Infirmation partielle 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 21/04607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2021, N° 20/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31Octobre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04607 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXPD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 20/00166
APPELANTE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIMEE
[9]
Département des Contentieux Amiable et Judiciaire, D126 – TS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [R] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur appel régulièrement interjeté par la SARL [8] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 29 avril 2021 dans un litige l’opposant à l’URSSAF [6].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que par une lettre d’observations du 23 octobre 2018, l’URSSAF [6] a informé la SARL [8] en sa qualité de donneur d’ordre, que la SARL [7], entreprise sous-traitante, avait fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé et qu’elle mettait en oeuvre la solidarité financière du donneur d’ordre. Après observations de la société, le 12 décembre 2018, elle lui a notifié une seconde lettre d’observations annulant et remplaçant la première, mettant à sa charge la somme de 57 838 € de cotisations et 23 040 € de majorations de retard pour la période du 1er janvier au 4 septembre 2017. Après nouvelles observations présentées par la société, le redressement a été maintenu. Une mise en demeure était adressée le 20 mai 2019 pour le même montant. Contestant ce redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 20 décembre 2019. Puis, le 31 janvier 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement rendu le 29 avril 2021, ce tribunal a :
— débouté la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes,
— fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF,
— condamné reconventionnellement la SARL [8] à payer à l'[10] la somme de 57 838 € de cotisations et 23 040 € de majorations de retard, soit un total de 80 878 €,
— condamné la SARL [8] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
Le 14 mai 2021, la SARL [8] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, la SARL [8] demande à la cour de :
— constater qu’elle a rempli son devoir de vigilance,
— constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement menée par l’URSSAF en raison du défaut de motivation de la lettre d’observations,
En conséquence :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry,
— annuler l’ensemble de la procédure de contrôle,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— décharger la concluante des redressements.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [6] requiert de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en substituant le terme 'redressement’ au terme 'retard’ après les termes 'majorations de',
— condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu aux demandes de constat qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de rectification
L’URSSAF sollicite de rectifier le jugement rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en substituant le terme 'redressement’ au terme 'retard’ après les termes 'majorations de'.
La société ne s’y opposant pas et s’agissant d’une erreur purement matérielle, elle sera rectifiée dans le dispositif.
Sur le devoir de vigilance
La société soutient avoir rempli son devoir de vigilance, expliquant que le tribunal a retenu à tort qu’elle n’avait produit qu’une attestation de vigilance et qu’il a considéré que l’inspecteur avait admis leur sa validité, alors qu’elle en a bien fourni deux des 18 avril 2017 et 4 septembre 2017, que la première était un faux et qu’il aurait dû se prononcer sur le point de savoir si elle avait ou non rempli son devoir. Or, si la première attestation était fausse quant aux effectifs déclarés, elle a néanmoins été validée, et le dirigeant de la société n’a pas été condamné pénalement. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à le vérifier, la circulaire du 16 novembre 2012 précisant seulement que le donneur d’ordre doit vérifier que l’effectif déclaré permet de réaliser les travaux confiés.
Invoquant une décision de la Cour de cassation du 2 juin 2022 (Civ. 2ème, n° 20-21.988), l’URSSAF s’oppose à ce moyen, rappelant que la jurisprudence exige de la part du donneur d’ordre des vérifications approfondies, et qu’en l’espèce, l’attestation du 17 avril 2017 fournie par la société [8] ne correspondait pas à l’attestation envoyée par la société [7] à ses services, l’effectif étant grossièrement falsifié, et n’aurait pu permettre de réaliser les travaux confiés pour 72 300 € sans aucun effectif salarié.
L’article D. 8222-5 du code du travail précise :
La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2 Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Dans l’arrêt invoqué par l’URSSAF, la Cour précise que s’il résulte de l’article D. 8222-5 du code du travail que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l’article L. 8222-1 du même code lorsqu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents qu’il énumère, cette présomption ne joue pas en cas de discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et le volume d’heures de travail nécessaire à l’exécution de la prestation.
Elle relevait qu’après avoir énoncé que les vérifications du donneur d’ordre devaient être effectives et qu’il ne pouvait se contenter d’un contrôle superficiel en se faisant communiquer des documents constitutifs de précautions purement formelles, l’arrêt [de la cour d’appel] retient que les déclarations qu’il a reçues du sous-traitant montrent des discordances quant à la réalité des effectifs employés et des commandes qu’il passe, appréciées en volume et en temps d’exécution. Il ajoute qu’à la seule lecture des attestations remises par le sous-traitant, la société a su que celui-ci n’était pas en mesure d’effectuer, avec la masse salariale déclarée, les travaux commandés puis réalisés. Elle relève enfin que la société ne peut se prévaloir utilement de la présomption de vérification, par la production de documents ostensiblement erronés, alors qu’il se déduit de ces pièces une suspicion de travail dissimulé, avant de conclure que la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-1 du code du travail devait s’appliquer.
En l’espèce, il est produit par les parties deux attestations de vigilance en date du 18 avril 2017 concernant la société [7], l’une produite par la société [8] mentionnant un effectif de 3 salariés pour une masse salariale de 2 465 € pour le 1er trimestre 2017, et l’autre produite par l’URSSAF, indiquant un effectif de 0 salariés pour une masse salariale de 2 465 € pour le 1er timestre 2017. Or une lecture attentive du premier document permet de remarquer que le chiffre 3 correspondant au nombre de salariés semble écrit à la main, car manifestement, il ne correspond pas à la taille des autres chiffres légèrement plus petits. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société, rien ne permet de dire que l’inspecteur avait admis leur validité, puisqu’il procédait au contraire à un redressement.
Il en résulte que d’une part, et contrairement aux dispositions de l’article précité, la société [7] n’a assurément pas contacté les services de l’URSSAF pour s’assurer de l’authenticité de l’attestation qui lui était produite, et que d’autre part, une simple vérification visuelle était suffisante à détecter l’anomalie.
De plus, il sera rappelé que les dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail n’exigent pas qu’une condamnation pénale soit prononcée à l’égard du sous-traitant pour que soit fait application de la sanction de la solidarité financière, laquelle est une sanction strictement civile (Civ. 2ème, 04-04-2013, n°12-15.736), la seule obligation incombant à l’URSSAF étant l’établissement préalable d’un procès-verbal pour travail dissimulé à l’encontre de celui-ci (Civ. 2ème, 26-11-2015, n°14-23.851).
La circulaire étant également inopérante sur ce point, ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la lettre d’observations et le montant réclamé
Se fondant sur des principes constitutionnels et la jurisprudence administrative, la société soutient que si la motivation d’une décision par référence est possible, c’est à la condition que l’acte cité en référence soit joint au premier. Elle relève qu’à la lettre d’observations qu’elle a reçue de l’URSSAF, n’était pas jointe la lettre d’observations adressée à la société [7], ce qui ne lui permettait pas de s’assurer de la régularité de la procédure et du bienfondé des cotisations, la privant ainsi de la possibilité de contester utilement les cotisations qui lui étaient réclamées dans le délai de 30 jours. Sur le montant, elle ajoute que la base de calcul forfaitaire ne prend pas en compte les salaires issus du travail dissimulé, mais des sommes dont ils n’ont pas la certitude qu’il s’agisse de salaires issus de travail dissimulé, prenant au hasard des chèques entre 500 et 3 500 €, alors que les inspecteurs auraient pu exercer leur droit de communication et examiner tous les chèques.
L’URSSAF se fonde sur l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui fixe seul les considérations de droit et de fait qui s’imposent pour la motivation (à savoir, période, objet du contrôle, documents consultés, date de fin de contrôle, mode de calcul et assiette du redressement, référence au PV de travail dissimulé), et que ces critères sont tous remplis.
Sur le montant, elle rappelle les articles L. 8222-2 et -3 du code du travail, et considère qu’elle a bien repris le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la SARL [7], son chiffre d’affaires avec la SARL [8] sur la période, les cotisations dues par la SARL [7], et au prorata, les cotisations dues par la SARL [8].
Sur le premier point de la motivation de la lettre d’observations, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose : À l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
En application de ces textes, la Cour de cassation retient que la liste des mentions impératives que doit contenir la lettre d’observations est limitative de sorte que l’URSSAF n’est pas tenue d’y joindre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement (Civ. 2ème, 14 févr. 2019, n°18-12.150).
S’agissant des seules mentions impératives, cela exclut aussi toutes autres exigences à ce stade de la lettre d’observations adressée à la société suspectée de travail dissimulé.
Il pourrait y avoir atteinte aux droits de la défense si à aucun moment, et notamment devant les juridictions, la société n’avait accès à ces documents. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque dès le stade de la première instance, le tribunal indiquait qu’ 'après communication de ces documents, la requérante ne fournit aucun argument de nature à les remettre en cause'.
Sur le montant réclamé, l’article L. 8222-2 du code du travail prévoit : Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
L’article L. 8222-3 du même code précise : Les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Il sera rappelé que le principe de la solidarité financière est de mettre à la charge du donneur d’ordre qui n’a pas respecté son obligation de vigilance, les cotisations sociales et les majorations correspondantes éludées par son sous-traitant, au prorata du montant des factures d’une part, et du chiffre d’affaires réalisé de l’autre.
En l’espèce, il est bien démontré que pour procéder au chiffrage des sommes qu’elle réclamait à la société [8], l’URSSAF a pris en compte le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la SARL [7], et son chiffre d’affaires réalisé avec la seule SARL [8] sur la période, les cotisations dues globalement par la SARL [7], et après proratisation, les cotisations dues par la SARL [8].
Si cette dernière critique le montant réclamé, elle n’apporte aucun élément tendant à établir qu’il resposerait sur des bases fausses.
Ces moyens seront donc aussi écartés et dès lors, le jugement, confimé.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la décision rendue, il convient d’allouer à ce titre une somme de 2 000 € à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à substituer dans le dispositif les termes de 'majorations de redressement’ aux termes 'majorations de retard',
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL [8] à payer à l’URSSAF [6] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Créance ·
- Capital ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Crédit ·
- Juge-commissaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Dépens ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Réel ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Mentions
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Consentement ·
- Contrat de cession ·
- Cession de créance ·
- Manoeuvre ·
- Vente ·
- Dette ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Endettement ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Régime de retraite ·
- Ligne ·
- Cotisations ·
- Information ·
- Préjudice moral ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Médecin ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Vie sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Mission ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.