Désistement 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 nov. 2024, n° 24/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 décembre 2023, N° 22/03817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
28/11/2024
ORDONNANCE N° 150/24
N° RG 24/00557
N° Portalis DBVI-V-B7I-QAS3
Décision déférée du 14 Décembre 2023
Juge de la mise en état de toulouse 22/03817
[O]
[M] [C]
C/
[X] [E]
[S] [K] épouse [E]
DÉSISTEMENT DE L’INCIDENT
copie certifiée conforme
délivrée le 28-11-24
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Nous, A.M. ROBERT, présidente de la chambre, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [K] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROCEDURE-PRÉTENTIONS
Par contrat en date du 16 décembre 2019, M. et Mme [E] ont confié à M. [C] une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Le 18 septembre 2020, il a été décidé d’un commun accord de procéder à la résiliation du contrat en cours d’exécution.
M. [C] a envoyé à M. et Mme [E] aux consorts [E] une note d’honoraires de 11.000,22 € TTC, au titre des diverses missions considérées comme effectuées à 100 %.
M. et Mme [E] s’opposant au règlement de cette somme en invoquant des manquements dans la mission d’architecte, par acte d’huissier de justice en date du 14 septembre 2022, M. [C] a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse au visa de l’article 1231-1 du code civil aux fins notamment de les voir condamnés à lui verser la somme de 11000,22 € TTC majorés des intérêts de retard au titre du solde de ses honoraires.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [E] ;
— déclaré irrecevable l’action exercée par M. [C] faute de justifier d’une conciliation ordinale préalable obligatoire ;
— constaté que l’accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin à l’instance numérotée RG 22/3817 à l’égard des parties ;
— condamné M. [C] à verser à M. et Mme [E] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [C] aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.
Par déclaration en date du 16 février 2024 M. [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions d’incident du 5 avril 2024 M. et Mme [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire n°24/00557 pendante devant la 1 ère chambre-section 1 de la Cour d’Appel de Toulouse à la suite de l’appel interjeté le 16 février 2024 et enregistré le 19 février 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulouse;
— Condamner M. [C] à leur payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Ils font valoir que M. [C] n’a pas exécuté la décision dont appel.
M. [C] n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience d’incident du 7 novembre 2024 M. et Mme [E] ont indiqué se désister de l’incident.
MOTIVATION
1.Il sera constaté que les intimés se désistent de leur incident et que l’appelant n’a pas conclu sur l’incident introduit.
2.Il convient donc de considérer ce désistement comme parfait et, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance d’incident.
3. Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
4. En l’absence d’accord contraire entre les parties sur ce point, les dépens de l’incident seront laissés à la charge de M. et Mme [E].
PAR CES MOTIFS
— Constatons le désistement de l’incident introduit par M. [Y] [E] et Mme [S] [E] ;
— Constatons en conséquence l’extinction de cette instance d’incident.
— Condamnons M. [Y] [E] et Mme [S] [E] aux dépens de l’incident.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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