Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 24/01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 avril 2024, N° 22/04817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
20/01/2026
ARRÊT N°2026/22
N° RG 24/01639 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QG3G
IMM CG
Décision déférée du 26 Avril 2024
Juge commissaire de [Localité 10]
( 22/04817)
Madame SELOSSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] 31
C/
[C] [X]
S.E.L.A.R.L. BDR&ASSOCIES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
Me Anne-julie GUIGNON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 10] 31
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [C] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [R] en sa qualité de mandataire de [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 9]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Le 1er juin 2011, [C] [X] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 10] 31 (ci-après CRCAM [Localité 10] 31) un prêt n°T1JUCP018PR d’un montant de 50 000,00 €, remboursable annuellement jusqu’au 30 mars 2032, moyennant un taux de 2,75% l’an.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [C] [X] et désigné la SELARL BDR & associés prise en la personne de Maître [E] [M] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 février 2023, la CRCAM [Localité 10] 31 a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant échu de 7 671,34 euros (5 694,42 euros en principal et 1 976,92 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 2,75%) et un montant à échoir de 33 429,27 euros (31 653,96 euros en principal et 1 775,31 au titre des intérêts contractuels au taux de 2,75%).
Par courrier en date du 13 octobre 2023, Me [R] ès qualités a contesté la créance déclarée et proposé de limiter l’admission au montant de 5 694,42 euros à titre privilégié échu et 31 653,96 euros à titre privilégié à échoir, outre les intérêts au taux contractuel de 2,75%.
Par courrier du 27 octobre 2023, la CRCAM [Localité 10] 31 a indiqué maintenir le montant initialement déclaré.
La contestation de créance a emporté saisine du juge-commissaire.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— admis la créance n°17 de la CRCAM [Localité 10] 31 pour :
— 5 694,42 euros à titre privilégié échu,
— 31 653,96 euros à titre privilégié à échoir,
outre intérêts contractuels de 2,75% l’an,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
— passé les dépens en frais privilégié de procédure collective
Par déclaration d’appel du 14 mai 2024, la CRCAM [Localité 10] 31 a relevé appel de l’ordonnance.
La clôture est intervenue le 22 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelante n°1 notifiées par RPVA le 1er août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la CRCAM [Localité 10] 31 demandant, au visa des articles L622-25 et L622-28 du code de commerce de:
— Infirmer partiellement l’ordonnance du juge-commissaire du 26 avril 2024 en ce qu’elle :
Admet la créance n°17 de la CRCAM [Localité 10] 31 pour :
— 5.694,42 € à titre privilégié échu
— 31.653,96 € à titre privilégié à échoir
outre intérêts contractuels de 2.75% l’an.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire
Et statuant à nouveau,
— Admettre la créance n°17 au titre du prêt n°T1JUCP018PR, à titre privilégié, pour :
5 694,42 € au titre du capital échu, outre intérêts au taux majoré de 5,75% du 30 mars 2021 jusqu’au parfait paiement
1.976,62 € au titre des intérêts échus
31.653,96 € au titre du capital à échoir, outre intérêts au taux contractuel de 2,75%/l’an à compter du 30/03/2022 jusqu’à parfait paiement
Les intérêts de retard au taux de 5,05%/l’an en cas de défaut de paiement
— Passer les dépens de l’instance en frais privilégiés de procédure collective.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 25 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SELARL BDR & associés en qualité de mandataire de [C] [X] et M.[C] [X] demandant, au visa de l’article 1235-1 du code civil de:
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 avril 2024,
Y ajoutant,
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 10] 31 à payer à la SELARL BDR & Associés la somme de 2.000 € d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
Par avis du 23 mai 2024, le ministère public a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Motifs
La cour est saisie par l’appel de la banque des dispositions de l’ordonnance déférée qui ont rejeté sa demande au titre des intérêts contractuels échus et rejeté les demandes au titre des intérêts majorés sur le capital échu et à échoir. Elle est également saisie par la banque d’une demande de fixation du point de départ des intérêts contractuels, précision qui n’a pas été apportée par le premier juge.
La banque justifie avoir déclaré sa créance pour les sommes suivantes :
— échéances impayées du 30 mars 2021 au 10 janvier 2023, soit
— 5.694, 42 € en capital
— 1978, 92 € intérêts contractuels au taux de 2, 75 %
— intérêts de retard au taux de 5, 75 % : mémoire
— A échoir :
— 31 653, 98 € en capital
— 1276, 31 € intérêts contractuels au taux de 2, 75 % du 30 mars 2022 au 10 janvier 2023,
— A ajouter : intérêts dont le cours n’est pas indiqué et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après : intérêts conventionnels sur un montant de 31 653, 96 €.
— intérêts de retard selon modalités contractuelles.
— sur les intérêts contractuels
Le premier juge a admis la créance de la banque au titre des intérêts contractuels de 2, 75 % l’an, sans fixer le point de départ
La banque demande à la cour d’admettre sa créance à concurrence de 1.976, 92 € correspondant à la part d’intérêts contractuels des échéances échues impayées entre le 30 mars 2021 et le 10 janvier 2023, puis au taux de 2, 75 % à partir du 30 mars 2022 sur le capital à échoir.
Le mandataire fait valoir que la banque réclame des intérêts pour des périodes qui se chevauchent.
Il n’est pas contesté que sont demeurées impayées les échéances 30 mars 2021 et du 30 mars 2022.
La banque est donc fondée à voir sa créance admise pour le montant des sommes dues au titre de ces deux échéances ; principal et intérêts.
Or, le premier juge n’a admis la créance de la banque au titre de ces échéances impayées que pour le capital et non pour les intérêts.
Il convient sur ce point, infirmant l’ordonnance, d’admettre la créance de la banque pour les intérêts compris dans les échéances impayées soit, au vu du tableau d’amortissement, la somme de 1978, 92 €.
Selon l’article L 622 28 alinéa 1 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en application de l’article L 631-14 alinéa 1 du même code, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
L’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise tous les intérêts sans en exclure les intérêts de retard prévus par la convention de prêt. Il appartient par conséquent au créancier de déclarer les intérêts de retard, quand bien même ils ne portaient pas sur des sommes échues, mais sur les mensualités à échoir du prêt (Com. 16 juin 2021, no 20-13.989).
La banque est donc également bien fondée à solliciter les intérêts contractuels sur le capital échu à compter de l’échéance impayée du 30 mars 2022.
Les intérêts sur le capital à échoir sont dus à compter de l’ouverture de la procédure collective.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée sur ce point.
— Sur les intérêts majorés
La banque sollicite l’admission de sa créance au titre des intérêts de retard majorés au taux de 2, 75 % + 3 %, soit au taux de 5, 75 % sur le capital échu et à échoir. Elle ajoute que ' comme précisé dans la déclaration de créance, le taux majoré s’applique uniquement en cas de défaut de règlement '.
Néanmoins, si la banque produit un tableau d’amortissement, le contrat de prêt qui ne figure pas en annexe de la déclaration de créance n’est pas versé aux débats. La banque ne justifie donc pas des stipulations contractuelles qu’elle invoque au soutien de cette demande.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée par motifs substitués en ce qu’elle n’a pas fait droit à cette demande.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Admet la créance n°17 au titre du prêt n°T1JUCP018PR, à titre privilégié, pour :
— 5 694,42 € au titre du capital échu, outre intérêts au taux de 2,75% à compter du 30 mars 2022,
— 1 976,62 € au titre des intérêts échus,
— 31 653,96 € au titre du capital à échoir, outre intérêts au taux contractuel de 2,75%/l’an à compter du 10 janvier 2023.
Déboute la Caisse régionale du crédit agricole mutuel [Localité 10] 31 de ses plus amples demandes,
Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de M.[X].
Le greffier La présidente
.
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