Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°130/2025
N° RG 22/03622 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2UQ
M. [I] [J]
C/
S.E.L.A.R.L. [X]-[L] & ASSOCIES
RG CPH : 19/00024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Mars 2025
****
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [X]-[L] & ASSOCIES Es qualité de mandataire liquidateur de l’Association [Localité 8] VOLLEY.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [Localité 8] Volley 35, dont le siège social était fixé à [Localité 8], avait pour objet la gestion et l’animation du volley-ball professionnel au travers d’une équipe de joueurs de niveau national. Elle est administrée par un directoire composé d’une dizaine de membres, ainsi que d’un bureau réunissant un président, un vice-président, un directeur sportif, un trésorier et un secrétaire général. Elle employait deux salariés chargés des tâches administratives et de communication et une douzaine de joueurs professionnels.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.
Le 4 janvier 2018, l’Association a transmis à M. [J] qui a refusé de le signer, un projet de contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2018 en qualité de manager général, statut cadre, groupe 6. Ce contrat prévoyait le versement d’une rémunération de 1 980 euros brut par mois, la mise à disposition d’un logement avec prise en charge du loyer et des charges d’environ 750 euros.
Selon M.[J], il avait commencé à travailler dès le 18 octobre 2017 pour le compte de l’association [Localité 8] Volley 35 , en contrepartie d’un remboursement des frais exposés à hauteur de 400 euros par mois et de la mise à disposition d’un appartement à titre d’avantage en nature.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2018, l’association a mis fin à la période d’essai de M. [J].
Le contrat a pris fin le 31 mars 2018 à l’issue de la période de prévenance de 15 jours.
Par mail du 21 mars 2019, M. [J] a contesté la rupture de son contrat de travail pendant la période d’essai, rappelant avoir débuté son travail le 18 octobre 2017 de sorte que sa période d’essai se terminait le 17 janvier 2018.
Par jugement en date du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’Association Rennes volley 35 et désigné la SAS [X]-[L] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association.
***
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 16 janvier 2019 afin de voir :
— Constater le travail dissimulé sur la période du 18 octobre 2017 au 02 janvier 2018,
— Dire et juger la rupture contractuelle à l’initiative de l’employeur fautive et constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Indemnité de travail dissimulé : 17 669,46 euros
— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 944,91 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 944,91 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 8 834,73 euros et congés payés sur préavis : 883,47 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice vexatoire 5 000 euros
— Paiement de salaire période du 18/10/2017 au 02/01/2018 : 7 362,28 euros
— Congés payés afférents : 736,23 euros
— Paiement de salaire période du 02/01/2018 au 14/03/2018 : 2 677,33 euros
— Congés payés afférents : 267,77 euros
— Heures supplémentaires sur l’ensemble de la période contractuelle : 11 198,66 euros
— Congés payés afférents : 1 119,87 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
— Indemnité pour travail dissimulé : 17 669,46 euros
— Remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 100 euros
— Remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 100 euros
— Remise de bulletins de salaire sous astreinte journalière de 100 euros
— Dire et juger que le CGEA de [Localité 8] garantira l’ensemble de ces créances et versera les sommes dues à M. [J].
— Condamner la SAS [X]-[L] en qualité de mandataire liquidateur aux entiers dépens.
La SAS [X]-[L], ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association Rennes volley 35 a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
— Dire et juger que M. [J] n’établit pas avoir été engagé en tant que manager général à partir du 18 octobre 2017.
— Constater que M. [J] était engagé à compter du 2 janvier 2018.
— lui décerner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à M. [J] à titre de rappel de salaire la somme de 533,28 euros, outre les congés payés afférents.
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
L’AGS [Adresse 5] [Localité 8] a demandé pour sa part de :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
— Dire et juger que M. [J] n’établit pas avoir été engagé en tant que manager général à partir du 18 octobre 2017.
— Constater que M. [J] était engagé à compter du 2 janvier 2018.
— Décerner acte à Me [L] de ce qu’elle reconnaît devoir à M. [J] à titre de rappel de salaire la somme de 533,28 euros, outre les congés payés afférents.
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouter M. [J] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivant du code du travail.
— Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— Dire et juger que l’ AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
— Dépens comme de droit.
Par jugement en date du 2 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que M. [J] n’établit pas avoir été engagé en tant que manager général à partir du 18 octobre 2017
— Constaté que M. [J] a été engagé à compter du 2 janvier 2018
— Dit et juge que la rupture contractuelle à l’initiative de l’employeur est fautive et constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Décerné acte au mandataire liquidateur de ce qu’il reconnaît devoir à M. [J] à titre de rappel de salaire la somme de 533,28 euros outre les congés payés afférents,
— Fixé la créance de M. [J] dans la liquidation judiciaire de l’association [Localité 8] étudiant club volley-ball comme suit :
-7421, 40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 742,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 333,28 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de février et mars 2018 et celle de 53,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
— 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que cette somme n’a pas la nature de créance salariale.
— Ordonné la remise à M. [J] par Me [L] es-qualités de mandataire liquidateur à M. [J] un bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sans astreinte,
— Dit que la présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixe le salaire moyen de M. [J] à 2473,80 euros bruts
— Déclaré le jugement opposable au CGEA [Localité 8] dans les limites fixées par la loi.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes .
— Mis les dépens à la charge de l’association [Localité 8] étudiant club volley-ball y compris les frais éventuels d’exécution du jugement.
***
M. [J] a formé le 13 juin 2022 deux appels distincts à l’encontre de la décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2022, les deux appels connexes ont été joints sous le numéro commun N° RG 22/03622.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2023, M. [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit et jugé que la rupture contractuelle à l’initiative de l’employeur était fautive et constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a accordé la somme de 1 000 euros à M. [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Constater le travail dissimulé sur la période du 18 octobre 2017 au 2 janvier 2018.
— Enjoindre au mandataire liquidateur de l’association [Localité 8] étudiant club volley-ball d’inscrire au passif de celle-ci les créances privilégiées car salariales suivantes :
— 17 669,46 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
— 2 944,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 944,91 euros au titre de l’indemnité de non-respect de la procédure de licenciement.
— 8 834,73 euros au titre de l’indemnité de préavis.
— 883,47 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis.
— 7 362,28 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 18 octobre 2017 au 2 janvier 2018.
— 736,23 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire.
— 2 677,73 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 2 janvier 2018 au 14 mars 2018.
— 2 67,77 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires.
— 11 198,66 euros au titre des heures supplémentaires sur l’ensemble de la période contractuelle.
— 1 119,87 euros au titre des congés payés afférents.
— 5 000euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice vexatoire.
— Condamner la SAS [X]-[L] et associés, représentée par Me [L], ès qualité de mandataire liquidateur de l’association [Localité 8] étudiant club volley-ball à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Enjoindre au mandataire liquidateur de l’association [Localité 8] étudiant club volley-ball de fournir les documents contractuels suivants : l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et tous les bulletins de salaires sur l’ensemble de la période.
— Dire et juger que le CGEA de [Localité 8] garantira l’ensemble de ces créances et versera les sommes dues à M. [J].
— Débouter la SAS [X]-[L] et associés, représentée par Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association [Localité 8] étudiant club volley-ball et le CGEA de [Localité 8] de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner la SAS [X]-[L] et associés, représentée par Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association [Localité 8] étudiant club volley-ball aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 octobre 2022, la SAS [X] [L] et associés, ès qualités de liquidateur de l’Association [Localité 8] volley 35, demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [J]
— Le débouter de ses demandes
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la rupture contractuelle à l’initiative de l’employeur était fautive et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [J] à la somme de 7 421,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 742,14 euros au titre des congés payés y afférents.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [J] à la somme de 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement qui a alloué à M. [J] une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
— Confirmer le jugement sur ses autres dispositions.
— Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2022, l’AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de Monsieur [J]
— Le débouter de ses demandes
Sur appel incident de Maître [L] :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la rupture contractuelle à l’initiative de l’employeur était fautive et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [J] à la somme de 7 421,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 742,14 euros au titre des congés payés y afférents.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [J] à la somme de 400 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer le jugement qui a alloué à Monsieur [J] une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
— Confirmer le jugement sur ses autres dispositions.
— Condamner monsieur [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si M. [J] développe dans les motifs de ses dernières conclusions (page 25) des moyens tendant à la fixation de son salaire à la somme de 2 944,91 euros, il ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative à ce titre. Partant, la cour n’examinera pas ces moyens.
1- Sur la relation de travail du 18 octobre 2017 au 1er janvier 2018
Pour infirmation du jugement, M. [J] soutient que l’association [Localité 8] Volley 35 ne l’a pas déclaré sur la période du 18 octobre 2017, date effective d’embauche, au 2 janvier 2018, date à laquelle il a commencé à être rémunéré. Le salarié soutient que :
— L’association ne lui a versé son premier salaire que le 8 février 2018 ; qu’il n’était pas déclaré auprès de l’URSSAF et des divers organismes de protection sociale ;
— Il a intégré son logement de fonction le 16 octobre 2017 et démontre avoir réalisé un travail de manager général pour le compte de l’association entre du 18 octobre 2017 et le 2 janvier 2018 ; il agissait sous les ordres et la subordination de son employeur et avait le pouvoir d’engager le club d’un point de vue financier.
Pour confirmation, la société [X]-[L] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association affirme ne pas avoir donné suite à la candidature spontanée de M. [J] dès le 7 juin 2017 comme manager général, que ce dernier lui proposait ses services dans un mail du 18 juillet 2017 à titre bénévole dès le mois d’octobre 2017 à charge pour l’association de lui accorder un avantage en nature (logement) pour sa famille dans l’attente de son embauche ; que l’association n’a pris aucun engagement à l’égard du salarié sur une date d’embauche en octobre 2017 faute de subventions ; que si la rémunération et l’emploi avaient été convenus à la rentrée 2017, une incertitude concernait la date d’entrée en fonction de M. [J] puisqu’elle était soumise au licenciement d’une autre salariée de l’association; que l’association a procédé aux formalités de l’embauche au cours du mois de décembre 2017 avec effet au 2 janvier 2018.
L’intimé fait également valoir que :
— Le fait que l’association ait accepté que M. [J] loue un appartement aux frais du club à partir du mois d’octobre 2017 ne signifie pas qu’il était engagé à compter de cette date, il s’agissait d’un avantage accordé en prévision de son entrée en fonction ;
— L’article paru dans Ouest France le 14 octobre 2017 informait de l’arrivée d’un futur manager général mais en aucun cas un simple article ne saurait valoir preuve d’une embauche ;
— La date d’embauche de M. [J] était conditionnée par l’équilibre budgétaire ; le salarié connaissait les limites budgétaires de l’association et adressait lui-même des propositions pour favoriser son embauche ; il résulte des échanges de mails que M. [J] a bien accepté de débuter son contrat de travail au 1er janvier 2018 ;
— En attendant d’être embauché, M. [J] a participé aux activités de l’association, comme un certain nombre de bénévoles au sein du club ; en dehors des joueurs salariés et des employés administratifs, l’association [Localité 8] volley 35 n’emploie pas d’autres salariés, son fonctionnement repose sur la bonne volonté de bénévoles qui collaborent en dehors de tout lien de subordination ;
— M. [J] n’a pas travaillé dans le cadre d’un contrat de travail avant le 2 janvier 2018 : en arrivant au club en octobre 2017, M. [J] s’est spontanément occupé des modalités pratiques des placements des joueurs à l’extérieur en dehors de tout lien de subordination ; il ne produit aucun mail qui ne comporte de directives, de demandes de tâches à effectuer et est incapable de produire un planning de tâches qui aurait réalisées les jours prétendument travaillés ;
— Le poste de manager général a été défini à partir de janvier 2018 et une fiche de poste a été établie et adressée à M. [J] le 13 décembre 2017 ; l’association a procédé à la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF le 22 décembre 2017 pour une embauche à compter du 2 janvier 2018 et le contrat de travail a été adressé au salarié le jour même, ce dernier l’ayant signé le 6 mars 2018.
Pour sa part, le CGEA de [Localité 8] reprend l’argumentation développée par le liquidateur judiciaire.
1-1 Sur l’existence d’un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, le bénévolat consiste à offrir librement son temps et son expertise pour mener une action gratuite en faveur d’autrui. Le bénévolat n’exclut pas les contraintes résultant du cadre dans lequel il s’exerce et de la nature de l’activité menée.
Il en résulte que si dans le cadre d’une association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir, sous l’autorité du président de l’association ou de son délégataire, un travail destiné à la réalisation de l’objet social, en ne percevant, le cas échéant, que le strict remboursement des frais exposés par eux, et ceci sans relever des dispositions du code du travail, la seule signature d’un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n’ayant pas la qualité de sociétaire, n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail, dès l’instant que les conditions en sont remplies (Soc., 29 janvier 2002, n°99-42.697).
Au cas d’espèce, il ne fait pas débat qu’aucune convention de bénévolat ou contrat de travail n’a été signé par les parties durant la période querellée du 18 octobre 2017 au 1er janvier 2018, avant la régularisation d’une embauche à effet au 2 janvier 2018.
Pour autant, il résulte de son mail du 13 septembre 2017 que l’association [Localité 8] volley 35 a 'accepté et validé’ la candidature de M. [J] au poste de manager général du club moyennant un salaire net mensuel de 2 000 euros, d’une indemnité de logement, sans pour autant prévoir de date d’embauche (pièce n°1 salarié).
S’agissant de la prestation de travail, il résulte des éléments fournis par l’appelant, notamment des échanges de mails, que M. [J] :
— accompagnait l’équipe de joueurs de volley-ball lors de ses déplacements extérieurs et assurait les modalités pratiques de leurs déplacements impliquant les réservations de chambres d’hôtel et de minibus ; étant d’ailleurs observé que les devis étaient tamponnés du logo de l’association [Localité 8] volley 35 et signés de M. [J] (pièces n°14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27) ;
— s’impliquait dans la gestion financière et administrative du club de sorte qu’il formulait des propositions afin d’optimiser le budget de l’association, effectuait des mises à jour du budget, réalisait des études des postes pourvus au sein du club et traitait de questions administratives et financières avec le cabinet Wanaverbecq, expert-comptable de l’association (pièces n°2, 29, 30, 41) ;
— traitait les formalités administratives relatives aux joueurs et rendait compte des matchs auxquels il assistait (pièces n°18, 21, 23, 24, 36, 38, 39, 43, 44).
Il doit également être relevé que M. [J] était présenté comme le manager général du club de volley par M. [U], président de l’association, dans un article Ouest France daté du 14 octobre 2017 rédigé en ces termes : '[…] On va avoir un manager général qui va arriver fin octobre, [I] [J]. C’est lui qui fera le lien entre tout le monde. Il connaît bien le volley, a déjà occupé ce poste dans d’autres clubs (à [Localité 4] pendant deux ans et [Localité 6]). Je pense qu’il va beaucoup nous apporter.' (pièce n°35 salarié).
Si le liquidateur de l’association soutient que M. [J] agissait bénévolement et tente de minimiser la prestation de travail fournie par l’intéressé en indiquant que ce dernier a 'pu s’occuper de façon très ponctuelle de questions administratives, sociales et médicales sans aucune directive de [Localité 8] volley 35" (page 12 écritures), il n’en demeure pas moins qu’à compter du 18 octobre 2017, M. [J] a réalisé une prestation de travail effective pour le compte de l’association [Localité 8] volley 35.
Concernant la rémunération, il est établi que :
— Dès le 16 octobre 2017, l’association octroyait à M. [J] un 'avantage accordé en prévision de son entrée en fonction’ (page 6 écritures liquidateur) de sorte que l’intéressé bénéficiait d’un appartement mis à sa disposition par l’association qui prenait en charge le loyer ainsi que les charges locatives (pièces n°44 à 48 salarié) ;
— L’association a également 'proposé de payer à Monsieur [J] une somme de 400 euros en novembre et en décembre en remboursement de déplacement qu’il avait pu exposer’ (page 8 écritures du liquidateur – pièces n°2, 3 et 6 salarié).
C’est donc par des moyens inopérants que le liquidateur se prévaut d’un simple défraiement dès lors que l’octroi d’un avantage en nature et d’une somme forfaitaire dont le montant n’est aucunement justifié par les frais réellement exposés par M. [J], s’analysent comme le versement d’une rémunération.
Il résulte de ces éléments que sur la période du 18 octobre 2017 au 1er janvier 2018, M. [J], qui s’est vu proposer un contrat de travail sans date d’embauche, a fourni une prestation de travail pour le compte de l’association moyennant salaire.
S’agissant du lien de subordination, contrairement aux allégations de l’intimé selon lequel M. [J] aurait agi de 'sa propre initiative sans aucune demande du club’ (page 12 écritures liquidateur), il ressort des pièces produites que :
— M. [O] [F], trésorier de l’association, s’adressait dans des termes directifs à M.[J] dans des mails échangés du 23 au 26 octobre 2017 en vue d’obtenir l’établissement d’un tableau des ressources humaines (TRH): '[R] [H], peux-tu adresser ces 2 fichiers à [B] [Z] et [T] [G]
Sujet : nouveau TRH suite accord commission médicale pour joker médical
Demande une réponse au plus vite
Me mettre en copie
Tu peux m’appeler dans 30'… Je serai dans la voiture pour 2h00. [O]' (pièce n°38) ;
— M.[U], président de l’association, informé par M.[J] d’un incident lors d’un match , a accepté d’adresser un courrier à la commission de discipline: 'Bonjour [W], ok pour ce courrier. Je vous demande d’aller porter plainte également…' (pièces n°40) ;
— M. [J] informait régulièrement le Président de l’association dans différents SMS échangés sur la période du 14 octobre au 1er novembre 2017, à propos des réservations effectuées aux fins d’organiser les différents déplacements des joueurs, de ses recherches d’appartements effectuées pour les joueurs, assurait un suivi du dossier relatif à l’obtention d’un joker médical et retranscrivait ses différents échanges avec la ligue de volley-ball, les joueurs et autres collaborateurs (pièces n°39 et 48).
Il s’en déduit que M. [J] rendait compte à M. [U] et aux autres membres du bureau du club, qu’il agissait sous les ordres et selon les directives du président et du trésorier du club, et qu’il bénéficiait d’une délégation de pouvoir et de signature de sorte qu’il signait des devis au nom de l’association [Localité 8] volley 35, instruisait des dossiers auprès de la ligue de volley-ball, était chargé du dépôt de plainte au nom du club et de la saisine de la commission de discipline.
C’est donc à tort que le liquidateur de l’association soutient que l’appelant agissait sans aucune directive de l’association dans le cadre d’une relation de bénévolat alors en méconnaissance des éléments soumis révélant que M. [J] réalisait de nombreuses missions pour le compte de l’association, se tenait en permanence à la disposition des membres du bureau de l’association, qu’il représentait l’association lors des déplacements des joueurs, qu’il rendait compte de son activité et agissait sous le contrôle et la direction du président et du trésorier du club, moyennant rémunération sous forme de défraiement et d’avantage en nature.
Dans ces conditions, il est établi que sur durant la période du 18 octobre 2017 au 1er janvier 2018, M. [J] et l’Association [Localité 8] volley 35 étaient liées par une relation de travail salarié, par voie d’infirmation du jugement.
2- Sur les demandes de rappels de salaire
Pour infirmation du jugement, M. [J] soutient qu’il a droit à des rappels de salaire de :
— 7 362,28 euros et les congés payés afférents pour la période travaillée et non rémunérée du 18 octobre 2017 au 1er janvier 2018,
— 2 677,73 euros et les congés payés afférents pour la période postérieure du 2 janvier 2018 au 14 mars 2018.
L’appelant base ses calculs sur un salaire de référence de 2 944,91 euros brut correspondant à une rémunération supérieure de 20 % du minimum conventionnel au regard de son expérience professionnelle.
Le liquidateur judiciaire de l’Association [Localité 8] volley 35, soutient que la demande de M.[J] de n’est pas justifiée durant la période du 18 octobre 2017 au 1er janvier 2018 durant laquelle il n’a pas travaillé pour le compte de l’association. Il conteste le salaire de référence de 2 944,91 euros pris en compte par M.[J] alors le minimum conventionnel pour un cadre de groupe 6 est de 2 454,09 euros brut par mois . A ce titre, il reconnaît devoir au salarié durant la période du 2 janvier 2018 au 14 mars 2018, un rappel de salaire de 533,28 euros outre les congés payés, en confirmation du jugement de ce chef, compte tenu d’une erreur par rapport au mininum conventionnel en février et mars 2018.
Le CGEA de [Localité 8] conclut également à la confirmation du jugement entrepris au motif que M. [J] ne démontre pas avoir travaillé sur la période antérieure au 2 janvier 2018.
2-1 Sur le salaire de référence
Il résulte des pièces produites que:
— M.[J] occupait un poste de manager général classifié comme salarié de groupe 6 statut cadre, au vu des dispositions du contrat de travail soumis le 4 janvier 2018 au salarié qui a refusé de le signer,
— le salaire minimum conventionnel pour un salarié de groupe 6 s’élévait au 1er janvier 2018 à 2 454, 09 euros brut par mois.
— les bulletins de salaire font mention de la classification au groupe 6 et d’un salaire brut de 2197 euros
( janvier 2018), réduit à 1980 euros en février et mars 2018, outre un avantage en nature pour le logement de 259, 20 euros.
La classification conventionnelle comme salarié de groupe 6 n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du salarié revendiquant exclusivement une majoration de la rémunération conventionnelle de 20 % au regard de son expérience professionnelle.
En l’absence d’accord des parties sur le niveau de la rémunération convenue , il convient de se référer au salaire minimum conventionnel fixé pour un salarié de groupe 6 à la somme de 2 454,09 euros brut par mois en vertu de l’avenant n°116 du 4 mai 2017 à effet au 1er juillet 2017 .
Il convient d’ajouter à ce salaire de base l’avantage en nature estimé à la somme de 276,80 euros brut par mois, ce qui représente un salaire de référence de 2 730,89 euros brut par mois.
2-2 Sur le rappel de salaire
2-2-1 sur la période travaillée et non rémunérée du 18 octobre 2017 au 1er janvier 2018
M.[J] formule durant la période en cause une demande de rappel de salaire de 7 362,28 euros outre les congés payés afférents sur la base d’un salaire de 2 944,91 euros brut par mois.
Il ne fait pas débat que l’association a pris en charge le loyer et les charges locatives du logement mis à disposition de M.[J] à compter du 18 octobre 2017, représentant la somme de 276,80 euros brut par mois.
Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de M.[J] durant cette période dans la limite du salaire de référence de 2 730,89 euros brut par mois sauf à déduire l’avantage en nature du logement ( 276,80 euros) réglé par les soins de l’employeur.
Dans ces conditions, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 6 135,22 euros outre 613,52 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2-2-2 Sur la période du 2 janvier 2018 au 31 mars 2018
M.[J] a demandé l’infirmation du jugement qui a limité à 533,28 euros le rappel de salaire dû pour la période du 2 janvier au 14 mars 2018 et a maintenu sa demande salariale à 2 677,73 euros, outre 267,77 euros de congés payés afférents sur la base du salaire revendiqué de 2 944,91 euros brut par mois.
Le liquidateur de l’association a reconnu être redevable de la somme de 533,28 euros correspondant à la régularisation des salaires en fonction du salaire minimum conventionnel de 2 454,09 euros par mois.
Il est rappelé que le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2018 et que M.[J] a reçu une rémunération au titre de l’intégralité du mois de mars 2018.
Toutefois, compte tenu des précédents développements et en considération du salaire de référence de 2 730,89 euros incluant l’avantage en nature du logement, il convient de calculer le rappel de salaire de 1 343,97 euros brut outre 1 34,39 euros de congés payés y afférents de la manière suivante :
salaires dus 2 730,89 euros X 3 mois = 8 192 ,67 euros dont il faut déduire les salaires perçus de janvier à mars 2018 ( 6 848,70 = 2473,80+2135,70+ 2239,20).
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum.
3- Sur les heures supplémentaires
M.[J] maintient sa demande de 11 198,66 euros au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de la période travaillée à compter du 18 octobre 2018. Il expose qu’il travaillait à la demande de l’association les week-ends et jours fériés ; que le total de ces heures supplémentaires est supérieur à 400 heures et que les éléments démontrant l’accomplissement d’heures supplémentaires ne sont contredits par aucune pièce de l’employeur.
Le liquidateur de l’association soutient que la demande de M.[J] au titre des heures supplémentaires n’est pas étayée au regard de son travail essentiellement administratif et de gestion ; que la présence du salarié aux côtés de l’équipe lors des matchs d’entraînement et en déplacement ne correspond nullement aux fonctions de manager pour lequel il a été recruté à partir de janvier 2018.
Le CGEA de [Localité 8] conclut également au rejet de cette demande.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307 ; JCP S 2019, 1177, note M. [E]).
Par ailleurs, l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Au soutien de sa demande, M. [J], qui occupait les fonctions de manager général, verse aux débtas:
— Un décompte des heures travaillées sur la période du 18 octobre 2017 au 14 mars 2018 établi sur la base des plannings mensuels d’entraînement des joueurs faisant apparaître un total de 90 heures de travail en octobre 2017 ( 2 semaines) , de 312 heures en novembre 2017, de 195 heures en décembre 2017, dont 61 heures (4 au 10 décembre), 220 heures en janvier 2018, 215 heures en février 2018 et 126 heures en mars 2018.
Chaque planning comporte en marge de l’emploi du temps des joueurs des annotations manuscrites de M.[J] quant au nombre d’heures qu’il prétend avoir réalisées au quotidien et à la semaine réparties du lundi au dimanche (pièce n°14).
— quelques mails et SMS échangés sur une période limitée ( 2 mois) du 21 octobre au 18 décembre 2017 avec les membres du bureau de l’Association, notamment MM. [U] et [F], desquels il ressort l’envoi de messages les samedis et dimanches sur une plage horaire variable allant de 9h20, au plus tôt et à 19h06, au plus tard , ainsi que des démarches réalisées par le salarié tel que l’envoi des pièces nécessaires en vue de la qualification d’un joker médical
( mail du 26 octobre 2017 à 19h06) sur instruction de M. [F] (pièce n°16 à 31);
— Un mail daté du 20 février 2018, dans lequel M. [D], membre du Directoire, indiquait à M. [J] : '[…] Pour des raisons économiques (temps de travail de [M] et [A] / boissons gratuites jusqu’à 2 h du matin quelques fois etc…) et de sécurité (fermeture par 1 ou 2 femmes et demandes aux retardataires de quitter les lieux), nous souhaitons que tu sois responsable de la fermeture de la salle VIP et que [A] et [M] soient dégagées de toutes obligations professionnelles au [Localité 8] Volley à partir de 23h00 maxi ces soirs de match. Tu as toute liberté pour valider l’heure de fermeture du salon VIP en fonction de l’heure de fin de match. Nous reviendrons sur le sujet lors d’un travail de groupe à mettre en place sur les soirées match…' (pièce n°51).
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, est tenu de répondre en produisant les éléments de nature à justifier des heures de travail effectivement accomplies par la salariée durant les périodes litigieuses.
Au-delà de simples contestations de principe, le liquidateur judiciaire de l’association ne fournit toutefois aucun document de contrôle du temps de travail permettant de contredire précisément le chiffrage effectué par M. [J].
La fiche de poste de Manager général, établie par l’employeur et destinée à être annexée au contrat de travail que le salarié a refusé de signer au vu des mails transmis à partir du mois de janvier 2018, décrit les multiples tâches confiées au salarié, chargé de la gestion administrative et technique de l’équipe des joueurs, des droits d’engagement avec les fédérations sportives nationales et étrangères, de la gestion des déplacements de l’équipe.
Si la société [X]-[L] soutient que : 'Monsieur [J] n’a jamais occupé la fonction d’entraîneur et n’a jamais été engagé en tant qu’entraîneur’ et qu’il se voyait confier un travail essentiellement administratif et de gestion, elle ne conteste aucunement l’étendue des missions effectuées par l’intéressé notamment en matière de communication et de représentation extérieure du club auprès des élus locaux, de la presse, impliquant sa présence lors des matchs et des rencontres sportives.
Il convient en revanche d’observer que les plannings mensuels ( pièce 14) produits par M. [J] correspondent aux programmes des joueurs professionnels et ne coïncident pas nécessairement avec des tâches confiées à un manager général. Ces documents annotés par le salarié omettent de mentionner les temps de déjeuner et les temps de pause. Par ailleurs, certains jours mentionnant 'free', pouvant s’interpréter comme des jours non-travaillés, sont comptés par M.[J] de manière incompréhensible comme des jours travaillés d’au moins 7 heures quotidiennes, comme par exemple les journées des 8 novembre, 16 et 20 novembre 2017.
Au résultat de l’ensemble de ses éléments, la cour a la conviction que M.[J] a effectué sur la période litigieuse des heures supplémentaires qui sont évaluées dans une moindre mesure à la somme de 1056 euros outre les congés payés afférents.
En conséquence, il est justifié d’infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 8] volley 35 la somme de 1056 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 105,60 euros de congés payés afférents.
2-3 Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
M.[J] sollicite l’infirmation du jugement et maintient sa demande en paiement de la somme de 17 669,46 euros représentant une indemnité pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire sur la base d’un salaire de 2 944,91 euros brut par mois.
Il résulte de l’article L. 1221-10 du code du travail que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est constant que cette indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail.
En outre, le salaire est, en principe, payé en espèces par opposition à la fourniture d’avantages en nature. Il y a avantage en nature lorsque l’employeur fournit gratuitement ou à des conditions privilégiées des biens ou services (repas, logement, voiture, vêtements, matériel informatique') dont la charge incombe normalement au salarié. Cet avantage lié à l’hébergement gracieux d’un salarié est assimilé à une rémunération et doit, à ce titre, être évalué pour être soumis à cotisations sociales.
Au cas d’espèce, le liquidateur judiciaire de l’association ne conteste aucunement l’avantage en nature octroyé au salarié à compter du 16 octobre 2017 alors que l’association a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. [J] le 22 décembre 2017, pour une embauche le 2 janvier 2018 (pièce n°12 liquidateur).
Il résulte des précédents développements que dès le 18 octobre 2017, M. [J] a exercé une activité salariée au profit de l’association [Localité 8] volley 35, laquelle s’était engagée à rémunérer l’intéressé sous forme d’un défraiement forfaitaire de 400 euros nets mensuels et d’un avantage en nature consistant en la mise à disposition d’un logement, sous couvert d’une relation de bénévolat et ce en méconnaissance des dispositions conventionnelles exigeant un contrat de travail par écrit.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a intentionnellement dissimulé l’activité salariée de M. [J] durant la période du 18 octobre 2017 au 1er janvier 2018 de sorte qu’il s’est rendu coupable de travail dissimulé.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association la somme de 16 385,34 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, correspondant à six mois du salaire de référence de 2 730,89 euros.
3- Sur la rupture de la relation de travail
Pour infirmation du jugement sur le quantum des sommes allouées, M. [J] expose que l’employeur n’a respecté les dispositions légales en matière de licenciement dès lors qu’il a reçu un simple mail suivi d’un courrier recommandé daté du 14 mars 2018 lui notifiant la rupture de sa période d’essai. Le salarié affirme que la rupture du contrat est forcément fautive puisqu’elle se fonde sur la rupture d’une période d’essai qui n’existe pas, faute de contrat signé entre les parties en raison de la clause prévoyant une période d’essai 3 mois après sa prise de fonction le 18 octobre 2017.
Pour infirmation du jugement ayant jugé que la rupture à l’initiative de l’employeur est fautive et constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société [X]-[L] et associés expose que :
— M. [J] a commencé à travailler en tant que manager général à compter du 2 janvier 2018, il a signé son contrat de travail mais est parti en emportant les deux contrats signés par le président du club et lui-même ;
— Le contrat de travail à durée indéterminée produit aux débats comporte bien une période d’essai de trois mois et l’association a rompu le contrat pendant la période d’essai au motif de l’inadéquation entre le poste et le travail réalisé par M. [J].
Le CGEA de [Localité 8] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et reprend les motifs développés par Me [L], considérant que le contrat de travail a été rompu pendant la période d’essai.
Selon l’article L 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de 4 mois pour les cadres.
La durée de la période d’essai peut être fixée librement par les parties dans les limites de la convention collective. En l’espèce, la convention collective du sport applicable dispose que le contrat de travail à durée indéterminée doit être établi par écrit en double exemplaire et prévoit pour les cadres une période d’essai de 3 mois, avec possibilité de renouvellement.
L’article L 1221-23 ajoute que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
Il est de jurisprudence constante que si les parties n’ont pas signé un contrat de travail stipulant une période d’essai, l’employeur ne peut pas se prévaloir d’une telle période d’essai ( chambre sociale du 29 mars 2023 n°21 18326).
En l’espèce, aucun contrat de travail signé par les parties n’est versé aux débats.
Les allégations du liquidateur de l’association soutenant que le salarié a discuté les dispositions du contrat transmis début janvier 2018 avant de le signer le 6 mars 2018 ne reposent sur aucun élément probant faute de production d’un exemplaire du contrat dûment signé.
Sans se prononcer sur les autres moyens inopérants développés par les parties, il convient de constater qu’en l’absence de conclusion d’un contrat de travail, l’employeur qui n’a pas respecté les dispositions de la convention collective relatives à la conclusion par écrit du contrat de travail, ne peut pas invoquer à l’encontre du salarié les règles d’une période d’essai non stipulée dans un contrat de travail écrit.
Dans ces conditions, aucune période d’essai ne pouvait être opposée au salarié dont l’embauche était définitive depuis le 18 octobre 2017.
Il s’ensuit que l’association n’était pas fondée à rompre la relation de travail à durée indéterminée avec M.[J] par courrier notifié le 14 mars 2018 sous couvert d’une rupture de la période d’essai.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est fautive et doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-1 Sur les conséquences financières
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [J] est fondé à solliciter des dommages et intérêts, les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de préavis
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de trois mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 2 730,89 euros, il sera alloué à M. [J] une indemnité compensatrice de préavis de 8 192,67euros bruts outre la somme de 819,26 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis. Le jugement sera infirmé uniquement sur le quantum .
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Au cas d’espèce, l’association employait habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 0 et 1 mois pour une ancienneté inférieure à 1 an à la date du licenciement.
Au regard de l’ancienneté de M. [J] (5 mois), de son âge lors de la rupture (40 ans), du montant mensuel de son salaire brut et en l’absence d’élément sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il y a lieu de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement
L’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce en son dernier alinéa : « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. »
Selon l’article L.1235-3 du même code du travail, dans sa version postérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi et dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le code du travail.
Il est constant que lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n’a pas été observée, le cumul des indemnités prévues par les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail. Dans une telle hypothèse, seule est attribuée l’indemnité sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la demande indemnitaire de M.[J] au titre du non-respect de la procédure de licenciement doit être rejetée en ce qu’il ne peut pas la cumuler avec l’indemnité qui lui a été allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement entrepris.
— Sur les dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires
Pour infirmation du jugement sur ce point, le salarié appelant fait valoir qu’il a été très marqué par les conditions de la rupture de son contrat, d’autant plus que cela faisait suite à plusieurs mois de grande incertitude puisqu’un contrat de travail lui a été promis dès le mois de novembre 2017. M. [J] soutient que la rupture fut très brutale puisque le nouveau président de l’association, M. [C] s’est introduit dans son bureau pour lui indiquer de quitter les locaux sur le champ et que le soir du 12 mars 2018, il a compris en regardant une interview télévisée du président démissionnaire de l’association qu’il serait rapidement mis fin à son contrat.
Pour confirmation du jugement, le liquidateur de l’association [Localité 8] volley 35 reconnaît que M. [S] s’est présenté auprès de M. [J] le 13 mars 2018 pour l’informer de la rupture de la période d’essai mais soutient que ces circonstances ne sont pas vexatoires et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son licenciement est entouré de circonstances brutales, injurieuses ou propres à porter atteinte à sa dignité et ce quand bien même le licenciement repose sur une faute grave.
En l’espèce, la preuve des circonstances vexatoires du licenciement de M. [J] n’est pas rapportée. En effet, aucun élément objectif et vérifiable ne permet de démontrer que l’employeur a dénigré ou injurié le salarié, de même qu’il n’est pas établi que la rupture soit intervenue avec une particulière brutalité et / ou qu’elle ait été entourée de circonstances vexatoires.
M. [J] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, par voie de confirmation du jugement entrepris.
4- Sur les documents de fin de contrat rectifiés
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L. 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés (attestation France travail rectifiée et bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision) conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit.
5- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 11 mars 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En l’espèce, l’Association [Localité 8] volley 35 ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le jugement du 30 juillet 2020 a emporté l’arrêt du cours des intérêts légaux en vertu l’article L. 622-28 du code de commerce.
6- Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA AGS de [Localité 8] dont les garanties s’appliqueront pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [X]-[L] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association [Localité 8] volley 35, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas contraire à l’équité, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et il convient donc de débouter M. [J] de la demande qu’il a formée en cause d’appel.
Les dispositions du jugement seront en revanche confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté en ses dispositions relatives :
— au travail dissimulé,
— au rappel de salaire sur la période du 18 octobre 2017 au 1er janvier 2018,
— au quantum du rappel de salaire sur la période du 2 janvier 2018 au 31 mars 2018,
— au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
— au quantum de l’indemnité compensatrice de préavis.
— au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 8] Volley 35 les sommes suivantes :
— 16 385,34 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
— 6 135,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 18 octobre 2017 au 1er janvier 2018,
— 613,52 euros de congés payés afférents,
-1 343,97 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 2 janvier 2018 au 31 mars 2018,
— 134,39 euros de congés payés afférents,
— 1 056 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 105,60 euros de congés payés afférents.
— 8 192,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 819,26 euros pour les congés payés y afférents,
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Rappelle que le jugement du 30 juillet 2020 prononçant l’ouverture d’une procédure collective de l’association Volley 35 a emporté l’arrêt du cours des intérêts légaux,
Dit que le mandataire liquidateur de l’association [Localité 8] Volley 35 devra remettre à M.[J] le bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D. 3253-5 du même code ;
Déboute M.[J] de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [X]-[L] et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Localité 8] volley 35 aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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