Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 avr. 2026, n° 26/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00533 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWN5
Minute électronique
Ordonnance du samedi 04 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [P] [C]
né le 21 Juillet 1997 en EGYPTE
alias [P] [C] [V] né le 21/07/1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de Mme. [K] [R] [O] interprète en langue kabyle et arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 04 avril 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 04 avril 2026 à 16h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 avril 2026 à 17H22 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [P] [C] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 avril 2026 à 12H33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] [C], né le 21 juillet 1997 à [Localité 4] en Égypte, alias M. [V] [P] [C], né le 21 juillet 1996 à [Localité 1] au Maroc, a fait l’objet à sa levée d’écrou d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par le préfet de l’Oise le 2 mars 2026, notifiée à 8 h 47, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans délivrée par la même autorité le 16 février 2026 et notifiée le 17 février 2026.
Par décision du 6 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 11 mars 2026.
Par ordonnance du 2 avril 2026, notifiée à 17 h 22, le magistrat délégué a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
M. [V] [P] [C] a formé appel le 3 avril 2026 à 12 h 33, il conteste la décision prononçant la prolongation de la rétention administrative dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant et il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Lors de l’audience devant la cour, l’appelant a indiqué qu’il été bien né en Egypte et de natonnalité egyptienne.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l’irrégularité de la requête':
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA': « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
L’article R. 743-2 dispose quant à lui qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (').
S’il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés, il ressort toutefois de la déclaration d’appel que l’appelant n’a pas articulé ses griefs eu égard aux textes ci-dessus rappelés.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences':
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il conviendra de rejeter ces moyens et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La magistrate délégataire,
N° RG 26/00533 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWN5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [P] [C] alias [P] [C] [V] né le 21/07/1996 à [Localité 1] (MAROC)
— l’interprète
— décision notifiée à M. [V] [P] [C] alias [P] [C] [V] né le 21/07/1996 à [Localité 1] (MAROC) le samedi 04 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [A] DE L'[W] et à Maître [S] [Q] le samedi 04 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 04 avril 2026
N° RG 26/00533 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWN5
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