Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 15 mai 2025, n° 21/04965
CPH Nice 19 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des faits

    La cour a estimé que le grief n'était pas prescrit, car la société a découvert les faits le 14 décembre 2018, ce qui est dans le délai de deux mois pour engager des poursuites.

  • Rejeté
    Non-établissement des faits

    La cour a jugé que la société a prouvé la matérialité des faits reprochés et que la salariée n'a pas apporté d'éléments objectifs pour soutenir ses allégations.

  • Rejeté
    Motif du licenciement

    La cour a confirmé que la faute grave était établie et n'était pas liée à l'état de grossesse de la salariée.

  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que le licenciement n'a pas été notifié durant la période de suspension du contrat de travail liée au congé de maternité.

  • Accepté
    Remboursement des allocations de chômage

    La cour a jugé que la société a droit au remboursement des allocations de chômage versées, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la société a droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 15 mai 2025, n° 21/04965
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04965
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 19 février 2021, N° 19/00566
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

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