Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 janv. 2026, n° 25/11744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2025, N° 24/2769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/14
Rôle N° RG 25/11744 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHJ4
[X] [P] [J] veuve [B]
[Y] [D] [B]
[L] [D] [K] [B]
[V] [B]
[H] [W] [S] [B]
[O] [Z] [B]
C/
S.A.S. [5]
[11]
FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
— Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [11]
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juin 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/2769.
APPELANTS
Madame [X] [P] [J] veuve [B],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [D] [B],
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [L] [B] agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mme [T] [B], née le 6 septembre 2016 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [B] agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [A] [B] né le 9 septembre 2014 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 14]
Madame [H] [W] [S] [B],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [Z] [B],
demeurant [Adresse 9]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [5],
demeurant [Adresse 4]
ayant Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
[11],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [F] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
[12],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
Par arrêt du 17 juin 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
— reconnu le caractère professionnel de la pathologie dont est décédé [D] [B],
— dit que la maladie professionnelle dont est décédé [D] [B] est imputable à la faute inexcusable de la SAS [5],
— débouté la SAS [5] de ses demandes à surseoir à statuer sur l’action en remboursement et l’action récursoire de la [10],
— fixé les préjudices de [D] [B] à la somme de 91 600 euros,
— fixé à la somme de 65 300 euros, l’indemnisation des préjudices moraux de Mme [X] veuve [B], M. [Y] [B], M. [L] [B], M. [V] [B], Mme [H] [B] et M. [O] [B],
— dit que la [10] pourra recouvrer l’ensemble des sommes dont elle a fait ou fera l’avance auprès de la SAS [5] et a condamné la société au paiement desdites sommes au besoin,
— infirmé le jugement en ce qu’il a réservé les droits du [12] relativement aux préjudices moraux de [A] [B] et [T] [B],
et statuant à nouveau de ces chefs, au regard de l’évolution du litige,
— fixé à la somme de 3 300 euros l’indemnisation du préjudice moral de [A] [B],
— fxé à la somme de 3 300 euros l’indemnisation du préjudice moral de [T] [B],
— infirmé le jugement en ce qu’il a dit que la [10] devra directement verser la somme de 156 900 euros au [12], subrogé dans les droits des ayants droit de [D] [B],
et statuant à nouveau de ces chefs, au regard de l’évolution du litige,
— dit que la [10] devra directement verser au [12] la somme de 160 200 euros et à M. [L] [B] es qualités de représentant légal de sa fille mineure [T] [B] la somme de 3 300 euros au titre du préjudice moral de [T],
Y ajoutant,
— déclaré la demande des Consorts [B] formée au titre du déficit fonctionnel permanent de [D] [B] irrecevable,
— fixé les frais d’assistance à expertise des Consorts [B] à la somme de 400 euros, et dit que cette somme sera avancée par la [10] et pourra être remboursée à celle-ci par la SAS [5],
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens,
— condamné la SAS [5] à verser aux Consorts [B], d’une part, au [12] de deuxième part et à la [10], de troisième part, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête transmise par la voie électronique le 3 octobre 2025, les Consorts [B] sollicitent de la cour qu’elle rectifie son arrêt afin qu’il soit ajouté au dispositif de l’arrêt les mentions suivantes:
' confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rente servie du vivant de M. [D] [B] du 4 juillet 2017 au 25 mars 2018 sera majorée à son maximum et que la majoration de la rente devra être calculée sur le salaire réel de 39 096,08 euros,
— dit que la majoration de la rente d’ayant droit servie à Mme [X] [J] veuve [B] à compter du 1er avril 2018 sera calculée sur le salaire réel de 39 096,08 euros,
— accordé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale aux ayants droit de [D] [B],
— condamné la SAS [5] à verser aux consorts [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [5] aux dépens de l’instance.'
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 à 9 heures.
Dans un écrit du 14 novembre 2025, la [10] indique à la cour ne pas s’opposer aux demandes des Consorts [B] et sollicite que la cour rectifie encore son arrêt afin que figure la mention suivante en son dispositif : 'confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [5] à verser à la [10] la somme de
1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. (')
Les rectifications demandées tendent à ce que la cour mentionne au dispositif de son arrêt l’ensemble des dispositions du jugement qu’elle a confirmées.
La lecture de l’arrêt permet de comprendre que la cour a entendu confirmer les différentes dispositions sus-rappelées mentionnées dans le jugement entrepris mais a omis de les reprendre dans leur intégralité au dispositif de son arrêt lorsqu’elle a récapitulé toutes dispositions qu’elle a confirmées.
L’arrêt susvisé comporte, en effet, ces omissions purement matérielles qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l’arrêt du 17 juin 2025 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce que, au dispositif de la décision, doivent être ajoutées les mentions suivantes au titre du rappel des dispositions confirmées :
' confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la rente servie du vivant de M. [D] [B] du 4 juillet 2017 au 25 mars 2018 sera majorée à son maximum et que la majoration de la rente devra être calculée sur le salaire réel de 39 096,08 euros,
— dit que la majoration de la rente d’ayant droit servie à Mme [X] [J] veuve [B] à compter du 1er avril 2018 sera calculée sur le salaire réel de 39 096,08 euros,
— accordé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale aux ayants droit de [D] [B],
— condamné la SAS [5] à verser aux consorts [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [5] à verser à la [10] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [5] aux dépens de l’instance'
Ordonne qu’il soit fait mention de l’arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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