Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/04975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 septembre 2023, N° F22/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04975 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7JV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F22/00343
APPELANTE :
S.A.S. SUD SERVICE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Quentin LETESSIER
INTIME :
Monsieur [U] [G]
né le 30 Septembre 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2016, avec reprise d’ancienneté au 17 juin 2002, M. [U] [G] a été engagé en qualité de chef d’équipe, par la société Sud Service, spécialisée dans l’activité de nettoyage courant de bâtiment, la relation contractuelle étant régie par la convention collective des entreprises de propreté et Service associés du 26 juillet 2011.
Par avenant signé le 7 mai 2021, le salarié était affecté à compter du 10 mai suivant sur divers chantiers relevant de 3 marchés conclus avec la société Hérault Logement portant sur l’entretien de ses résidences :
— Résidences Hérault logement lot 1-1, situées sur la commune de [Localité 7],
— Résidences Hérault logement lot 4-3, situées sur diverses communes du département de l’hérault détaillées dans l’avenant,
— Résidences Hérault logement lot 4-3 (lire 4-4), situées sur diverses communes du département de l’hérault détaillées dans l’avenant.
Par différents courriers en date du 23 décembre 2021, la SAS Sud Service a informé le salarié de la perte des marchés Hérault Logement, et du transfert conventionnel de son contrat au profit des sociétés entrantes, à savoir les sociétés Atalian Propreté, Ciel bleu et Valnette, au titre des lots 1.1, 4.3 et 4.4 auxquels il était affecté.
Ces sociétés ont refusé de procéder au transfert conventionnel du contrat.
Par lettre du 3 janvier 2022, M. [S] a notifié à la société Sud Service son refus de l’application de l’article 7 de la convention collective au regard du caractère 'frauduleux’ de son transfert, précisant que les 3 sociétés entrantes refusaient le transfert de son contrat de travail, ce à quoi la société a répondu par courrier du 4 janvier 2022, qu’elle réfutait le caractère frauduleux de son transfert et qu’il avait donc intégré depuis le 1er janvier 2022, les effectifs de ces trois sociétés.
Le 5 avril 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes formées à l’encontre des quatre sociétés Sud Service, Atalian Propreté, Ciel bleu et Valnette.
Par jugement du 23 septembre 2023, le conseil a statué comme suit:
Dit et juge que la SAS Sud Service n’a pas rempli les conditions du transfert et a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat,
Condamne la SAS Sud Service à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Condamne la SAS Sud Service à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met hors de cause les sociétés SAS Ciel bleu, SAS Valnette et SAS Atalian Propreté,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Déboute M. [G] du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS Sud Service de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de l’instance à la charge de la SAS Sud Service.
Le 9 octobre 2023, la SAS Sud Service a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions d’incident déposé au greffe le 21 mai 2024, la société Sud Service a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, car nouvelles en cause d’appel, les demandes formées par M. [G] dans ses conclusions déposées au greffe le 27 février 2024, aux fins de voir juger que la société Sud Service n’a jamais cessé d’être l’employeur de M. [G], et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 51 090 euros à titre de rappel de salaire et 5 109 euros au titre des congés payés.
M. [G] dans ses conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2024 a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer que cette demande excède ses pouvoirs, de débouter la société Sud Service et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance sur incident du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, après avoir rappelé que les fins de non recevoir tirées des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile relèvent de la cour d’appel et non de la compétence du conseiller de la mise en état, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Sud Service, et l’a condamné à verser à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 juin suivant.
' Selon ses conclusions, au fond, remises au greffe le 21 mai 2024, la SAS Sud Service demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Juger irrecevables les demandes M. [G] en paiement d’un rappel de salaire de 51 090 euros bruts outre 5 109 euros au titre des congés payés y afférents, au motif que la société n’a jamais cessé d’être son employeur,
Juger que les conditions requises à l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté relatives au transfert conventionnel du contrat à compter du 1er janvier 2022 sont réunies,
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance, et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses conclusions, au fond, remises au greffe le 27 février 2024, M. [G] la demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Juger que la société n’a jamais cessé d’être son employeur,
Juger que la société n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
Et en conséquence, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 51 090 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 5109 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La société Sud Service conteste la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en faisant valoir, d’une part, que le salarié ne formulait aucun grief à son encontre au titre de l’exécution de son contrat de travail du 1er juin 2016 au 1er janvier 2022, terme de son contrat de travail en raison du transfert conventionnel de son contrat de travail, d’autre part que le litige portant sur le transfert conventionnel du contrat de travail est un litige lié à la rupture du contrat de travail intervenue le 1er janvier 2022, et non un litige lié à l’exécution du contrat de travail et, enfin qu’elle ne saurait être tenue responsable des fautes commises par les sociétés attributaires des marchés lesquelles ont refusé de procéder au transfert conventionnel de M. [G] de manière injustifiée. Elle se prévaut des stipulations de l’avenant conclu le 7 mai 2021 précisant la répartition de la durée de travail sur chacun des lots, et plaide la parfaite régularité du transfert conventionnel du contrat au profit de ces 3 sociétés en faisant valoir que l’une d’elles, la société Ciel Bleu, l’a au demeurant finalement accepté.
M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement en objectant que sauf application éventuelle de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction et que la société intimée ne peut soutenir que le refus du transfert serait intervenu trop tard puisqu’il l’a formalisé dès le 3 janvier 2022 et que les conditions du transfert conventionnel n’étaient pas réunies, faute pour la société Sud Service de justifier de son affectation pour plus de 30 % de son temps de travail sur chaque lot et en soulignant qu’il n’a été informé de ma volonté de l’employeur de transférer son contrat que 4 ou 5 jours avant.
Invoquant son statut de travailleur handicapé, il reproche à l’employeur pour lequel il affirme qu’il travaillait depuis 20 ans d’avoir subitement cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer le laissant ainsi dans une impasse et ne lui proposant aucune solution alors même qu’elle avait parfaitement connaissance du fait que les trois autres sociétés s’opposaient à la reprise de son contrat et qu’il ne voulait pas être transféré, le plaçant ainsi en grande difficulté financière puisqu’il n’est pas demandeur d’emploi et ne perçoit plus aucune rémunération.
L’article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté est intitulé « Conditions de garantie de l’emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ».
Cet article organise le transfert conventionnel des contrats de travail des salariés remplissant certaines conditions en cas de changement d’adjudicataire sur un marché, afin de garantir l’emploi et la continuité du contrat de travail en l’absence de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail relatives au transfert légal du contrat de travail.
L’article 7.2 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté fixe les conditions requises à la mise en 'uvre du transfert conventionnel du contrat de travail comme suit :
« Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des
emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. [']
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non. »
Sauf application éventuelle de l’article L. 1224-1 du code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.
En l’espèce, la société Sud Service qui n’invoque pas les dispositions légales de l’article L. 1224-1 du code du travail, ne pouvait donc imposer à M. [S] le transfert de son contrat de travail au profit des trois sociétés entrantes, peu important la motivation du salarié qui a expressément opposé son refus et le fait que l’une d’elles ait finalement accepté son transfert.
Le refus du transfert de son contrat de travail opposé le 3 janvier 2021par le salarié, qui n’a été informé par Sud Service de son éligibilité au transfert de son contrat de travail et de l’identité des sociétés entrantes que par lettres datées du 23 décembre 2020, n’est pas tardif.
Dans la mesure où la société Sud Service n’a pas recueilli l’accord du salarié pour le transfert de son contrat de travail, sa volonté de transférer le contrat de travail au profit des sociétés Atalian Propreté, Ciel bleu et Valnette est inopposable à M. [S]. Dans la mesure où ce dernier est donc demeuré le salarié de l’entreprise après la perte des marchés, son action en dommages-intérêts repose bien sur l’exécution du contrat qu’il estime déloyale, et non sa rupture, la société appelante n’alléguant pas la lui avoir expressément notifiée ; l’objection élevée par la société intimée selon laquelle la réclamation du salarié ne saurait être accueillie au motif que le litige porte sur le transfert et la rupture du contrat n’est pas fondée.
En s’abstenant de fournir à M. [G] du travail et une rémunération et de lui faire une quelconque proposition de reprise de son activité professionnelle, le salarié rapporte la preuve de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Sud Service. Privé d’activité et de rémunération depuis le 1er janvier 2022, M. [G] subit un important préjudice qui a été justement apprécié par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire :
La société Sud Service oppose à cette demande la fin de non recevoir tirée de l’interdiction de formuler des prétentions nouvelles en cause d’appel.
M. [G] ne présente aucune observation sur ce point dans ses conclusions au fond. Dans ses conclusions d’incident, il exposait que sa réclamation était recevable dès lors qu’elle est la conséquence de ses demandes initiales en ce qu’il était demandé à la société Sud Service de justifier que les conditions du transfert étaient remplies, ce qui aurait légitimé l’absence de fourniture de travail et de paiement du salaire à compter de janvier 2022.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance, M. [G] ne formulait à l’encontre de la société Sud Service que les seules réclamations suivantes, à savoir celles d’enjoindre à la société Sud Service de justifier qu’elle avait rempli les conditions du transfert, de juger qu’elle n’avait pas été loyale vis-à-vis de lui et de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, le salarié formulait vis-à-vis des trois sociétés ayant repris les marchés Hérault Logements, sur lesquels il intervenait, des demandes en paiement de salaire depuis le 1er janvier 2002 et des indemnités de rupture.
Aucune demande subsidiaire n’était formulée en première instance à l’encontre de la société Sud Service. M. [G] n’a pas formé d’appel incident à l’encontre des sociétés Atalian Propreté, Ciel bleu et Valnette, qu’il n’a pas intimées.
Les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile s’apprécient par rapport à la partie défenderesse contre qui des prétentions ont été formulées en première instance.
En l’espèce, force est de constater que M. [G] n’a formulé en première instance aucune demande tendant à voir juger que la société Sud Service demeurait son employeur, ni de demande de rappel de salaire à l’encontre de cette société tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, une demande n’ayant été formée en ce sens qu’à l’encontre des sociétés Atalian Propreté, Ciel bleu et Valnette.
Le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter une prétention à l’encontre d’une partie contre laquelle l’appelant n’a pas formulé la dite réclamation en première instance. Cette demande en paiement d’un rappel de salaire n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formulée à l’encontre de la société Sud Service de justifier que les conditions du transfert étaient remplies, ni de celles tendant à voir juger sa déloyauté et à la voir condamner au paiement de dommages-intérêts.
Par suite, la demande formée pour la première fois en cause d’appel par M. [S] à l’encontre de la société Sud Service tendant à voir condamner cette dernière en paiement d’un rappel de salaire de 51 090 euros bruts outre 5 109 euros au titre des congés payés y afférents, au motif que la société n’a jamais cessé d’être son employeur, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de M. [G] tendant à la condamnation de la société Sud Service en paiement de la somme de 51 090 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre celle de 5 109 euros au titre des congés payés afférents,
Confirme pour le surplus le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société Sud Service à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Sud Service aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LEPRÉSIDENT
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