à la démonstration d’une faute mais à l’anormalité du trouble causé.
Au cas présent, il est constant que M. et Mme [W] ont acquis, le 2 juillet 2020, un terrain en vue de l’édification d’une maison, pour laquelle un contrat de construction de maison individuelle a été conclu avec la société Foncière Bougainville et un permis de construire obtenu le 16 mars 2020. Cette maison devait être construite à 2,50 mètres de la limite séparative avec la propriété de leurs voisins, M. [V] et Mme [N]. Le terrain de M. et Mme [W] surplombe celui de ces derniers d’environ 3,50 à 4 mètres.
Au cours du mois de juillet 2020, M. [V] et Mme [N] ont fait réaliser une terrasse, au même niveau que le rez-de-chaussée de leur maison, le long de la limite séparative et, pour ce faire, ont très fortement décaissé leur terrain, en coupant, à la verticale, la pente du terrain, ne permettant plus à M. et Mme [W] d’entreprendre leurs travaux de construction. La société Foncière Bougainville a ainsi signalé, par lettre du 8 septembre 2020, l’existence d’un 'risque important d’éboulement des terres’ et a remis en cause l’ouverture du chantier et la réalisation du projet de construction.
M. et Mme [W] ont sollicité l’avis de la société [K] Expertise, qui a préconisé 'la réalisation d’un mur de soutènement préfabriqué avec mise en place depuis le haut du talus'.
M. [K], expert conseil, a ainsi conclu, dans un rapport du 13 septembre 2020, que 'les fouilles réalisées sur le fond [V]-[N] sont de nature à porter atteinte aux terrains avoisinants et à favoriser leur fluage ainsi que de provoquer de sérieux dommages aux terrains et aux ouvrages qui y seraient édifiés’ et estimé 'urgent de procéder à la réalisation d’un ouvrage de soutènement en limite de propriété'.
M. [V] et Mme [N] ont donc fait édifier, suivant l’étude de la société Ingetudes, un mur de soutènement en parpaings à bancher en confiant sa réalisation à la société Art-Pro, solution technique non validée par M. [K], l’ayant considérée inadaptée mais pourtant mise en oeuvre par les intimés.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’excavation et le mur de soutènement, non correctement dimensionné et fait avec des matériaux impropres à sa construction, mettent en cause la stabilité du terrain de M. et Mme [W] et sont susceptibles de provoquer de sérieux dommages à l’ouvrage devant être construit sur le terrain de ces derniers. L’expert a ainsi relevé que 'le mur n’est pas apte à soutenir la terre et met en cause la sécurité et la stabilité du terrain (des appelants)' et que 'la modification du terrain engendrée par l’excavation ne permet plus de réaliser les fondations de (leur) maison d’une façon simple comme prévu'. L’expert a estimé nécessaire de modifier le système de fondation, avec un surcoût, et/ou de faire réaliser un vrai mur de soutènement capable de soutenir la terre sur environ 4 mètres de hauteur et les poussées engendrées par le poids et les charges de la maison projetée par M. et Mme [W].
L’expert judiciaire a confirmé que 'les fouilles réalisées par M. [V] et Mme [N] (sur leur terrain) et le mur de soutènement qu’ils ont fait construire, sont de nature à porter atteinte à la stabilité des terrains avoisinants avec le risque très sérieux de provoquer des dommages aux terrains et aux ouvrages’ qui doivent être édifiés.
L’expert a ainsi considéré que la construction de la maison de M. et Mme [W] ne peut être entreprise dès lors que la présence d’engins de chantier et du matériel de travaux de construction risque de déclencher de graves accidents et des dommages clairement imputés à l’excavation réalisée ayant crée une instabilité du terrain et à l’inadaptation certaine et à l’insuffisance du mur construit.
Il a enfin estimé que seul un ouvrage de soutènement convenablement conçu et dimensionné, réalisé conformément aux règles de l’art peut apporter une solution adéquate et pérenne.
Il ressort de ces éléments que le décaissement de leur terrain par M. [V] et Mme [N] en vue de créer une terrasse en limite séparative de propriété et l’édification non conforme du mur pour remédier au risque d’éboulement des terres qu’ils ont fait réaliser ont eu pour effet d’empêcher la construction de la maison projetée par M. et Mme [W] sur le terrain qu’ils venaient d’acquérir.
Ces travaux constituent donc, avec l’évidence requise en référé, un trouble anormal de voisinage, l’anormalité du trouble résultant de la gravité des risques encourus décrits tant par M. [K] que par l’expert judiciaire privant ainsi M. et Mme [W] de la jouissance de leur bien et leur occasionnant un préjudice certain.
C’est dès lors vainement que M. [V] et Mme [N], ayant en leur qualité de maître de l’ouvrage décidé de tels travaux, tentent de s’opposer à la demande de provision en invoquant :
d’une part, le désistement d’instance de M. et Mme [W] à l’égard des assureurs des constructeurs du mur de soutènement litigieux, alors que, selon eux, la responsabilité de ces derniers doit être déterminée et que les appelants se privent de la possibilité d’obtenir la réparation de leur entier préjudice ;
d’autre part, l’absence de mise en cause en appel de Mme [T] et M. [S], en soutenant que la construction de la maison des appelants suppose la démolition du mur litigieux leur appartenant désormais et l’établissement d’une servitude de passage de sorte que leur présence à l’instance d’appel était nécessaire et conditionnait la demande de provision ;
en outre, l’introduction par les appelants d’une procédure au fond ;
enfin, l’absence de faute de leur part et de trouble anormal de voisinage dans la mesure où, selon eux, le risque de glissement de terrain existait avant les travaux litigieux et qu’aucun affaissement ne s’est produit à ce jour.
En effet, la cour rappelle que le trouble anormal de voisinage est établi par les avis circonstanciés et concordants de M. [K] et de l’expert judiciaire, qui ne sont contredits par aucun élément pertinent produit par les intimés ; que ce trouble constitué en l’espèce suffit à retenir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de M. [V] et de Mme [N], sans qu’il y ait lieu de rechercher la faute qu’ils auraient commise ; que leur obligation étant ainsi caractérisée, ils sont tenus à réparation de l’entier préjudice subi par leurs voisins, nonobstant l’action récursoire qu’ils peuvent engager contre les assureurs des sociétés ayant préconisé et réalisé la construction du mur litigieux, voire contre celle ayant procédé à l’excavation du terrain pour la création de la terrasse pour laquelle aucune précision n’a, au demeurant, été fournie ; qu’enfin, l’absence en cause d’appel de Mme [T] et M. [S], propriétaires actuels de l’ancien fonds [V]-[N], est sans aucune incidence sur l’obligation des intimés pas plus que l’introduction d’une procédure au fond contre les autres responsables et assureurs des dommages subis.
Par ailleurs M. [V] et de Mme [N] ne peuvent sérieusement soutenir que le mur litigieux serait sans lien causal avec les préjudices allégués dès lors que celui-ci a été construit à 80 centimètres de la limite séparative, qu’un mur de soutènement devait être construit dès l’origine par les appelants et que trois constructions ont été réalisées sur les terrains adjacents ayant pu affecté le terrain des appelants. Ces affirmations, en l’absence de pièces techniques susceptibles de contredire le rapport d’expertise, sont insuffisantes pour établir l’existence d’une contestation sérieuse sur leur obligation.
C’est encore en vain que la société SMACL Assurances soutient qu’il ne serait pas démontré que les excavations pratiquées par M. [V] et Mme [N] auraient créé un risque pour la stabilité du terrain alors que tant M. [K] que l’expert judiciaire imputent à ces excavations l’atteinte portée à la stabilité du terrain voisin justifiant qu’un mur de soutènement adapté soit construit pour retenir les terres.
La société SMACL Assurances ne saurait davantage faire état du mur de soutènement que M. et Mme [W] avaient projeté de faire réaliser dans le cadre de leur construction pour prévenir tout risque d’éboulement, et, ainsi, arguer que le risque d’éboulement est lié aux travaux envisagés par les appelants, une telle analyse, au demeurant, non étayée, étant totalement contraire aux conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, il apparaît audacieux pour cette société d’assurance de soutenir que M. et Mme [W] 'n’ont pas un droit acquis à l’immutabilité des terrains avoisinants’ puisqu’il apparaît que sans les travaux de création de la terrasse ayant comporté un très important décaissement, leur projet de construction aurait pu être mené à son terme et qu’il l’aurait été tout autant si M. [V] et Mme [N] dont l’attention avait été attirée par M. [K] sur les inconvénients et risques de la solution inadéquate choisie, avaient fait réaliser un mur de soutènement adapté et propre à retenir les terres.
Les travaux entrepris sur le fonds [V]-[N] sont à l’origine de préjudices certains subis par les appelants, qui ne peuvent procéder à la construction de leur maison telle qu’initialement prévue, l’expert ayant relevé la nécessité de modifier le système de fondation et/ou de procéder à un vrai mur de soutènement.
Ces préjudices consistent en des surcoûts des travaux de construction et de l’assurance dommage ouvrage imputables au retard pris, une incidence financière sur les prêts souscrits, les loyers acquittés pendant la période où les appelants auraient dû habiter leur maison et ont été chiffrés par l’expert à la somme globale de 100.220,63 euros (surcoût travaux de construction : 72.347,64 euros, surcoût assurance dommage ouvrage 1.458,34 euros, incidence financière sur prêt à taux zéro : 2.439,22 euros ; incidence financière sur prêt bancaire : 2036,88 euros ; loyers pour la période du 2 octobre 2021 au 2 octobre 2023 : 21.938,55 euros).
Il est constant que les préjudices doivent être réactualisés puisque ces sommes ont été arrêtées aux dates des 1er octobre 2021 (date prévue pour la livraison de la maison) et 2 octobre 2023.
M. et Mme [W] font encore état d’un préjudice familial important résultant de la privation depuis bientôt cinq ans des conditions de vie qu’ils envisageaient.
Les intimés prétendent que ces préjudices seraient dépourvus de caractère certain et seraient hypothétiques, qu’ils n’auraient pas à supporter la mise en conformité du terrain afin de le rendre constructible sans danger pour autrui, estimant que cette charge aurait dû être prise en compte lors des négociations préalables à l’acquisition des appelants et qu’ils n’ont pas à supporter le coût d’un mur de soutènement alors qu’un tel mur était prévu dans les travaux de construction projetés par ces derniers.
Mais, contrairement aux affirmations de la société SMACL Assurances, de M. [V] et de Mme [N] les surcoûts, dont le principe a été retenu par l’expert judiciaire, sont justifiés par l’instabilité du terrain causée par les travaux entrepris par les intimés à l’origine du trouble anormal de voisinage retenu. Au surplus, il apparaît qu’une confusion est créée quant au mur de soutènement et que les intimés ne sauraient faire supporter aux appelants les travaux nécessités pour remédier au mur qu’ils ont fait construire, sur leur terrain, de manière inadaptée afin de réparer les conséquences des excavations auxquelles ils ont procédé.
Ainsi, au regard des éléments produits, il convient d’allouer à M. et Mme [W] la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
L’obligation de M. [V] et Mme [N] et celle de leur assureur, la société SMACL Assurances, qui, dans ses dernières écritures, n’a invoqué aucun moyen pour contester sa garantie, ne souffrant aucune contestation sérieuse, ces derniers supporteront in solidum la provision allouée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, M. [V], Mme [N] et la société SMACL Assurances seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause des sociétés MAAF et Axa France IARD, qui resteront à la charge de M. et Mme [W], et d’appel. Ces dépens ne comprendront pas les frais d’expertise judiciaire ordonnée par une précédente ordonnance de référé, sur lesquels il sera statué par le juge du fond appelé à statuer sur les responsabilités.
M. [V], Mme [N] et la société SMACL Assurances seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [W] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum M. [V], Mme [N] et la société SMACL Assurances à payer à M. et Mme [W] la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Condamne in solidum M. [V], Mme [N] et la société SMACL Assurances aux dépens de première instance à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause des sociétés MAAF et Axa France IARD, qui resteront à la charge de M. et Mme [W], et d’appel ;
Condamne in solidum M. [V], Mme [N] et la société SMACL Assurances à payer à M. et Mme [W] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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