Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 9 avr. 2026, n° 25/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02516 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAJO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 09 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00153
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 1] du 30 mai 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
né le 11 Juin 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [K] [B] [S] épouse [O]
née le 10 Janvier 1983 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante [Localité 5]
INTIMES :
Société [1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société [2]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société [3]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Société [4]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Société [5]
ITIM/PLT/ COU
[Adresse 12]
[Localité 11]
Société [6]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Société [7]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Société [8]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Société [9]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Société [10]
[11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 16]
Société [12]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 19]
[Localité 17]
Société [13]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Société [14]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Société [15]
Service recouvrement
[Adresse 22]
[Localité 20]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
S.A.S. [16]
[Adresse 23]
[Localité 21]
Société [17]
Chez [18]
[Adresse 24]
[Localité 22]
Société [19]
Chez [20] – Service Surendettement
[Adresse 25]
[Localité 23]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 janvier 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur tamion, président et par Madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2024, M. [F] [O] et Mme [K] [Z] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Eure d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 11 octobre 2024, la commission de surendettement a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour le motif suivant': «'Les débiteurs ont bénéficié de mesures sur 96 mois le 12 janvier 2016 avec un effacement partiel de 50'532,96 euros. Ils redéposent un dossier le 26 août 2024 en déclarant 9 nouveaux crédits et 2 LOA (') pendant les mesures en cours.'»
Par courrier reçu le 14 novembre 2024 au greffe du tribunal de proximité de Louviers, la commission de surendettement a transmis le recours formé par M. [F] [O] et Mme [K] [Z] épouse [O] à l’encontre de ces mesures.
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 24]':
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Évreux pour connaître de la situation de surendettement de M. [F] [O] et Mme [K] [Z] épouse [O]';
— dit que le dossier sera adressé par les soins du greffe au tribunal judiciaire d’Évreux';
— dit que le présent jugement sera notifié par courrier recommandé avec avis de réception à M. [F] [O] et Mme [K] [Z] épouse [O] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure';
— réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a':
— déclaré recevable le recours de M. [F] [O] et Mme [K] [Z] épouse [O]';
— prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de M. [F] [O] et Mme [K] [Z] épouse [O]';
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple';
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire';
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire';
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 18 juin 2025, le jugement a été notifié à M. [F] [O] et Mme [K] [Z] épouse [O].
Par déclaration du 27 juin 2025, M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 8 décembre 2025, la société [21] informe d’une part qu’en vertu du contrat n° 221332115C, M. [F] [O] est en possession d’un véhicule et qu’il est en conséquence débiteur de la somme de 24 975,21 euros, d’autre part, qu’en vertu du contrat n° 23227358C, ce dernier est débiteur de la somme de 15 943,84 euros.
Par courrier du 15 décembre 2025, la SAS [22] demande à être informée de l’arrêt à intervenir.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
A l’audience du 29 janvier 2026 M. [F] [O] et Mme [K] [Z] épouse [O] étaient présents. M. [F] [O] a maintenu son recours et indiqué que son appel concerne son épouse. Les époux [O] ont expliqué les raisons pour lesquelles ils s’étaient à nouveau endettés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de M. [F] [O], formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur l’absence de bonne foi
Aux termes de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Le premier juge a écarté M. [F] [O] et Mme [K] [Z] épouse [O] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu’au cours d’un premier plan de redressement, d’une durée de 96 mois pour un état d’endettement de 69 222,77 euros, avec un effacement partiel d’un montant de 50 532,96 euros, imposé à la suite d’un dépôt d’une demande de traitement d’une situation de surendettement du 11 février 2015, les débiteurs ont aggravé l’état d’endettement au cours de ce même plan, en souscrivant au moins six nouveaux contrats de crédits et deux nouveaux contrats de location avec option d’achat, sans autorisation préalable de la commission de surendettement. De plus, le premier juge relève dans le récit des débiteurs des incohérences majeures exclusives de toute notion d’erreur de droit, consistant en une confusion entre le fichage au FICP et l’interdiction de souscrire des crédits, voire d’état de nécessité.
A l’audience des plaidoiries du 29 janvier 2026, M. [F] [O] ne conteste pas la souscription des différents contrats relevés par la commission de surendettement et le premier juge. Il fait valoir ne pas avoir dissimulé la souscription de crédits, qui avaient vocation à financer l’achat d’un nouveau véhicule, à savoir d’un montant de 3'000 euros auprès de la société [13], 7 000 euros auprès de la société [6], et 3 000 euros auprès de la société [15]. Cependant, il déclare que ces sommes n’ont pas été utilisées à cette fin, étant donné que leur dossier a été accepté au bénéfice d’une location avec option d’achat, avec une durée d’engagement minimale.
Après une période de huit à neuf mois, et au motif que ledit véhicule, de marque Renault, type Koleos, est trop énergivore, les débiteurs ont souscrit un autre prêt afin d’acquérir un nouveau véhicule de même marque, de type Mégane, affichant environ 30 000 kilomètres au compteur, pour un montant de 16 000 euros. Malgré l’absence de l’obtention du permis de conduire par Mme [K] [Z] épouse [O], les époux précisent qu’un second véhicule aurait permis de faciliter les déplacements de chacun. Enfin, M. [F] [O] déclare qu’ils ont l’intention de rendre le véhicule de marque Renault, type Koleos, en mars 2026.
Il ressort du dossier de surendettement de M. [F] [O] et Mme [K] [Z] épouse [O] que l’obligation de «'ne pas augmenter leur endettement et, de manière générale, ne pas effectuer d’actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée des mesures'» a été rappelée par la commission de surendettement, par courrier du 21 juillet 2015, notifiant sa décision d’imposer un plan de redressement concernant à l’époque M. [F] [O].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la souscription de nouveaux crédits par les intéressés à hauteur 13 000 euros pour permettre l’achat d’un véhicule (Renault Koleos), lequel a été en définitive acquis par un contrat en LOA, puis d’un autre crédit de 16 000 euros pour l’acquistion d’un second véhicule (Renault Mégane), étant précisé que Mme [K] [Z] épouse [O] n’est pas titulaire du permis de conduire, ne permet pas de retenir le bénéfice de la bonne foi présumée par la loi, M. [F] [O] ne pouvant valablement se prévaloir d’une spirale d’endettement, alors qu’il ne justifie pas de la nécessité de la souscription de l’ensemble de ces crédits.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement rendu le 30 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
Le greffier Le président
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