Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 15 mai 2025, n° 21/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 19 février 2021, N° 19/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/04965 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHGG
[P] [L] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA TURBIE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Audrey GIOVANNONI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 19 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00566.
APPELANTE
Madame [P] [L] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey GIOVANNONI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA TURBIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ludiwine AUBERT-PERIGNON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat d’apprentissage, la société Pharmacie de la Turbie (la société) a engagé Mme [L] [O] (la salariée) en qualité de conditionneuse coefficient 160 à compter du 20 septembre 2004.
La relation de travail, soumise à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine, s’est poursuivie à compter du 1er septembre 2007 pour un emploi en dernier lieu de préparatrice 3ème échelon.
Le 14 décembre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2018, la société a convoqué la salariée le 7 janvier 2019 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2018, la salariée a notifié à son employeur son état de grossesse.
L’entretien préalable a été reporté au 21 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(…)
A l’occasion d’un pointage occasionnel des comptes des clients de la pharmacie, j’ai été amenée à consulter votre compte client. J’ai immédiatement constaté une anomalie puisque ce dernier présentait de nombreuses lignes de crédit et de débit.
Interloquée j’ai alors consulté l’historique de ce compte et j’ai découvert que vous preniez très fréquemment des produits à la pharmacie pour votre compte personnel sans les régler et que pour effacer le débit de votre compte client, vous créditiez ce même compte, quelques temps plus tard, par des médicaments et autres produits divers pour un même montant.
Ce mode opératoire en deux étapes, traduit une intention réfléchie et mûrement calculée.
Tout d’abord, vous renseigniez sur votre compte client des produits de parapharmacie ou d’esthétique que vous emportiez. Vous les inscriviez au débit de votre compte à défaut de les régler.
Par la suite, au lieu de régler la facture, vous créditiez des médicaments mais également tout autre produit (y compris parapharmacie) pour le même montant comme si vous aviez restitué des médicaments à la pharmacie et que cette dernière vous les avait remboursés ou vous avait émis un avoir.
Or, vous avez naturellement jamais rapporté vous-même ces médicaments et divers produits qui portent sur des molécules de toutes sortes.
En d’autres termes, vous vous constituiez un avoir en compte sur la pharmacie avec des retours (réels ou non) de médicaments, voire même de produits de parapharmacie.
Lors de l’entretien qui aurait pu vous permettre de reconnaître les faits et à tout le moins de vous excuser, vous avez préféré dénier toute faute. Force est de constater que vous l’avez pourtant encore aggravée par mon propos.
Vous avez indiqué que vous restituiez les médicaments CYCLAMED rapportés par des clients que vous remettiez en rayon alors que ceux-ci étaient normalement destinés au recyclage.
Dans l’hypothèse où la remise en rayon à bien été réelle et qu’il ne s’agit pas d’une simple falsification informatique, les faits sont encore plus graves car une telle pratique est strictement interdite. En procédant ainsi, vous faites courir un grave risque à nos clients et à notre pharmacie.
Interrogée sur cette interdiction, vous avez précisé que vous vous absteniez de le faire avec des produits froids.
Or, le listing des produits que vous avez restitués sur votre compte laisse apparaître « novorapid flexpen ». Il s’agit d’insuline qui impose une conservation au froid.
Outre, l’avoir correspondant sur votre compte pour un montant global de 38,21 euros vous avez brisé la chaîne du froid et la traçabilité sur un produit sensible et ainsi gravement porté atteinte à la sécurité sanitaire des produits pharmaceutiques.
Enfin, vous avez ajouté que vous procédiez ainsi depuis toujours.
Or, en l’état de mes recherches, l’historique informatique fait apparaître ces pratiques depuis 2015, soit depuis trois ans. Je déduis de vos propos qu’antérieurement, vous vous épargniez l’enregistrement informatique.
Cette attitude de déni est révélatrice de votre mauvaise foi.
Le montant total des manoeuvres frauduleuses découvertes à ce jour s’élève à 2300 '.
(…)'.
Le 6 juin 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est nul et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 février 2021, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société de ses demandes, et a condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 2 avril 2021 par la salariée.
Par ses dernières conclusions du 31 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave
Et,
Statuant à nouveau,
JUGER que les faits fondant le licenciement sont prescrits
A tout le moins
JUGER que les faits ne sont pas constitutifs d’une faute grave en l’état des directives données
JUGER que la société avait connaissance de l’état de grossesse de Madame [L]
En conséquence :
JUGER nul le licenciement pour faute grave intervenu,
CONDAMNER la PHARMACIE DE LA TURBIE à verser à Madame [L] [O] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement nul (20 mois): 39.855' nets
— Dommage et intérêts en violation du statut protecteur : 20.923,87' nets
— Congés payés sur période protégée : 1.786,72' ' bruts
— Indemnité de licenciement : 7.971,01 ' nets
— Préavis (2 mois) : 3.985,50 ' bruts
— Congés payés sur préavis : 398,55 ' bruts
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2.363,07 ' bruts
— Congés payés sur mise à pied conservatoire : 236,31' bruts
JUGER que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.
CONDAMNER la PHARMACIE DE LA TURBIE à rembourser au Pôle Emploi les allocations de chômage payées, dans la limite de 6 mois d’allocations conformément à l’article L.1235-4 du Code du travail.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles
En tout état de cause :
CONDAMNER la PHARMACIE DE LA TURBIE à payer à Madame [L] [O] la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 31 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
PREALALBLEMENT,
CONSTATER que Maître [W] n’est pas le mandataire de la PHARMACIE DE LA TURBIE,
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE Maître [W] de la présente procédure ;
SUR LE FOND
DECLARER Madame [L] [O] recevable mais mal fondée en son appel ;
DIRE ET JUGER que la faute grave est caractérisée ;
DIRE ET JUGER que le licenciement est justifié et bien fondé ;
CONFIRMER le jugement entrepris sur ce chef ;
DEBOUTER Madame [L] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si la nullité du licenciement était prononcée :
REDUIRE l’indemnité due au titre de la méconnaissance des dispositions protectrices liées à l’état de grossesse des revenus de remplacement perçus par Madame [L] [O] sur la même période ;
LIMITER les dommages et intérêts dus au titre de la nullité du licenciement à la somme de 6 mois de salaire ;
FAISANT DROIT A L’APPEL INCIDENT FORME PAR LA PHARMACIE DE LA TURBIE,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Pharmacie de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Madame [L] [O] à verser à la PHARMACIE DE LA TURBIE la somme de 5 500 ' au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNER Madame [L] [O] à verser à la PHARMACIE DE LA TURBIE la somme de 2500 ' au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [L] [O] à payer à la PHARMACIE DE LA TURBIE la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
L’article L.1225-4 du code du travail dispose:
' Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.'
Un licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé maternité est nul.
Selon l’article L.1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l’entretien préalable.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée d’avoir acquis des produits de la pharmacie sans les régler en manipulant son compte client personnel par l’inscription des produits en débit qu’elle annulait ensuite en créditant ce compte artificiellement par des produits 'restitués'.
La société verse aux débats à l’appui du grief:
— l’historique du compte personnel de la salariée au sein de la pharmacie pour la période du 1er octobre 2015 au 14 décembre 2018 en pièce n°6;
— l’intégralité du compte personnel de la salariée au sein de la pharmacie pour la période du 1er janvier 2009 au 18 septembre 2019 en pièce n°13;
— le compte-rendu de l’entretien préalable au cours duquel la salariée a déclaré: 'Les clients ramènent des produits, nous les passons sur notre compte et cela se déduit de notre crédit';
— l’attestation établie par M. [S] en sa qualité d’ancien salarié de la société, qui indique que la gérante lui avait rappelé qu’il ne pouvait pas se servir des médicaments appartenant au dispositif Cyclamed, rapportés par les clients, à des fins commerciales.
La salariée conteste la faute grave en soutenant que:
— les faits sont prescrits en ce que la société ne justifie pas, notamment dans la lettre de licenciement, à quelle date cet employeur a eu connaissance du grief; que ce dernier ne procède que par allégations;
— les faits ne sont pas établis en ce que la société les a autorisés; qu’en effet, la gérante demandait de vérifier l’état des médicaments restitués par les clients (à savoir vérifier que la boite n’était pas abîmée, qu’il ne manquait aucun comprimé à l’intérieur, que la notice était présente et que la date de péremption n’était pas dépassée), ordonnait, si l’ensemble de ces conditions étaient remplies, de remettre en rayon les médicaments ainsi rapportés, demandait que les produits ainsi remis en stock soient tracés sur l’ordinateur dans les comptes personnels des salariés et permettait, sur ces retours enregistrés en crédits, aux salariés de déduire les produits pharmaceutiques;
— le vrai motif du licenciement réside dans la nécessité pour la société de faire des économies et donc de supprimer l’emploi de la salariée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— le grief n’est pas prescrit dès lors que la date de découverte des faits par l’employeur se situe au 14 décembre 2018 qui correspond donc au point de départ du délai de deux mois prévu par l’article L.1232-4 du code du travail précité; la société n’était pas tenue de mentionner la date à laquelle elle a découvert les faits; le compte de la salariée a été extrait jusqu’au 14 décembre 2018, date à laquelle il n’est pas contesté que la salariée a été absente de son poste de travail ainsi que cela résulte du bulletin de situation de la clinique Saint George et d’un arrêt maladie jusqu’au 31 décembre 2018 établis au nom de la salariée; il n’est pas plus discuté que le 14 décembre 2018 la gérante est intervenue au comptoir pour pallier cette absence de la salariée;
— le grief est établi dès lors que sa matérialité ressort des pièces produites par la société et que la salariée ne justifie par aucun élément objectif son allégation selon laquelle ces faits ont été autorisés par la société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société rapporte la preuve de faits non prescrits qui constituent une violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La faute grave est donc établie.
En outre, cette faute grave n’est pas liée à l’état de grossesse de la salariée.
Et il ne résulte d’aucune pièce que le licenciement a été notifié durant la suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité dès lors que se trouvent versés aux débats des certificats d’arrêt maladie jusqu’au 24 février 2019 qui constituent des arrêts maladie de droit commun, et non une cause de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre du congé de maternité.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé et en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes à un licenciement nul.
2 – Sur les demandes de la société
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la société sollicite le paiement des sommes suivantes:
— 5 500 euros en réparation de son préjudice financier résultant du détournement par la salariée de produits appartenant à la pharmacie;
— 2 500 euros en réparation de son préjudice moral.
La cour ne peut que constater que la société ne justifie par aucune pièce de la réalité du préjudice moral qu’elle invoque, ni de l’étendue des deux préjudices dont elle se prévaut.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société par voie d’infirmation du jugement déféré s’agissant des dépens de première instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif par voie d’infirmation du jugement déféré s’agissant des frais de première instance.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande de la société aux fins de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la société Pharmacie de la Turbie la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [L] [O] à payer à la société Pharmacie de la Turbie la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [L] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Prestation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Demande ·
- Liquidateur
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Impôt ·
- Lettre recommandee ·
- Activité ·
- Particulier ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Métropole ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Blocage ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Provision ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Tiers saisi ·
- Titre exécutoire ·
- Ouverture ·
- Service
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Directeur général ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Successions ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Caisse d'épargne ·
- Prime ·
- Collaborateur ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Pouvoir d'achat ·
- Prévoyance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Marches ·
- Lot ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rappel de salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.